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TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 22/00180


Vérifier : TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 22/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
22/00180
Lieu / cour
tj69264
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627e5684f14adac90dd9c7

Texte de la décision

76,680 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]

N° RG 22/00180 - N° Portalis DB2I-W-B7G-CRG7

1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Lynda LETTAT-OUATAH
- Me Fabien ROUMEAS
- Me Christopher REINHARD
-Me Romain BOUVET

Notifications aux parties par LRAR :

- Monsieur [R] [F]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

- S.A.S. [1],
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

-Compagnie d'assurance [2]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

-Société [3] SIEGE SOCIAL
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

- CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

N° Minute :

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

République Française
Au nom du Peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

Compagnie d'assurance [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES

CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [C] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir

Société [3] SIEGE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JOSEPH Bekens, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social

GREFFIER :

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier

DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, puis au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.

JUGEMENT :

En premier ressort, prononcé le 22 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier , présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [F], salarié intérimaire de la société [3] mis à disposition de la SAS [1] en qualité d'ouvrier d'exécution à compter du 12 juin 2018, a été victime d'un accident du travail survenu le 18 juillet 2018 alors qu'il intervenait sur une scie circulaire (alimentation de chevrons). La déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 20 juillet 2018 indique : " nature de l'accident : selon les dires de l'entreprise utilisatrice, la victime était en poste au sein de l'usine n°9 pour le compte de l'usine n°11 où il travaillait en doublon pour l'alimentation de chevrons sur une scie où l'opérateur actionnait la double commande ; siège et nature des lésions : amputation de plusieurs doigts de la main gauche " et le certificat médical initial établi le 6 août 2018 par le docteur [W] (Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 7]) décrit une " amputation trans métacarpienne main gauche, tentative de réimplantation puis régularisation, lambeau inguinal pour couverture cutanée ".

L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et Monsieur [R] [F] a été déclarée consolidé le 8 octobre 2022 ; un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 47% lui a été reconnu par décision de la CPAM du Rhône qui a été notifiée à la société [3] par courrier du 22 février 2023 ; ce taux fait actuellement l'objet d'un recours de l'employeur devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE.

Par courrier en date du 2 juillet 2020, Monsieur [R] [F] a saisi la CPAM du Rhône d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et la caisse a proposé à ce dernier de participer à une réunion de conciliation.

Par jugement du 7 septembre 2021 devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône a déclaré la SAS [1] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et d'emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, commis du 2 au 18 juillet 2018 et le 18 juillet 2018 à l'encontre de Monsieur [R] [F].

L'employeur ne souhaitant pas concilier dans ce dossier, la CPAM du Rhône a informé Monsieur [R] [F], par courrier en date du 20 mai 2022, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire.

Par deux requêtes adressées les 5 décembre 2022 (recours n°22/00180) et 8 mars 2023 (recours n°23/00032), Monsieur [R] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 18 juillet 2018, avec toutes les conséquences de droit.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2023 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône, à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par jugement du 29 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- prononcé la jonction des recours n°22/00180 et 23/00032 sous le numéro 22/00180 ;
- dit que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [R] [F] le 18 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1], entreprise utilisatrice ;
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Monsieur [R] [F] par la CPAM du Rhône qui en récupérera le montant, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la société [3] ;
- dit que la CPAM du Rhône procédera au recouvrement des sommes versées au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité permanente définitivement opposable à la société [3] ;
- dit que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions ;
- ordonné avant dire droit sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices, l'expertise médicale de Monsieur [R] [F] confiée au Docteur [L] [U] ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, avec faculté de recouvrement à l'encontre de la société [3] ;
- alloué à [R] [F] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, provision dont la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance, avec faculté de recouvrement à l'encontre de la société [3] ;
- condamné la société [3] à régler à [R] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la SAS [1] devra relever et garantir la société [3] de l'ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles alloués à Monsieur [R] [F] ;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience suite au dépôt du rapport d'expertise au greffe du Pôle social ;
- réservé les dépens.

Le docteur [U] a accompli sa mission le 1er octobre 2024 et déposé son rapport le 16 décembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 20 février 2025, renvoyée à celle du 26 juin 2025, du 25 septembre 2025 puis du 26 février 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [F] demande au Tribunal de :

- Condamner la SAS [1] et la société [3] solidairement à lui verser les sommes indemnitaires suivantes :
" préjudices patrimoniaux temporaires :
? Frais divers : 1959,27 €
? Assistance par tierce personne temporaire : 73.012,45 €
" préjudices patrimoniaux permanents :
? Frais de véhicule adapté : à titre principal : 45.999, 94 € ; à titre subsidiaire : réservé
? Perte de chance de promotion professionnelle : 80.000 €
" préjudices extra patrimoniaux temporaires
? Déficit fonctionnel temporaire : 16.488,90 €
? Souffrances endurées : 45.000 €
? Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
" préjudices extra patrimoniaux permanents :
? Déficit fonctionnel permanent : 206.519,74 €
? Préjudice esthétique définitif : 18.000 €
? Préjudice d'agrément : 20.000 €
? Préjudice sexuel : 13.000 €
? Préjudice d'établissement : 10.000 €

- Condamner la SAS [1] et la société [3] solidairement à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

- Condamner la SAS [1] et la société [3] solidairement aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Lynda LETTAT-OUATAH, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, et sur la base des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir selon les
dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ;

- Déclarer le jugement à venir commun et opposable à La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la société [3] demande au Tribunal de :

- Débouter Monsieur [R] [F] de ses demandes formulées au titre :
" des frais divers ;
" de la perte de chance de promotion professionnelle ;
" des frais d'aménagement du véhicule ;

- Réduire les sommes sollicitées par Monsieur [R] [F] au titre
" de l'assistance tierce personne temporaire ;
" des souffrances endurées ;
" du déficit fonctionnel permanent ;
" du déficit fonctionnel temporaire ;
" du préjudice esthétique temporaire ;
" du préjudice esthétique permanent ;
" du préjudice d'agrément ;
" du préjudice sexuel ;
" du préjudice d'établissement ;

- Déduire la provision de 10.000 € versée à Monsieur [R] [F] du montant total des indemnités qui lui seront accordées au titre de la liquidation de ses préjudices ;

- Rappeler que la société [1] a été condamnée par le Tribunal de céans à garantir la société [3] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en ce compris les frais irrépétibles alloués à Monsieur [R] [F] ;

- Réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [1].

