TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 24/00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 24/00062 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CWIP
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Charlotte GINGELL
Notifications aux parties par LRAR :
- URSSAF RHONE ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- Madame [X] [P]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2024, Madame [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'une opposition à la contrainte du 11 janvier 2024 émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF RHÔNES-ALPES au titre des cotisations et contributions sociales de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, mars 2023, avril 2023, juillet 2023, août 2023 d'un montant de 10.108 euros en principal et majorations de retard, qui lui a été signifiée le 18 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement, préalablement communiquées à la partie adverse par courrier du 12 mai 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
" Valider la contrainte délivrée le 11/01/2024 au titre des échéances de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022, janvier 2023, mars 2023, avril 2023, juillet 2023 et août 2023 pour la somme actualisée de 2.907 euros ;
" Condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 2.907 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
" Débouter Madame [X] [P] de ses demandes ;
" Condamner Madame [X] [P] aux dépens.
Madame [X] [P], bien que régulièrement citée à domicile pour l'audience du 28 mai 2026, par acte d'huissier de justice signifié le 13 mai 2026, est non-comparante et non représentée à l'audience et n'a fait valoir aucune observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité de la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, Madame [X] [P] ne comparaît pas à l'audience, ne saisit dès lors le tribunal d'aucune demande et ne communique aucune pièce au soutien de son recours.
Dans ses écritures, l'URSSAF Rhône-Alpes précise que le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 2.907 euros à la suite de la prise en compte des revenus de Madame [X] [P].
En conséquence, l'opposition à contrainte doit être déclarée infondée et il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et de valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant actualisé à la somme de 2.907 euros en principal et majorations de retard.
II- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ; tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de condamner Madame [X] [P] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte du 11 janvier 2024.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant actualisé à la somme de 2.907 euros en principal et majorations de retard se rapportant aux cotisations et contributions sociales de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, mars 2023, avril 2023, juillet 2023, août 2023;
CONDAMNE Madame [X] [P] au paiement de cette somme augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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