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TJ 76351, 23 juill. 2026, RG 24/01318


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Date
23/07/2026
Numéro
24/01318
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627d4584f14adac90dd1e1

Texte de la décision

20,416 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N° RG 24/01318 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXII
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dossier RG 24/001318

DEMANDERESSE :

Madame [U] [P]
née le 02 Février 1969 à , demeurant 68, rue du Général de Gaulle - 76310 SAINTE - ADRESSE

Représentée par Maître Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [Q]
née le 15 Juin 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 142, avenue Georges Clémenceau - 76290 MONTIVILLIERS

Représentée par Maître Laetitia BENARD de la SELARL BENARD, avocats au barreau du HAVRE

Dossier RG 26/00478

DEMANDERESSE :

Madame [U] [Q]
née le 15 Juin 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 142, avenue Georges Clémenceau - 76290 MONTIVILLIERS

Représentée par Maître Laetitia BENARD de la SELARL BENARD, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313, Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Marina MOUNTSOU

DÉBATS : en audience publique le 18 Mai 2026

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2023, Madame [U] [Q] est intervenue au domicile de Madame [U] [P] situé à Sainte Adresse pour réaliser une séance de magnétisme dans le cadre de son activité professionnelle au niveau de la chambre de Madame [P]. Lors de la consultation de magnétisme, Madame [Q] a endommagé la moquette de la chambre de Madame [P] en allumant un bâton d’encens placé sur un socle, lequel était posé sur un torchon sur la moquette. Cela a pris feu et la moquette a été brûlée. Le 10 janvier 2024, Madame [P] a adressé à Madame [Q] une mise en demeure de payer la somme de 4 321,06 euros au titre du remplacement de la moquette.

La tentative de conciliation en date du 30 octobre 2024 n’a pas permis de parvenir à un règlement amiable du litige et un constat d’échec a été établi par le conciliateur de justice.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, Madame [P] a fait assigner Madame [Q] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d’obtenir le paiement de la somme due au titre de la réparation des dommages occasionnés par le sinistre.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 mars 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 24 avril 2025 pour mise en cause de l’assurance de Madame [Q].

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2026, Madame [Q] a assigné la société AXA France IARD en garantie des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au profit de Madame [P] et a sollicité la jonction des procédures.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mai 2026.

Aux termes de son assignation reprise oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [P] demande au juge de :
- Déclarer sa demande recevable, et en conséquence,
- Condamner Madame [Q] à lui verser la somme de 4 766,04 euros au titre des réparations des dommages occasionnés par le sinistre selon devis actualisé au 11 mai 2026,
- Condamner Madame [Q] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance,
- Condamner Madame [Q] à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [P] expose que Madame [Q] a endommagé la moquette de sa chambre en allumant de l’encens lors de la consultation de magnétisme du 4 avril 2023. Une réunion d’expertise a eu lieu le 16 mai 2023 en présence de l’expert de son assurance GMF et de l’expert de l’assurance AXA de Madame [Q] à l’issue de laquelle les experts ont conjointement constaté des dommages imputables au sinistre à hauteur de 4 321,06 euros car la moquette d’un seul tenant nécessite être changée dans son intégralité. Elle a été informée par son assurance que les conditions générales du contrat d’assurance de Madame [Q] ne permettaient pas de prendre en charge les frais de réparation des dommages causés par le sinistre. Elle a mis en demeure Madame [Q] de payer la somme due au titre de la réparation de son préjudice matériel à l’appui d’un devis établi par l’entreprise SIEFRIDT le 8 janvier 2024 établissant un coût total de 4 321,06 euros. Le devis a été actualisé à la somme de 4 766,04 euros en mai 2026, étant précisé que l’escalier en colimaçon menant à la chambre implique le passage des meubles et de la moquette par la fenêtre. Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu de l’attitude de Madame [Q] qui a refusé de lui verser la moindre indemnisation et pour trouble de jouissance en ce qu’elle ne peut disposer de sa chambre dans de bonne conditions.

Aux termes de son appel en garantie, repris oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [Q] demande au juge de :
- Joindre son assignation à l’encontre de la société AXA France IARD à l’assignation de Madame [P] délivrée à son encontre,
- Débouter Madame [P] de ses demandes,
- Juger que le préjudice subi par Madame [P] ne saurait excéder 500 euros,
- Condamner la société AXA France IARD à la garantie de toutes sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à Madame [P],
- Condamner la société AXA France IARD à lui payer une indemnité de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [Q] ne conteste pas avoir accidentellement endommagé la moquette lors de la consultation de magnétisme du 4 avril 2023 en allumant un bâton d’encens mais elle considère que le montant demandé par Madame [P] est exorbitant au regard du préjudice réellement subi. Elle a saisi le médiateur de l’Assurance et aucune solution amiable n’a pu être trouvée car sa proposition d’indemnisation à hauteur de 500 euros a été refusée.