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS [1] et la Compagnie [2] demandent au Tribunal de :

- Homologuer le rapport d'expertise ;

- Fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [F] à hauteur des sommes suivantes :
" assistance par tierce personne : 37,935 €
" déficit fonctionnel temporaire : 13.829,40 €
" déficit fonctionnel permanent : 45.600 €
" souffrances endurées : 23.000,00 €
" préjudice esthétique temporaire : 2.300,00 €
" préjudice esthétique définitif : 11,500 €

- Débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre :
" des frais divers
" des frais de véhicule adapté
" de la perte de possibilité de chance de promotion professionnelle
" du préjudice d'agrément
" préjudice sexuel
" du préjudice d'établissement

- Réduire la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du CPC à de plus justes proportions.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la CPAM du Rhône s'en remet à l'appréciation du Tribunal s'agissant de l'évaluation des préjudices et demande au Tribunal de dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, directement auprès de l'employeur, en ce compris les sommes versées au titre de la majoration de la rente et les sommes versées au titre des préjudices reconnus par le tribunal en ce compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, délibéré prorogé au 27 mai 2026 puis au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [U]

Il convient de rappeler que Monsieur [R] [F] était mineur au moment de l'accident du travail du 18 juillet 2018, pour être âgé de 16 ans, et que ledit accident est intervenu dans les circonstances suivantes : il a été affecté sur une scie circulaire en binôme avec son chef d'équipe et a eu le métacarpe de la main gauche sectionné lorsque ce dernier a actionné la scie.

Il ressort du rapport d'expertise déposé par le Docteur [U] le 16 décembre 2024 les éléments suivants :

Le bilan lésionnel imputable au fait dommageable motivant la présente expertise associe un traumatisme du membre supérieur gauche par broyeuse ayant entraîné une plaie palmaire et dorsale en regard des métacarpiens ; dévascularisation de D2 D3 D4 D5 avec insensibilité ; fractures ouverte Pl D2, M3, M4, M5 avec destruction articulaire MCP D3 D4 D5 ; régularisation chirurgicale trans MCP D2 D3 D4 D5 après échec de revascularisation et lambeau inguinal pédiculé droit a?n de couvrir la perte de substance cutanée ; avec un retentissement psychologique.

Ces lésions ont nécessité :

" Une hospitalisation à l'hôpital [Etablissement 1] du 18 juillet 2018 au 9 août 2018 avec une intervention chirurgicale de réimplantation sur amputation trans-métacarpienne de la main gauche, puis du 21 août 2018 au 23 août 2018,
" La prescription d'antalgique et d'antibiotiques et le renouvellement fréquent des pansements,
" Une prise en charge en rééducation et appareillage en hospitalisation de jour (3 demi-journées par semaine) du 12 octobre 2018 au 29 avril 2019,
" La mise en place d'une prothèse.
Au jour de l'examen Monsieur [R] [F] rapportait être gêné par les limitations fonctionnelles liées à l'amputation trans métacarpienne des 2° au 5° rayons gauches ainsi qu'une hyperesthésie au niveau des cicatrices. Il évoquait également un élément discordant évocateur de " douleurs du membre fantôme " alors que ce diagnostic avait été formellement exclu dans les pièces médicales mises à notre disposition. En?n, il rapportait des éléments de retentissement psychologique associant des réminiscences diurnes et nocturnes occasionnelles. Au plan sexuel, la victime allègue une gêne positionnelle et sensitive.
Il n'est pas retenu d'état antérieur.
Les séquelles consécutives à l'accident du 18 juillet 2018 comportent l'amputation trans métacarpienne des 2° a 5° rayons de la main gauche sans limitation fonctionnelle par ailleurs ni amyotrophie évidente.
*Sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [F]
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le Conseil constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de réclamer devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
" les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
" l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
" l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
" les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

" du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
" du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui elle n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
" des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
" du préjudice d'agrément,
" du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
" du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
" du préjudice scolaire, universitaire ou de formation (Cass 2° civ 18 mai 2017 n°16-11.190),
" des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
" du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent.
" du préjudice d'établissement (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, no 22-16.108).
I- Les préjudices patrimoniaux
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
La victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut solliciter l'indemnisation des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et engagés avant la date de la consolidation. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
1. Les frais divers : frais de déplacement

Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime consécutivement à l'accident du travail sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale. Ces frais figurent dès lors parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L452-3 du même code, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel.

Monsieur [R] [F] sollicite le remboursement des frais de déplacement engagés pour effectuer sa rééducation en hospitalisation de jour au sein du CHU de [Localité 8] pour un total de 1.959,27 euros correspondant aux 2.811 kilomètres parcourus avec un véhicule 8 cv fiscaux. Au soutien de sa demande, il fournit une attestation de déplacement ainsi que la copie de la carte grise de son véhicule. Il soutient que ces frais ne sont pas pris en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale puisqu'aucune prescription médicale n'est intervenue pour couvrir ces frais de déplacements ni aucun recours à un taxi médical de sorte que ces frais sont restés à sa charge.

La SAS [1], la Compagnie [2] et la SAS [3] sollicitent le rejet de cette demande au motif que ces frais sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Le remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre au CHU de [Localité 8] afin de réaliser sa rééducation constituent des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime et sont de ce fait couverts pas le livre IV du Code de la sécurité sociale de sorte qu'ils ne peuvent être pris en charge au titre de la réparation de ce poste de préjudice ; Monsieur [R] [F] sera en conséquence débouté de sa demande s'agissant de ces frais.

Total du poste : 0 euro

2. L'assistance par tierce personne

Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.

En revanche, la réparation du besoin d'assistance avant consolidation n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne, en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total selon les modalités suivantes :
" à hauteur de 16 heures par jour du 10/08/2018 au 20/08/2018 : " Il rapporte que sa chambre avait été descendue dans le salon. Il était alité strict entre les deux hospitalisations. L'IDE lui faisait la toilette. Son père l'aider pour aller aux WC. Ses parents l'habillaient. I1 mangeait au lit, ses parents lui apportaient les repas et lui coupaient les aliments ",
" à hauteur de 6 heures par jour du 24/08/2018 au 11/10/2018 : " ll rapporte que sa chambre est restée le salon. Ses parents lui coupaient les aliments et l'aidaient à se doucher et s'habiller. Ses 2 parents étaient en arrêt de travail jusqu'au 05/11/2018 environ ",
" à hauteur de 4 heures par jour du 12/10/2018 au 29/04/2019 : " Il était accompagné en HDJ par son père jusqu'au 06/11/2018 puis en VSL. Ses parents l'accompagnaient à l'école et en consultations. Il ne mangeait pas à la cantine, ils l'accompagnaient et le récupéraient. L'école se trouve à 5 minutes en voiture. Il prenait sa douche sous surveillance avec protection du moignon et aide à l'habillage et à la coupe des aliments ",
" à hauteur de 1 heure par jour du 30/04/2019 au 9/10/2022 : " Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne. Il rapporte des difficultés au port de charge, certaines tâches d'habillage (actions bimanuelles). I1 ne peut pas changer les draps, faire les vitres, laver les sols ".

En réponse à un dire du conseil de Monsieur [R] [F] sollicitant une tierce personne sur une durée de 24 heures au cours de la première période, l'expert indiquait : " Si les médecins avaient jugé déraisonnable de le laisser rentrer à domicile, ils l'auraient maintenu en hospitalisation. Son état permettait donc un retour à domicile sans tierce personne 24h/24. Par ailleurs, il convient de rappeler que légalement un enfant mineur en bonne santé ne peut être laissé 24h/24h seul mais qu'une surveillance parentale est obligatoire. Ainsi, il n'apparaît pas justi?é, ni médicalement, ni factuellement, de modi?er les conclusions du pré rapport. Les observations n'apportent pas de nouvel argument médical qui n'aurait pas été pris en compte dans l'évaluation de ce poste de préjudice au cours de la longue discussion qui s'est tenue lors de l'accédit. Les conclusions ne sont pas modifiées ".

