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TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 24/00009


Vérifier : TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 24/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
24/00009
Lieu / cour
tj69264
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627e5a84f14adac90dd9e7

Texte de la décision

7,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CV3O

1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Charlotte GINGELL

Notifications aux parties par LRAR :

- URSSAF RHONE ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

- Monsieur [F] [X]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

N° Minute :

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

République Française
Au nom du Peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social

GREFFIER :

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier

DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.

JUGEMENT :

En dernier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2023, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'une opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF RHÔNES-ALPES au titre des cotisations et contributions sociales de l'année 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, août 2019, décembre 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022, d'un montant de 15.246 euros en principal et majorations de retard, qui lui a été signifiée le 13 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.

Par conclusions développées oralement, préalablement communiquées à la partie adverse par courriel du 12 mai 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
" Valider la contrainte délivrée le 07/12/2023 au titre des périodes lissage 2018, 1er et 2ème trimestre 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, novembre 2020 et décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021, pour la somme actualisée de 2.360 euros outre les frais de signification ;
" Condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 2.360 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
" Débouter Monsieur [F] [X] de ses demandes ;
" Condamner Monsieur [F] [X] aux dépens.

Monsieur [F] [X], bien que régulièrement cité à domicile pour l'audience du 28 mai 2026, par acte d'huissier de justice signifié le 13 mai 2026, est non-comparant et non représenté à l'audience et n'a fait valoir aucune observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la validité de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, Monsieur [F] [X] ne comparaît pas à l'audience, ne saisit dès lors le tribunal d'aucune demande et ne communique aucune pièce au soutien de son recours.

Dans ses écritures, l'URSSAF Rhône-Alpes précise que le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 2.360 euros, à la suite des déclarations de revenus 2019 et 2022.

En conséquence, l'opposition à contrainte doit être déclarée infondée et il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant actualisé à la somme de 2.360 euros en principal et majorations de retard.

II- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ; tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de condamner Monsieur [F] [X] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte du 7 décembre 2023.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant actualisé à la somme de 2.360 euros en principal et majorations de retard se rapportant aux cotisations et contributions sociales de l'année 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, août 2019, décembre 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] au paiement de cette somme augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :

LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE

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