Concernant son action dirigée contre la société AXA France IARD, elle a déclaré le sinistre auprès de son assurance, laquelle a organisé une expertise précisant qu’une franchise de 187 euros resterait à sa charge. La réunion d’expertise a eu lieu le 16 mai 2023 à l’issue de laquelle les experts ont constaté les circonstances du sinistre et ont évalué les dommages à hauteur de 3616,91 euros, déduction faite de la vétusté de la moquette préexistante. Son assurance a ensuite refusé la prise en charge des réparations au motif que l’origine des dommages, à savoir l’incendie accidentel dans l’exercice de son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur, n’entrait pas dans les garanties de ses conditions générales. La société AXA France IARD aurait manqué à son devoir de conseil prévu en lui affirmant que son contrat d’habitation suffisait à garantir les dommages causés par son activité professionnelle. En refusant la prise en charge des frais de remise en état de la moquette de Madame [P], la société AXA France IARD aurait manqué à ses obligations contractuelles conformément à l’article 1 104 du code civil. Elle conclut que la société AXA France IARD doit être condamnée à la garantir de toute les sommes dues à Madame [P].

La société AXA France IARD, citée à personne morale, en l’espèce Madame [R] [K], hôtesse d’accueil, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les procédures mises au rôle de la juridiction et ne concernent qu’une seule et même affaire. Dès lors, il convient donc de prononcer leur jonction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Ainsi, les affaires connues sous les numéros 26/00478 et 24/01318 ne seront plus connues que sous le seul numéro 24/01318.

Sur la responsabilité contractuelle de Madame [Q]

Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [Q] est intervenue au domicile de Madame [P] pour réaliser une séance de magnétisme dans l’exercice de son activité professionnelle.

Il en résulte que les parties sont liées par un contrat de prestation de services.

L’engagement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse est subordonné à la preuve d’une faute en lien avec le préjudice allégué.

Il n’est pas contesté que Madame [Q] a causé accidentellement un dommage à Madame [P] dans l’exercice de son activité professionnelle en allumant un bâton d’encens placé sur socle, lequel était posé sur un torchon a pris feu et a endommagé à la moquette.

Madame [Q] a donc commis une faute dans l’exercice de son activité professionnelle.

Il incombe par ailleurs au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il se prévaut ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

Madame [P] verse aux débats un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages. Une réunion d’expertise a eu lieu le 16 mai 2023 en présence de Monsieur [H] [Z], expert de la société SARETEC France pour la GMF et de Monsieur [S] [L], expert de la société EUREXO pour AXA, aux fins de déterminer contradictoirement les constatations des experts sur le sinistre.

Au vu de ces rapports, la cause du sinistre provient de la chute du bâtonnet d’encens encore incandescent sur le torchon endommageant la moquette de la chambre de Madame [P].

Par conséquent, le préjudice matériel subi par Madame [P] présente un caractère certain, actuel et direct avec la faute commise par Madame [Q].

Dès lors, la responsabilité contractuelle de Madame [Q] est engagée.

Sur la demande en réparation du préjudice

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans le domaine contractuel, le préjudice subi par le créancier de l'obligation non exécutée ou mal exécutée consiste en la perte qu'il a faite ou le gain dont il a été privé. L'évaluation du préjudice relève d'un pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. La réparation, qui doit être intégrale, consiste en le versement de l'équivalent monétaire du dommage, sans perte ni profit pour la victime, qui doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit.

La vétusté du bien endommagé peut être prise en compte lorsque la réparation procure un enrichissement par rapport à l’état antérieur du bien.

Le procès-verbal d’évaluation des dommages produit par Madame [P] fait état d’un coût de 4 321,06 euros comprenant l’embellissement de 3 520,79 euros ainsi que la manutention du mobilier et l’évacuation des vestiges à hauteur de 800,27 euros. A cette somme, les experts déduisent la somme de 704,15 euros au titre de la vétusté amenant le coût total de réparation à la somme de 3 616,91 euros.