Monsieur [R] [F] conteste les conclusions de l'expert et sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 73.012,45 euros sur la base d'un taux horaire de 23 euros en faisant valoir les éléments suivants :
- il rappelle l'importance des blessures qu'il a subies du fait de l'accident du 18 juillet 2018 qui ont nécessité une immobilisation par attelle coude au corps jusqu'au 21 août 2018 et l'immobilisation de sa main en nourrice en intra abdominal avec a pose d'un " Picc Line " jusqu'au 16 octobre 2018 ainsi qu'un important retentissement psychologique de sorte qu'il avait besoin de l'aide constante de ses proches pour se déplacer, s'habiller, manger ou encore se doucher mais également afin de le soutenir psychologiquement ; dans ces conditions, il sollicite une indemnisation à hauteur de 24h par jour du 10/08/2018 au 20/08/2018 période au cours de laquelle il avait bénéficié d'une sortie d'hospitalisation anticipée afin de lui permettre de passer son anniversaire en dehors de l'hôpital mais au cours de laquelle il avait interdiction de se lever nuit et jour ;
- l'assistance de son entourage était également nécessaire au cours des phases d'hospitalisation complète à [Etablissement 2] mais également lors de sa rééducation au CHU de [Localité 8] concernant les démarches administratives, l'intendance (soins du linge, courses diverses) et la participation active de ses proches à sa rééducation ; dans ces conditions, il sollicite une indemnisation à hauteur de 5 heures par jour au cours de ces trois périodes d'hospitalisation ;
- l'assistance d'une tierce personne ne saurait être supprimée ou réduite en cas d'assistance familiale ni subordonnée à la production de justificatifs ;
- le taux horaire de 23 euros correspond au coût d'intervention d'une auxiliaire de vie non spécialisée et est d'autant plus justifiée que ses parents ont été placés en arrêt de travail pendant 3 mois afin d'assurer cette aide humaine ;
- il convient de tenir compte des jours fériés et des congés payés légaux de la tierce personne en retenant 410 jours effectifs par an.

La SAS [1], la Compagnie [2] et la SAS [3] sollicitent l'homologation du rapport d'expertise s'agissant des périodes et du nombre d'heures d'assistance retenus, l'exclusion des périodes d'hospitalisation et la réduction des sommes sollicitées sur la base d'un taux horaire de 15 ou 16 euros.

S'agissant des périodes à indemniser, il convient de rappeler que Monsieur [R] [F] était mineur lors de la survenance de l'accident et donc lors de son hospitalisation à [Etablissement 2] du 18/07/2018 au 9/08/2018 et du 21/08/2018 au 23/08/2018 de sorte que la présence de ses parents et représentants légaux à ses côtés était nécessaire afin que ces derniers soient associés au processus de soins et aux décisions médicales à prendre mais également pour assurer les tâches administratives ou de gestion du linge qui reposent sur les proches du malade dans de tels cas de sorte qu'une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne se justifie dans le cas d'espèce à hauteur de 5 heures par jour.

S'agissant du quantum d'heures d'assistance à retenir sur les autres périodes, Monsieur [R] [F] est d'accord avec la plupart des heures retenus par l'expert à l'exception de la période du 10/08/2018 au 20/08/2018 pour laquelle il sollicite une indemnisation à hauteur de 24 heures par jour. Sur ce point, il convient de noter que son retour à domicile avait nécessairement été possible que sur accord de l'équipe médicale de sorte que la surveillance et l'assistance 24h/24h n'était plus nécessaire ; que par ailleurs les soins et la toilette étaient effectués par un personnel soignant à domicile ; que dans ces conditions, une assistance de 16 heures jour qui correspond à une journée complète hors temps de sommeil apparait suffisante.

Concernant le taux horaire, il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance à titre bénévole par une personne de la famille. Il s'agit en l'espèce d'une assistance non spécialisée mais particulièrement active puisque nécessaire afin d'assurer une part importante des actes de la vie courante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'assistance par une tierce personne sera justement indemnisée sur la base du taux horaire de 23 euros.

Dès lors, le besoin en assistance tierce personne sera indemnisé comme suit :
" du 18/07/2018 au 9/08/2018 et du 21/08/2018 au 23/08/2018 : 26 jours x 5h = 130h x 23 € = 2.990 euros ;
" du 10/08/2018 au 20/08/2018 : 11 jours x 16h = 176h x 23 € = 4.048 euros ;
" du 24/08/2018 au 11/10/2018 : 49 jours x 6h = 294h x 23 € : 6.762 euros ;
" du 12/10/2018 au 29/04/2019 : 200 jours x 4h = 800h x 23 € = 18.400 euros ;
" du 30/04/2019 au 9/10/2022 : 1.259 jours x 1h = 1.259h x 23 € = 28.957 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [F] se verra allouer la somme de 61.157 euros au titre de ce poste de préjudice.

Total du poste : 61.157 euros.

B- Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1. Les frais de véhicule adapté
Monsieur [R] [F] sollicite une indemnisation pour l'adaptation de son véhicule ce qui relève des dépenses consécutives à la réduction de l'autonomie.
La réparation de ce préjudice n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation de l'habitat ou du véhicule. Ces dépenses sont définitives lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le logement ou le véhicule de la victime.
Il est constant que l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l'espèce, dans son rapport, le Docteur [U] recommande la mise en place d'une boite automatique et d'une boule sur le volant en cas d'obtention du permis de conduire.
A titre principal, Monsieur [R] [F] sollicite une indemnisation d'un montant total de 45.999,94 euros pour l'adaptation de son futur véhicule en l'équipant d'une boîte de vitesses automatique, pour un montant initial moyen de 2.000 euros, et d'une boule au volant, pour un montant initial moyen de 1.990 euros, outre les frais de renouvellement de ce matériel tous les 5 ans, frais à capitaliser. Il prétend suivre actuellement une formation auprès d'une auto-école pour obtenir son permis de conduire, ce dont il ne justifie pas. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice.
La SAS [1] et la Compagnie [2] sollicitent, à titre principal, le rejet de cette demande compte tenu de l'absence de permis de conduire et, à titre subsidiaire, la réduction de la somme demandée à 19.610 euros.

La SAS [3] demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [F] de sa demande au motif selon lequel Monsieur [R] [F] ne justifie pas, d'une part, être titulaire d'un permis de conduire lui permettant de circuler de sorte que son préjudice n'est qu'hypothétique, et, d'autre part, de la réalité des frais à engager, se contentant de produire une simple estimation.

