Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 25/02549


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 25/02549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/02549
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627cee84f14adac90dced1

Texte de la décision

7,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00697

N° RG 25/02549 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRMA

AFFAIRE :

[D]
[Q]

C/

[S]

Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS (absence d’enveloppe affranchie et de correspondant du barreau)

Copie : Me Ali KHALFAOUI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 123

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [D]
né le 12 Août 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [Q]
née le 25 Septembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [S]
née le 27 Juillet 1936 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ali KHALFAOUI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 novembre 2025
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 septembre 2025 à [Z] [S] par [E] [D] et [I] [Q], et les conclusions de la défenderesse, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience de renvoi contradictoire, [E] [D] et [I] [Q], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en constat de la qualité d'occupante sans droit ni titre de [Z] [S] depuis le 11 septembre 2025, de son expulsion sans délai et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, et sollicitent sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 3 818,30 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibels, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de leurs écritures, les bailleurs sollicitent également que la locataire soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

[Z] [S] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

[Z] [S] soulève à titre principal l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en se fondant sur l'existence d'une contestation sérieuse relativement à la dette locative, qu'elle estime inexacte et surévaluée. En conséquence, elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que le bénéfice d'un délai de paiement d'une durée de 36 mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 27 avril 2012 avec prise d'effet au 30 avril 2012 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l'espèce, l'étude des pièces du dossier démontre qu’il existe une contestation sérieuse majeure relative au montant de la dette locative et plus particulièrement aux charges réclamées par les bailleurs.

En effet, la locataire conteste le montant de la dette locative. Elle affirme qu'elle s'acquitte régulièrement de ses loyers. Elle reconnaît néanmoins que des incidents de paiement ont pu avoir lieu, mais explique qu'il résultent de rejets de prelèvement pour insuffisance de provision, lesquels seraient la conséquence d'un appel de fonds excessif intégrant des charges qu'elle conteste.

La locataire entend en effet démontrer l'inexactitude des sommes réclamées en arguant qu'il s'agit en réalité de charges locatives, divers frais et taxes d'ordures ménagères qu'elle estime indues en raison de leur prescription ou, à tout le moins, injustifiées.

Elle attire l'attention sur le fait que les pièces versées par les bailleurs renforcent le doute quant à leur exigibilité. Elle précise en ce sens que par un courrier en date du 24 avril 2025, il lui a été sollicité le paiement des charges pour l'année 2022-2023 pour un montant de 586,09 euros, alors que le compte de copropriété pour cette période indique un solde de -79,89 euros.

Il ressort en outre de la lecture du dossier que les bailleurs n'ont pas répondu à ces contestations soulevées par la défenderesse.

Les décomptes versés aux débats par les demandeurs mettent en évidence un solde débiteur constitué pour l'essentiel de charges contestées par la défenderesse, auxquelles s'ajoutent divers frais de courriers recommandés et de gestion d'impayés bancaires, lesquels ne peuvent effectivement pas composer la dette locative en application de l'article 4)p de la loi du 06 juillet 1989.

L'essentiel du débat porte donc sur des charges et frais indus faisant ainsi obstacle à toute condamnation au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés.

Ainsi, il résulte de ces éléments, au vu des débats et des pièces, que le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'est pas compétent pour connaître de ce litige.

En conséquence, [E] [D] et [I] [Q] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et chacune des parties conservera la part des dépens qu'elle a engagés.

En outre et en équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse ;

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS [E] [D] et [I] [Q] de l'ensemble de leurs demandes;

DEBOUTONS [Z] [S] de sa demande de délais de paiement;

LAISSONS à [E] [D] et [I] [Q] et [Z] [S] la charge des dépens de l’instance exposés par eux ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.