TJ 72181, 23 juill. 2026, RG 24/03126
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Texte de la décision
Copie exécutoire délivrée N° RG 24/03126 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II53
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 23 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] [L] [O], représentante légale de son fils mineur [W] [O], né le [Date naissance 1] 2020 [Localité 1], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2024-4628 du 20/09/2024
représentée par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 37
DEFENDEURS
Association UDAF DE LA SARTHE, administrateur ad’hoc de [W] [O], sis [Adresse 2]
aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-5963 du 14/01/2025
représentée par Me Pascale FOURMOND, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 27
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l'audience du : 18 Juin 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 23 Juillet 2026
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Pascale FOURMOND - 27, Me Sylvie LACROIX - 37, Me Bruno LAMBALLE - 22
N° RG 24/03126 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II53
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que [B] [H], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] (86) est le père de l’enfant [W], [G] [O], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 4] (72).
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [W], [G] [O], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 4] (72) et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.
FIXE à compter de la présente décision la part contributive de M. [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [O] à la somme de 280 € (deux cent quatre vingts euros) par mois, payable à Mme [O], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité, ou au-delà, tant qu’il poursuit des études, ou à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge d’un parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au plus tard le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1e janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac), publié par l’INSEE (tel : [XXXXXXXX01] / site internet : www.insee.fr), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension X nouvel indice
pension revalorisée = –––––––––––––––––––––––––––––––
indice du mois de la présente décision ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
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DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [W] due par M. [H] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
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