Il est n'est pas contesté que Monsieur [R] [F] aurait besoin d'un véhicule équipé d'une boîte automatique et d'une boule au volant compte tenu de la nature de son handicap. Toutefois, la réalité de son préjudice suppose qu'il soit titulaire du permis de conduire ou qu'il justifie de l'achat d'une voiture sans permis qu'il serait nécessaire d'adapter. S'il ne justifie pas de son inscription effective dans une auto-école, il fait part de son intention de passer cette épreuve qui constitue une étape presque indispensable du parcours classique de tout un chacun.
Dans ces conditions, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.
2. La perte de chance de promotion professionnelle et le préjudice scolaire ou de formation
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité subie par la victime sont indemnisées, le cas échéant, par l'attribution de la rente d'incapacité permanente majorée. Il convient de préciser que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Ces postes, relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement.
En revanche, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l'existence d'une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l'accident et de démontrer que sans la survenance de l'accident, cette perspective sérieuse et prévisible d'évolution professionnelle se serait réalisée (Civ. 2e, 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.634 et 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-11.803).
De même, le préjudice scolaire ou de formation constitue un distinct qui n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et de ce fait doit être indemnisé. Il s'agit d'indemniser la perte d'année d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime. Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l'intégration de la victime dans le monde du travail.
Dans son rapport, le Docteur [U] indique qu'" il allègue qu'il a nécessité une réorientation professionnelle de mécanique automobile vers une formation STMG avec redoublement de la première, actuellement cuisinier estival sans diplôme ".

Monsieur [R] [F] sollicite la somme de 80.000 euros en raison de la perte de chance de promotion professionnelle d'obtenir un emploi et d'évoluer dans le domaine de la mécanique. Au soutien de sa demande, il fait valoir les éléments suivants :
- Passionné par la mécanique automobile, il avait décidé dès la classe de seconde d'intégrer le Lycée professionnel Carnot à [Localité 9] où il venait d'obtenir son CAP en juin 2018 et allait poursuivre sa scolarité pour obtenir un baccalauréat professionnel afin, à terme de devenir garagiste ;
- Il avait obtenu des résultats satisfaisants en CAP et avait pouvait donc très sérieusement obtenir son baccalauréat, sachant que le taux de réussite dans cet établissement scolaire était de 78% ;
- Les statistiques gouvernementales affirment que dans ce domaine professionnel 8 étudiants sur 10 sont en emploi dans les 6 mois après la fin de leur formation de sorte qu'il a été privé de réelles chances de connaitre une valorisation professionnelle ;
- Qu'en raison de son jeune âge, il aurait naturellement connu une promotion professionnelle de sorte qu'il a également été privé de réelles chances de bénéficier d'une carrière professionnelle pérenne puisque son jeune âge ;
- Qu'à la suite de son accident, il a été contraint de réorienter son parcours scolaire en suivant une seconde année de première, qu'il a obtenu son baccalauréat STMG en 2020 mais a échoué aux diplômes supérieurs de sorte qu'il occupe désormais la profession de commis de cuisine dans le cadre d'un emploi saisonnier de mai à septembre ;
- Que compte tenu de son absence de qualification dans ce domaine d'activité ses perspectives d'évolution sont restreintes.

Il produit notamment :
- Certificat de scolarité pour l'année scolaire 2017/2018 au sein de l'établissement [Etablissement 3] situé à [Localité 9] dans la formation " 1ERPRO MAINT. VEHIC. OPTA. VOIT. PARTICUL. " ;
- Une attestation de réussite au " CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ", " Spécialité MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES ", " Session 2018 " ;
- Une attestation de réussite au " BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE ", " Série SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION spécialité GESTION ET FINANCE ", " Session 2020 ".

La SAS [1] et la Compagnie [2] et la SAS [3] demandent au tribunal de débouter Monsieur [R] [F] de sa demande en faisant valoir que la perte de chance de promotion professionnelle pour être indemnisée doit avoir un caractère sérieux et non hypothétique, qu'elle suppose non seulement l'existence d'une formation préalable mais surtout l'imminence d'une promotion, critères que le demandeur ne rempli pas puisqu'il était lycéen, ne justifiait d'aucune expérience professionnelle et exerçait en qualité d'intérimaire.

Force est de constater que la demande formulée par Monsieur [R] [F] sur le fondement de la perte de chance de promotion professionnelle s'analyse en réalité en un préjudice scolaire ou de formation qui résulte notamment de la nécessité, en raison des dommages résultant de l'accident du travail subi, de modifier son orientation scolaire initiale en renonçant à sa formation dans la mécanique pour intégrer un cursus général STMG ce dont il justifie. Si les pièces produites ne sont pas suffisamment précises pour attester de la perte d'années scolaires, elles établissent cette nécessaire réorientation au profit d'une formation compatible avec son handicap, réorientation qui atteste également de la nécessité pour Monsieur [R] [F] de renoncer à la carrière professionnelle souhaitée.

Dès lors, il convient d'allouer la somme de 20.000 euros à Monsieur [R] [F] sur ce poste de préjudice.
Total du poste : 20.000 euros.
II- Les préjudices extrapatrimoniaux
A- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste de préjudice englobe non seulement l'invalidité au sens stricte mais aussi l'atteinte à la qualité de vie, le préjudice sexuel temporaire, le préjudice d'agrément temporaire, les perturbations familiales ainsi que l'arrêt de toutes les activités sociales et personnelles. La réparation de ce préjudice n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans son rapport, le Docteur [U] retient un déficit fonctionnel temporaire total (100%) sur les périodes suivantes :
- Du 18/07/2018 au 9/08/2018 ;
- Du 21/08/2018 au 23/08/2018.

Il retient également un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
- 60% du 24/08/2018 au 11/10/2018 ;
- 45% du 12/10/2018 au 29/04/2019 ;
- 30% du 30/04/2019 au 09/10/2022 (date de la consolidation) ;
- 80% du 10/08/2018 au 20/08/2018.

Les parties sont en accord sur ces taux, mais divergent sur la base indemnitaire à retenir pour la liquidation de ce préjudice.
Monsieur [R] [F] retient la somme de 16.488,90 euros, sur une base indemnitaire de 27 euros par jour s'agissant de l'indemnisation des atteintes fonctionnelles temporaires outre 1 euro par jour pour la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, 1 euro par jour pour le préjudice d'agrément temporaire, 1 euro par jour pour le préjudice sexuel temporaire et 1 euro par jour pour le préjudice d'établissement, soit une base indemnitaire totale de 31 euros par jour.
La SAS [1], la Compagnie [2] et la SAS [3] sollicitent la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions sur la base d'une base indemnitaire de 26 euros par jour, soit la somme de 13.829,40 euros.
Compte tenu des lésions initiales, des soins nécessaires tels que relatés par l'expert et qui ne sont pas contestés par les parties, et de la lourdeur du handicap occasionné par lesdites lésions, il convient de dire que Monsieur [R] [F] a subi une atteinte fonctionnelle importante ainsi qu'une gêne majeure dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie sur une durée importante de plus de 4 années qui seront indemnisées à hauteur de 31 euros le jour d'incapacité temporaire, selon les modalités suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 26 jours (18/07/2018 au 9/08/2018 et du 21/08/2018 au 23/08/2018) X 31 : 806 euros.

- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% : 11 jours (du 10/08/2018 au 20/08/2018) x 31 x 0,80 = 272,80 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% : 49 jours (du 24/08/2018 au 11/10/2018) x 31 x 0,60 = 911,40 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 45% : 200 jours (du 12/10/2018 au 29/04/2019) x 31 x 0,45 = 2.790 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% : 1259 jours (du 30/04/2019 au 09/10/2022) x 31 x 0,3 = 11.708,70 euros ;

Soit un total de 16.488,90 euros.
En conséquence, il conviendra d'allouer la somme de 16.488,90 euros à Monsieur [R] [F] sur ce poste de préjudice.
Total du poste : 16.488,90 euros.
2- Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Il sera également précisé que si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport, l'expert évalue les souffrances endurées par Monsieur [R] [F] à 4,5/7 compte tenu de la nature des faits, des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs post-opératoires et des souffrances psychiques. En réponse à un dire formulé par le conseil de la victime qui sollicitait la majoration de l'évaluation à 5/7, il maintenait son évaluation compte tenu des données objectives mises à sa disposition.
Monsieur [R] [F] conteste le taux retenu par l'expert et sollicite la somme de 45.000 euros en réparation de ce préjudice sur la base d'un taux de 5/7 compte tenu :
- De la violence des blessures ayant conduit à une amputation brutale, source de souffrances physiques ayant justifié une prise en charge médicamenteuse ;
- Des nombreux soins lourds et invasifs subis (interventions chirurgicales, bras en nourrice, greffe, picc line, soins infirmiers nombreux et quotidiens alitement strict, bras en attelle coude au corps, longue rééducation) ;
- De son jeune âge au moment des faits (16 ans) ;
- De l'impact psychologique important résultant de la perte d'un membre en ce que ce type de blessure affecte profondément l'image corporelle, influence l'estime de soi, nécessité de réapprendre à vivre différemment, et entraine repli sur soi et isolement qui majore encore la souffrance psychique.

La SAS [1], la Compagnie [2] et la SAS [3] sollicitent la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions sur la base de l'évaluation à 4,5/7 retenue par l'expert, soit la somme de 23.000 euros.
A la lecture du rapport d'expertise, il apparait que le Docteur [U] a retenu, pour conclure à une évaluation à 4,5/7, l'ensemble des éléments composant habituellement les souffrances endurées que sont les souffrances physiques et psychiques découlant des faits, des lésions en découlant, des soins et des suites de ceux-ci, de sorte que son évaluation apparait parfaitement justifiée. Au contraire, Monsieur [R] [F] n'apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause cette évaluation. Il convient donc de retenir l'évaluation des souffrances endurées à 4,5/7 telle qu'explicitée par l'expert.
Ainsi, compte tenu du coefficient retenu par l'expert, de la durée conséquente écoulée dans l'attente de la consolidation (plus de deux ans), du jeune âge de la victime, de la violence des faits subis, de la nature des blessures, des soins chirurgicaux, infirmiers et de rééducation nombreux et lourds, de la nature des séquelles en résultant (perte de l'usage d'un membre), des douleurs physiques éprouvées qui ont nécessité la prise d'antidouleurs mais également des souffrances morales résultant du fait accidentel en lui-même mais également de la perte de l'usage d'un membre, il y a lieu de considérer que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'attribution d'une somme de 25 000 euros.
En conséquence, il conviendra d'allouer la somme de 25 000 euros à Monsieur [R] [F] au titre de ce poste de préjudice.
Total du poste : 25.000 euros.
3- Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime, subie pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation.
Dans son rapport, le Docteur [U] évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 jusqu'au 11 octobre 2018 tenant compte de l'altération de l'apparence physique de Monsieur [R] [F] dans la période au cours de laquelle il a reçu des soins et notamment en raison des appareillages, lésions et pansements.
Monsieur [R] [F] sollicite la somme de 10.000 euros pour ce poste de préjudice compte tenu de l'amputation subie qui a justifié jusqu'au 16 octobre 2018 le port de nombreux pansements, d'une attelle coude au corps et la réalisation d'un picc line, d'un lambeau cutané et d'une prise de greffe. Il s'appuie sur le principe de l'autonomie du préjudice esthétique temporaire pour solliciter également la prise en compte de l'impact psychologique de l'altération de son apparence physique, impact renforcé par son jeune âge.
La SAS [1], la Compagnie [2] et la SAS [3] sollicitent la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions, soit la somme de 2300 euros, au motif qu'il ne s'agit que d'un préjudice temporaire retenu sur une période de seulement 4 mois et qui n'inclut pas les conséquences psychiques de l'altération de l'apparence physique, indemnisées au titre des souffrances endurées.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice comprend deux composantes : l'image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoie le regard des autres de sorte que ce poste de préjudice intègre nécessairement une dimension psychique qui diffère de celle indemnisée au titre des souffrances endurées.
L'expert n'a retenu un préjudice temporaire que sur la seule période des soins, soit jusqu'au 11 octobre 2018 (en réalité jusqu'au 16 octobre 2018 à la lecture de son rapport), en faisant partir le préjudice esthétique définitif à compter de cette date, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Entre le 18 juillet 2018 et le 16 octobre 2018, il a bénéficié des soins suivants :
- Du 18 juillet 2018 au 9 août 2018 puis du 21 au 23 août 2018 : hospitalisation complète, retour au domicile du 10 au 20 août période : périodes au cours desquelles il était alité ;
- Immobilisation par attelle coude au corps jusqu'au 21/08/2018 ;
- Soins infirmiers sur les prises de greffe et le picc line jusqu'au 16/08/2018.

L'altération physique occasionnée par ces soins doit s'ajouter à l'altération physique découlant des lésions elles-mêmes, et qui sont majeures, puisqu'elles ont entrainé une amputation des doigts, lésions particulièrement visibles.
Ainsi, compte tenu des conclusions expertales, de l'ampleur et de la localisation des lésions, de l'altération de l'apparence physique découlant des soins, du jeune âge de la victime mais également de la courte période de l'altération temporaire retenue par l'expert, il y a lieu d'allouer à Monsieur [R] [F] la somme de 8.000 euros.
Total du poste : 8.000 euros.
B- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Suite à deux arrêts prononcés par la Cour de Cassation en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparaît fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente ou l'indemnité en capital et donc non couvert au titre du libre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport d'expertise, le Docteur [U] estime qu'il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent 16%, selon le barème indicatif du concours médical qu'il décompose comme suit :
" I1 convient de préciser, selon le Barème Indicatif du Concours Médical édition 2003 :
- Amputation des 4 deniers doigts longs avec respect du pouce du membre non dominant (page 50) : 15%
- Retentissement psychologique allégué ici peut être estimé jusqu'à 3% (page 22), étant précisé que la symptomatologie présentée ici peut être caractérisée de faible intensité.
- Les douleurs neuropathiques ou de désafférentations pouvant s'apparenter aux douleurs du membre
fantôme sont estimées dans le barème indicatif " soit en majorant le taux retenu pour le déficit lorsqu'il
existe ; soit par un taux d'incapacité spéci?que avec un taux indicatif de 5 à 10% " (page 19). Etant précisé que dans le cas présent, de telles douleurs viendraient donc majorer le taux fonctionnel de 15 % déjà retenu.
Toutefois, étant précisé que les pièces médicales mises à notre disposition excluent de telles douleurs,
constituant ainsi une discordance entre les pièces médicales présentées corroborées par l'absence de
prescription antalgiques spéci?ques versus les déclarations expertales. Le 06/05/2019, le rééducateur
retient l'absence de douleur du membre fantôme. I1 convient donc de ne pas retenir une telle majoration.
Ainsi, il convient de retenir que les atteintes objectivées et documentées aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales justi?ent que l'on retienne un taux de dé?cit fonctionnel permanent de 16% (SEIZE pour CENT) ".

