TJ 76351, 23 juill. 2026, RG 26/00776
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Texte de la décision
N° RG 26/00776 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIAC Minute N°
Dossier [R] - Contrôle à 6 mois
Débats à l'audience du 23 Juillet 2026
Décision du 23 Juillet 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [N]
née le 20 Novembre 1983 à [Localité 1] (GEORGIE) (5)
Date de l’admission : 06 juillet 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 29 janvier 2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 06 Juillet 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Garlonn HENRIO
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [U] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [Z] [Q] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 29 janvier 2026
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ L’avis du collège du 2 juillet 2026 pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, par arrêt en date du 6 juillet 2023 de la Chambre de l’instruction, Mme [N] a été déclarée irresponsable pénalement. Elle a été admise le 6 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en vertu d’une ordonnance d’hospitalisation rendue le même jour par la Chambre de l’instruction. La poursuite de l’hospitalisation sans consentement a été autorisée par ordonnance du juge du 29 janvier 2026.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une stabilité sous traitement et des permissions réussies dans l’attente d’un projet thérapeutique extra-hospitalier (16/02/26, 16/03/26), la nécessité du maintien de la mesure pour consolider les acquis (16/4/26, 15/4/26, 16/06/26).
L’avis du collège du 2 juillet 2026 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat médical mensuel du 16 juillet 2026 notait un état psychique stable avec un projet de réhabilitation psychosociale en cours.
Il ressort des débats que [U] [N] indique s’être engagée dans un parcours de réhabilitation psycho-social qui doit être mené à son terme pour lui permettre sous réserve du résultat des expertises de bénéficier d’un programme de soins.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [U] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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