Madame [P] produit plusieurs devis pour le remplacement de la moquette :
Un devis de la société SIEFRIDT en date du 8 janvier 2024 établissant un coût total actualisé en mai 2026 de 4 677,04 euros toutes taxes comprises comprenant : le revêtement de sol (30m2) : 1 043 euros ; la fourniture de moquette : 2 520 euros ; les frais annexes relatifs à l’évacuation et à la remise des meubles, à l’approvisionnement de la moquette, à l’évacuation et au traitement de l’ancienne moquette : 769,76 euros,Un devis de la société MR SOLS ET MURS en date du 21 avril 2024 établissant un coût total de 4 782,80 euros toutes taxes comprises comprenant : le déplacement des meubles : 800 euros ; la fourniture de la moquette : 2 578 euros ; la pose de la moquette comprenant l’approvisionnement par la fenêtre : 750 euros ; les frais de déplacement : 320 euros, Un devis de la société ID PEINTURE en date du 11 mai 2026 établissant un coût total de 4 619,36 euros comprenant : l’évacuation et la remise du mobilier : 450 euros ; la dépose de l’ancienne moquette : 1 140 euros ; l’approvisionnement de la moquette par la fenêtre : 185 euros ; la fourniture de moquette : 2 503,80 euros ; la fourniture de colle : 261,36 euros ; la fourniture de nez de marche et seuil : 79,20 euros, Un devis de la société DVSOLOCEANE en date du 3 mars 2025 établissant un coût total de 4 581,50 euros : le déplacement des meubles : 540 euros ; la dépose de la moquette existante : 420 euros ; la fourniture de la moquette en velours : 2 460 euros ; l’approvisionnement par la fenêtre de l’étage : 150 euros ; la pose de la moquette : 395 euros ; les frais de déplacement : 200 euros.
De son côté, Madame [Q] fait valoir que le coût du remplacement pour une moquette de qualité similaire sur la totalité du sol de la chambre ne saurait excéder 500 euros. Elle transmet à ce titre un devis de l’entreprise SAINT MACLOU faisant état du prix, toutes taxes comprises, de 455,70 euros pour la fourniture de 30m2 de moquette en velours (4.00x7,50m) au prix unitaire de 15,19 euros.

Or, ce devis ne comprend pas le coût de la main d’œuvre mais uniquement le prix d’une moquette velours de 4.00x7,50m alors que la moquette à changer fait d’abord en réalité 5m de large. D’autre part, ce prix ne comprend pas outre le prix de la main d’œuvre qui est toujours onéreux dans une prestation mais également l’évacuation des meubles et la pose de la moquette. En effet, du fait de la configuration des lieux notamment de l’escalier en colimaçon permettant d’accéder à la chambre, l’évacuation des meubles ainsi que l’enlèvement et la pose de la moquette doivent passées impérativement par la fenêtre de la chambre, ce qui représente des coûts supplémentaires.

Enfin, il résulte du procès-verbal d’évaluation des dommages établi par les sociétés SARETEC France et EUREXO que la réparation intégrale du préjudice matériel subi par Madame [P] implique le remplacement total de la moquette de la chambre.

Cette expertise est confortée par les quatre devis transmis par Madame [P] qui présentent des tarifs similaires tant pour la fourniture d’une moquette en velours que pour les frais annexes liés à son installation.

Par conséquent, Madame [Q] sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 3 972,89 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice matériel correspondant au coût total de 4 677,04 euros figurant sur le devis actualisé en mai 2026 par la société SIEFRIDT déduction faite de la somme de 704,15 euros au titre de la vétusté de la moquette existante.

Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive et trouble de jouissance

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct.

En effet, il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.

Madame [P] soutient que Madame [Q] n’a pas cherché à mettre fin au litige en refusant catégoriquement de l’indemniser alors qu’elle reconnait son entière responsabilité.

Madame [P] ne démontre pas de faute et de préjudice distincts de ceux résultant du refus de Madame [Q] de l’indemniser étant relevé que la seule contestation entre les parties sur le montant de la réparation du préjudice ne peut être caractérisée de résistance abusive.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Madame [P] expose par ailleurs subir un trouble de jouissance en ce qu’elle ne peut pas disposer de sa chambre dans de bonnes conditions.

Elle ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier le trouble de jouissance résultant du dommage subi. Dès lors, sa demande sera rejetée.

Sur la demande d’appel en garantie de la société AXA France IARD

Aux termes de l’article L113-5 du Code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Il n’est pas contesté que Madame [Q] était titulaire, lors de la survenance du dommage, d’un contrat d’assurance multirisques habitation incluant une couverture de responsabilité civile relative à la vie privée et ne garantissant pas les dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle.

Par conséquent, le dommage survenu au domicile de Madame [P] dans le cadre de l’activité professionnelle de Madame [Q] n’était pas couvert par le contrat d’assurance de cette dernière.

Madame [Q] sera déboutée de sa demande d’appel en garantie de la société AXA France IARD.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [Q], partie perdante, est condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [Q] est condamnée à payer à Madame [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures connues sous les numéros 26/00478 et 24/01318 sous le seul numéro 24/01318 ;

CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à Madame [U] [P] la somme de 3 972,89 euros (trois mille neuf cent soixante-douze euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;

DEBOUTE Madame [U] [Q] de son appel en garantie formé à l’encontre d’AXA France IARD et de ses demandes subséquentes ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [U] [Q] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [U] [Q] à la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le 23 JUILLET 2026.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE

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