Monsieur [R] [F] conteste le taux d'incapacité retenu par l'expert et sollicite une somme de 206.519,74 euros sur la base d'un taux de 25% et d'une indemnité journalière de 9,5 euros capitalisée en faisant valoir les éléments suivants :
- L'évaluation doit prendre en compte l'amputation des quatre premiers doigts longs avec respect du pouce membre non dominant qui est évaluée à 15% ;

- L'évaluation doit également prendre en compte le retentissement psychologique et les douleurs neuropathiques qui ne peuvent valablement représenter 1% comme le soutient l'expert ;
Sur ce point, il précise que :
o La réalité du retentissement psychologique est rapportée par la victime elle-même et par sa mère et se matérialise par des cauchemars réguliers et des réminiscences diurnes ;
o Il convient de différencier les " douleurs fantômes " dont il souffre actuellement et qui peuvent apparaitre des mois ou plusieurs années après l'amputation, de la " sensation de membre fantôme " et de la " douleur persistante du membre résiduel " ;

- Outre l'atteinte aux fonctions physiologiques, l'évaluation doit également prendre en compte la douleur permanente et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence, composantes du déficit fonctionnel permanent qui n'ont pas été évaluées par l'expert ni incluses dans son taux de 16% de sorte qu'il convient d'indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d'une indemnité journalière afin d'assurer l'effectivité du principe de réparation intégrale et de tenir compte de la durée pendant laquelle il va endurer son préjudice ;
Sur ce point, il précise que :
o il souffre de douleurs dans la main gauche, d'une insensibilité au chaud et au froid qui est à l'origine de brûlures régulières au niveau du moignon nécessitant des pansements et de sensations désagréables dans la main ;
o il conserve également des douleurs permanentes sur les zones de prélèvements cutanées nécessaires à la réalisation de l'amputation, douleurs qui n'ont pas été prises en compte par l'expert ;
o il souffre de démangeaisons des cicatrices et d'un prurit au pied gauche zone de prélèvement ;
o il existe une dysesthésie au niveau de la cicatrice de prise du lambeau ;
o il est limité dans les gestes du quotidien dans la mesure où il n'arrive pas à couper sa viande seul, lacer ses chaussures, portes des sacs de courses lourds ou encore changer ses draps.

La SAS [1], la Compagnie [2] et la SAS [3] sollicitent la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions, soit la somme de 45.600 euros, sur la base du taux fixé par l'expert et d'un valeur du point de 2.850 euros, en faisant valoir que l'expert a d'ores et déjà inclus la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans son évaluation, qu'il a exclu les douleurs alléguées au regard des pièces médicales et a pris en compte un retentissement psychologique de faible intensité.

S'agissant de l'atteinte aux fonctions physiologiques, première composante du déficit fonctionnel permanent, le Barème du Concours médical prévoit :
- s'agissant de l' " amputation des 4 derniers doigts, respect du pouce, amputation transmétacarpienne " : un taux de 15% concernant la main non dominante ;
- s'agissant des névroses traumatiques incluant des " manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique " : un taux pouvant aller jusqu'à 3% ;
- s'agissant des " douleurs de désafférentation " (douleurs secondaires à une lésion du système nerveux périphérique est ressentie en dehors de toute stimulation nociceptive. Il peut s'agir d'une hyperpathie, de décharges fulgurantes, d'une anesthésie douloureuse, etc., survenant parfois après une amputation : douleur du moignon, impression de membre fantôme) : " qu'elles soient isolées ou qu'elles accompagnent un déficit sensivo-moteur, elles devront être prises en compte :
o soit en majorant le taux retenu pour le déficit lorsqu'il existe,
o soit par un taux d'incapacité spécifique : 5 à 10% ".

Si le taux retenu pour l'atteinte fonctionnelle résultant de l'amputation n'est contesté par aucune des parties, l'évaluation des douleurs neuropathiques et des conséquences psychiques est contestée par Monsieur [R] [F].

S'agissant des douleurs neuropathiques résultant spécifiquement de l'amputation qui peuvent donner lieu à la fixation d'un taux spécifique en application du Barème suscité, la lecture du rapport d'expertise permet de prendre connaissance des pièces suivantes :
- compte-rendu d'hospitalisation de jour du 15 février 2019 qui mentionne : " sur le plan médical général : le patient n'a pas présenté de problème particulier. Il ne présente plus de douleur de membres fantômes. Il existe encore des sensations fantômes mais non douloureuses " ;
- compte-rendu du Docteur [A] du 6 mai 2019 : " sur le plan médical général : le patient a été assidu au programme de soins. Il n'a pas posé de problème particulier. On ne note pas de douleurs de membre fantôme " ;
- la lecture des ordonnances ne montre aucune prescription d'antalgique pour soulager d'éventuelles douleurs neuropathiques résultant spécifiquement de l'amputation.

Lors de l'examen clinique par l'expert, Monsieur [R] [F] expliquait ressentir comme seule doléance résultant spécifiquement de l'amputation des sensations étranges au niveau de sa main gauche " comme si mes os qui ne sont plus là voulaient bouger " sans toutefois parler de douleur.

Dans ses écritures, Monsieur [R] [F] ne produit aucune ordonnance attestant de la nécessité de prendre des traitements antalgiques pour soulager les sensations qu'il allègue.

Dès lors, les sensations alléguées par la victime ne peuvent donner lieu à une majoration du taux de 15% en application du Barème du concours médical.

S'agissant du retentissement psychologique, lors de l'examen clinique par l'expert, Monsieur [R] [F] évoquait des difficultés vis-à-vis du regard des gens, qui l'ont amené à arrêter son BTS, " des cauchemars et des flashs " de l'accident 2 à 3 fois par mois, la dissimulation de sa main et une frustration en raison des actions qu'il ne peut pas réaliser. La consultation des pièces médicales telles que reprises par l'expert n'atteste pas de l'existence d'un suivi psychique ni de traitement médicamenteux.

Dans ses écritures, Monsieur [R] [F] ne produit élément médical en ce sens.

Dès lors, compte tenu de l'absence de suivi spécialisé et de la faible intensité des cauchemars et réminiscences (2 à 3 fois par mois), l'expert a justement fixé un taux de 1% correspondant au Barème du concours médical.

Dans ces conditions, le taux de 16% retenu par l'expert pour évaluer l'atteinte aux fonctions physiologiques sera retenu.

En revanche, contrairement à ce qu'indique l'expert dans son rapport, ce taux de 16% n'inclut pas l'évaluation de la perte de qualité de vie, des souffrances physiques (autres que les douleurs de désafférentation) et morales après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence qui découlent nécessairement de l'important handicap subi par Monsieur [R] [F] et des séquelles résultant des soins nécessités par son état.

A ce titre, il convient de retenir au titre, des douleurs permanentes, les sensations et gènes qu'il décrit s'agissant de son membre fantôme, les douleurs évoquées lors de l'expertise (à l'épaule droite (compensation), démangeaisons de cicatrices) ainsi que la souffrance morale découlant nécessairement de son handicap.
La lourdeur de ce handicap entraine de façon évidente une perte réelle de qualité de vie et des troubles importants dans les conditions d'existence dès lors que son handicap impacte de nombreux gestes du quotidien et le limite dans nombreuses activités de loisirs.

Afin de parvenir à évaluer les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, sachant que deux de ces composantes n'ont pas été évaluées par l'expert, il convient de recourir à une indemnisation journalière capitalisée en prenant comme base de référence la base indemnitaire de 31 euros par jour qui a été retenue pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire. Il convient toutefois de minorer cette base indemnitaire journalière qui, contrairement au déficit fonctionnel permanent, inclut le préjudice d'agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'établissement temporaire qui constituent des préjudices post-consolidation indépendants du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, l'incapacité est nécessairement plus importante dans les premiers mois suivant l'accident, compte tenu des soins en cours, et se trouve amoindrie une fois la consolidation acquise. Dès lors, le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière globale de 25 euros qui comprend les trois composantes de ce poste de préjudice, à laquelle il convient d'appliquer le taux d'incapacité de 16%, soit une indemnité journalière de 4 euros (25 x 0,16).

Ainsi, le montant des arrérages échus depuis la consolidation, soit le 9 octobre 2022, et jusqu'au jour de la liquidation du préjudice, soit le 22 juillet 2026, soit un total de 1.383 jours, est de 5.532 euros (4 euros x 1.383 jours).

Les arrérages à échoir se calculent à partir des arrérages annuels, qui s'élèvent à 1.460 euros (4 x 365 jours), auxquels on applique le prix de l'euro de rente viagère du barème (barème homme table prospective taux 0,5 de la Gazette du Palais 2025) correspondant à l'âge de la victime à la date de la liquidation (soit 24 ans), soit 54,134, ce qui donne la somme de 79.035,64 euros (1.460 x 54,134).

En conséquence, il conviendra d'allouer la somme de 84.567,64 euros à Monsieur [R] [F] sur ce poste de préjudice.

Total du poste : 84.567,64 euros

2- Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime.
Dans son rapport, l'expert évalue le préjudice esthétique définitif à 3,5/7 compte tenu des séquelles constatées lors de son examen :
" Au plan des téguments
Dos du pied gauche, en regard du 3e métatarse : une cicatrice en barreau d'échelle, hypochromiques, i mesurant 60 mm x 20 mm.
En regard de la crête iliaque gauche, s'étendant jusqu'au pli inguinal gauche : une cicatrice en Y mesurant 340 x 30 mm avec un segment mesurant 70 mm x 20 mm, le tout, en barreau d'échelle, compatible avec la cicatrice de prélèvement de lambeau cutané.
Face antérieure du tiers supérieur de l'avant-bras gauche : une cicatrice en barreau d'échelle mesurant 90 mm x 25 mm.
Face antérieure du poignet gauche : une cicatrice en barreau d'échelle mesurant 50 mm x 20 mm.
Gauche : moignon d'amputation avec lambeau de recouvrement mesurant 110 mm X 90 mm. La palpation du lambeau est souple et charnue, il ne rapporte pas de douleur de gène à la palpation.

Au plan fonctionnel
L'examen clinique met en évidence l'amputation trans métacarpienne des 2° à 5° rayons de la main gauche sans limitation fonctionnelle par ailleurs ni amyotrophie évidente ".

Monsieur [R] [F] sollicite la somme de 18.000 euros pour ce poste de préjudice compte tenu de l'amputation trans-métacarpienne subie et des cicatrices sur les zones de greffes, séquelles définitives particulièrement flagrantes puisque affectant son membre supérieur de sorte qu'elle ne peut être dissimulée. Il rappelle que l'évaluation de ce poste de préjudice doit tenir compte des dommages moraux subis et de la durée de l'impact de ce préjudice sur sa vie, impact majoré du fait de son jeune âge.
La SAS [1], la Compagnie [2] et la SAS [3] sollicitent la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions, soit la somme de 11.500 euros, au motif que les conséquences psychiques de l'altération de l'apparence physique ne doivent pas être indemnisées au titre de ce poste de préjudice.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice comprend deux composantes : l'image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoie le regard des autres de sorte que ce poste de préjudice intègre nécessairement une dimension psychique.
L'altération physique occasionnée par ces soins doivent s'ajouter à l'altération physique découlant des lésions elles-mêmes, et qui sont majeures, puisqu'elles ont entrainé une amputation des doigts, lésions particulièrement visibles.
Ainsi, compte tenu des conclusions expertales, de l'ampleur et de la localisation des lésions et du très jeune âge de la victime, il y a lieu d'allouer à Monsieur [R] [F] la somme de 18.000 euros.
Total du poste : 18.000 euros.
3- Le préjudice d'agrément
La victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est recevable à demander l'indemnisation de son préjudice d'agrément devant la juridiction de sécurité sociale, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité, après la date de consolidation, de pratiquer les activités sportives ou de loisir spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L'indemnisation de ce préjudice nécessite la double démonstration de la part de la victime qu'elle s'est personnellement adonnée à des activités spécifiques de loisir ou de sport et qu'elle en serait désormais privée ou qu'elle se trouve limitée dans leur pratique.
S'agissant de ce poste de préjudice, le Docteur [U] précise : " il est rapporté une gène dans toutes les activités antérieures avec impossibilité à la pratique des sports avec guidon (jet ski et vélo) sauf adaptation du matériel. Ainsi, il convient de retenir l'absence de contre-indication médicale à la pratique des activités antérieures sous réserve d'adaptations des équipements (protection de la main contre les traumatismes pour le football, re apprentissage de la pétanque, adaptation d'un vélo et d'un jet ski) ".

Monsieur [R] [F] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice au motif qu'il n'a plus été capable d'exercer une quelconque activité sportive depuis son accident en juillet 2018, et notamment le football qu'il pratiquait en club à raison de trois entrainements et un match par semaine, affirmant ressentir une gêne certaine pour la pratique de ce sport. Il indique également ne plus être en mesure de faire du vélo ou du jet ski, activités estivales qu'il affectionnait. Il se trouve en réalité privé de la possibilité de réaliser la plupart des activités sportives nécessitant une mobilité ou une réactivité des membres supérieurs et limité dans les activités qu'il peut réaliser avec sa famille ou ses amis.
Au soutien de sa demande, il produits aux débats une photographie de son équipe de football.
La SAS [1], la Compagnie [2] demandent au tribunal de rejeter la demande formée par Monsieur [R] [F] dès lors que l'expert a conclu à l'absence de contre-indication médicale à la pratique des activités antérieures et que le demandeur ne démontre pas l'existence d'une gêne ou de la privation d'une activité physique ou de loisir.
La SAS [3] sollicite la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions.
Il convient de rappeler que le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer l'impossibilité ou la gêne dans la pratique d'une activité spécifique, sportive ou de loisir et non à réparer la perte de la qualité de vie ou les troubles dans les conditions d'existence qui relèvent du déficit fonctionnel permanent de sorte que l'impossibilité d'exercer tous les sports nécessitant l'utilisation des membres supérieurs ou la limitation rencontrées dans les activités pratiquées en famille ou entre amis mises en avant de façon générale par Monsieur [R] [F] ont d'ores et déjà été indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
En revanche, les pièces fournies par Monsieur [R] [F] suffisent à établir sa pratique du football et les conclusions de l'expert tout comme la nature de son handicap attestent de la limitation qu'il rencontre dans la pratique de cette activité, devant à minima s'équiper d'un matériel supplémentaire de protection afin de pratiquer son sport.
Ces éléments attestent de l'existence d'un préjudice d'agrément qui résulte de la limitation d'une seule activité sportive spécifique. Dès lors, il convient d'allouer à Monsieur [R] [F] la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice.
Total du poste : 10.000 euros.
4- Le préjudice sexuel
La victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est recevable à demander l'indemnisation de son préjudice sexuel devant la juridiction de sécurité sociale, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même (perte d'envie ou de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer (atteinte de la fertilité).
Il n'existe pas de taux et l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation familiale de la victime ; ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon.
Dans son rapport, l'expert indique au titre du préjudice sexuel : " la victime allègue une gêne positionnelle et sensitive ".
Monsieur [R] [F] sollicite la somme de 13.000 euros en réparation de ce poste de préjudice au motif que les gênes positionnelles et sensitives retenues par l'expert font parties intégrantes des différentes composantes du préjudice sexuel. Il rappelle son jeune âge, de sorte qu'il devra subir des troubles sexuels durant l'intégralité de sa vie.
La SAS [1], la Compagnie [2] et la SAS [3] sollicitent la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions, soit 3000 euros, compte tenu de l'absence de trouble érectile ou de la libido.
L'expert relève l'existence d'une gêne positionnelle et sensitive alléguée par la victime, gêne positionnelle qui découle nécessairement du membre atteint. Cette gêne constitue une atteinte à un seul des trois aspects de ce préjudice sexuel celui lié à l'acte sexuel lui-même.
Cette atteinte limitée associée au jeune âge de Monsieur [R] [F] justifie l'allocation d'une somme de 13.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Total du poste : 13.000 euros.
5- Le préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; l'évaluation est personnalisée notamment en fonction de l'âge.
La victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est recevable à demander l'indemnisation de son préjudice d'établissement devant la juridiction de sécurité sociale, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport, l'expert indique : " il est rapporté une perte de chance avec certaines ruptures sentimentales alléguées du fait de son handicap ".
Monsieur [R] [F] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice au motif que certaines de ses petites amies ont préféré rompre du fait de son handicap. Il soutient que l'expert a retenu ce poste de préjudice qui découle de la nature de son handicap qui peut entrainer un phénomène de rejet et d'exclusion et ainsi majoré les difficultés à rencontrer un partenaire avec lequel il pourrait réaliser un projet de famille. Il rappelle son jeune âge, de sorte qu'il devra subir ce préjudice durant l'intégralité de sa vie.
La SAS [3] sollicite la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions.
La SAS [1], la Compagnie [2] demandent au tribunal de rejeter cette demande en ce que le handicap de Monsieur [R] [F] ne saurait en aucun cas constituer un obstacle à la réalisation d'un projet de vie de famille, aucune perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et, plus généralement, aucun bouleversement dans les projets de vie.
Si Monsieur [R] [F] prétend avoir subi des ruptures en lien avec son handicap, il ne produit aucune pièce permettant d'attester de la rupture effective de ces liens affectifs. Cependant, la nature même des séquelles subies par Monsieur [R] [F], de part l'altération de son apparence physique, entraine nécessairement une difficulté pour rencontrer un partenaire afin de fonder une famille ce qui constitue une perte de chance qui se doit d'être indemnisée.
Dès lors, compte tenu des éléments médicaux du dossier qui attestent de la gravité du handicap de Monsieur [R] [F], du jeune âge de ce dernier, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Total du poste : 10.000 euros

***
Le total des préjudices de Monsieur [R] [F] s'élève en conséquence à la somme de 266.213,54 EUROS (61.157 + 20.000 + 16.488,90 + 25.000 + 8.000 + 84.567,64 + 18.000 + 10.000 + 13.000 + 10.000).
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [R] [F] à l'égard de la société SAS [3] à la somme de 266.213,54 EUROS en réparation des atteintes à sa personne résultant de l'accident du travail du 18 juillet 2018 du fait de sa faute inexcusable, somme dont il convient de déduire la provision de 10.000 euros accordée par jugement du 29 février 2024, soit 256.213,54 EUROS.

*Sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône

En application des articles L.452-2 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, le capital ou la majoration de rente alloués à la victime ainsi que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, sont payés par la caisse qui en récupère le capital représentatif ou le montant auprès de l'employeur.

En l'espèce, les sommes fixées seront avancées par la CPAM du Rhône, qui en récupéra le montant auprès de l'employeur, la SAS [3].

Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM du Rhône, cette dernière étant partie à l'instance.

*Sur les demandes additionnelles
L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la SAS [3] à payer à Monsieur [R] [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la SAS [1] devra relever et garantir la SAS [3] de l'ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles alloués à Monsieur [R] [F].

Les dépens seront à la charge de la SAS [3].
L'exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l'ancienneté de l'accident.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande d'indemnisation formée au titre des frais de déplacement ;
RESERVE l'indemnisation du poste de préjudice concernant les frais de véhicule adapté ;
FIXE le préjudice corporel global subi par Monsieur [R] [F] des suites de l'accident du travail survenu le 18 juillet 2018 par la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], entreprise utilisatrice, à la somme de 266.213,54 EUROS, somme réduite à 256.213,54 EUROS (deux cent cinquante-six mille deux cent treize euros et cinquante-quatre centimes) après déduction de la provision de 10.000 euros précédemment allouée ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [3] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 256.213,54 EUROS en réparation des atteintes à sa personne résultant de l'accident du travail du 18 juillet 2018 ;
DIT que la CPAM du Rhône devra faire l'avance de cette somme à Monsieur [R] [F] en réparation des atteintes à sa personne résultant de l'accident de travail survenu le 18 juillet 2018, avec faculté de recouvrement à l'encontre de la SAS [3] ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la SAS [1] devra relever et garantir la SAS [3] de l'ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles alloués à Monsieur [R] [F] ;
DIT n'y avoir lieu à déclarer la présente décision commune à la CPAM du Rhône, cette dernière étant partie à l'instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE LA SAS [3] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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