TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 24/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]
SUR-[Localité 2]
N° RG 24/00083 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CWT5
1 copie
délivrée le :
à :
- Me Laura GANDONOU
Notifications aux parties
par LRAR :
- Monsieur [Z] [B]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- Caisse CPRP DE LA SNCF
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse CPRP DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 Juin 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue le 29 janvier 2024, Monsieur [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission statuant en matière médicale de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) du 29 décembre 2023 confirmant la fixation à 8% de son taux d'IPP qui lui a été attribué par la Caisse par décision du 3 janvier 2023, suite à la rechute du 8 juillet 2019 de l'accident du travail dont il a été victime le 25 décembre 2017, suivant certificat médical de rechute établi le 8 juillet 2019 par le Docteur [X] faisant état de : " gonalgie + hydarthrose 6 mois après chirurgie genou G " (et aux termes des séquelles suivantes : hydarthrose chronique (5%) et gonalgies persistantes (3%)).
Par ordonnance du 19 décembre 2024, rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [H] [N] [Y], afin de fixer le taux d'IPP de Monsieur [Z] [B], en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail, soit le 10 septembre 2022. Le rapport définitif a été rendu le 28 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2025, renvoyée successivement à celle du 15 janvier 2026, 19 mars 2026, et du 18 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
" Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
A titre principal,
" Dire et juger que son état de santé nécessite l'attribution d'un taux global de 18% : taux médical de 13 % et taux socioprofessionnel de 5% ;
A titre subsidiaire,
" Ordonner une contre-expertise médicale pour déterminer son taux médical ;
En tout état de cause,
" Condamner la CPAM du Rhône au versement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
" Le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
" Ordonner l'exécution provisoire.
Par observations orales formulées lors de l'audience, il indique demander un taux médical d'IPP de 15% et 5% de taux socioprofessionnel, soit un taux d'IPP global de 20%.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF), bien que régulièrement informée par courriel du 19 mars 2026 du renvoi du dossier à la présente audience, est non comparante et non représentée à l'audience. Elle ne sollicite pas de dispense de comparution auprès du tribunal. Aux termes de ses conclusions, communiquées à la partie adverse par courriel du 17 juin 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la [1] demande au tribunal de :
" Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8% ;
" Rejeter la demande d'attribution d'un coefficient professionnel ;
" Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
" Débouter Monsieur [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n'étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la contestation du taux d'IPP de Monsieur [Z] [B]
Dans sa requête, Monsieur [Z] [B] contestait le taux d'IPP médical de 8% qui lui a été attribué par le médecin conseil de la CPAM, le considérant sous-évalué et déplorant l'absence de prise en compte, par la Caisse, de son dernier examen médical (IRM) daté du 19 décembre 2023, démontrant la dégradation de son état de santé.
En application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige portant en l'espèce sur le taux d'incapacité de Monsieur [Z] [B], qui doit être déterminé en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, une mesure d'expertise est apparue nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction, qui ne disposait pas d'éléments de détermination suffisants.
La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par ordonnance en date du 19 décembre 2024, une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [H] [N] [Y] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail, soit le 10 septembre 2022 de :
" Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,
" Examiner Monsieur [Z] [B],
" Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
" Décrire les lésions dont souffre Monsieur [Z] [B],
" Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
" Entendre les parties en leurs dires et observations,
" S'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la CPR de la [2],
" Fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] à la date du 10 septembre 2022 ;
" Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [Z] [B].
A- Sur les conclusions expertales
Le Docteur [H] [N] [Y] a procédé à sa mission le 26 février 2025 et a conclu son rapport le 28 février 2025 en ces termes :
" Actuellement, les doléances exprimées par Monsieur [Z] [B] sont les suivantes :
- Je boîte dès que je marche longtemps, 2 heures de marche,
- Mon genou gonfle quand je monte les escaliers, ou quand je marche sur une rue en pente,
- Je ne peux pas faire de sport, j'ai pris du poids,
- Je n'ai pas envie de me faire réopérer une 3ème fois,
- J'ai mal quand je suis debout ou assis longtemps, dans le train je suis tout le temps debout.
[…]
Monsieur [Z] [B] a été victime d'un accident du travail, survenu le 25/12/2017, ayant provoqué une contusion directe du genou gauche.
La radiographie du genou gauche du 26/12/2017 n'a pas montré de lésion osseuse traumatique.
L'IRM du 26/12/2017 a objectivé une hémarthrose du cul-de-sac sous-quadricipital.
Il a bénéficié de séances de kinésithérapie.
L'accident du travail a été consolidé le 25/01/2018.
Le scanner et IRM du genou gauche du 24/09/2018, ont mis en évidence un épaississement synovial nodulaire du récessus supra-patellaire avec quelques dépôts d'hémosidérine.
Le 20/12/2018, il a bénéficié d'une régularisation de la synovite villo-nodulaire sous arthroscopie par le Docteur [Q], chirurgien orthopédiste à la Clinique [Etablissement 1].
La rechute du 08/07/2019 pour " gonalgie + hydarthrose 6 mois après chirurgie genou G " a été acceptée par le service médical.
L'IRM du genou gauche du 29/08/2019 a retrouvé une récidive de la synovite villo-nodulaire hémopigmentée associée à des micro-géodes du pôle supérieur patellaire sous-jacent.
Après réunion collégiale en RCP à [Localité 5] Bérard le 23/10/2018, il a bénéficié le 28/01/2020, d'une synovectomie antérieure par le Docteur [A], chirurgien orthopédiste au [3] [Localité 6].
Le 20/04/2020, le Docteur [A] a recommandé la poursuite de la rééducation.
L'IRM du 02/02/2021 a montré une synovite résiduelle.
Le 05/02/2021, le Docteur [A], a constaté une évolution favorable et a préconisé la reprise de l'activité professionnelle et d'une activité sportive douce.
La rechute de l'accident du travail du 25/12/2017 a été consolidée le 10/09/2022.
Selon le Barème indicatif d'invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, le taux de l'incapacité permanente est côté de :
- 5% pour une " hydarthrose chronique légère ".
La mobilité normale du genou est de :
- En flexion de 150°
- En extension de 0°
- Avec appréciation de l'amyotrophie quadricipitale, de l'existence d'une laxité.
L'examen clinique du médecin conseil en date du 18/12/2022, a retrouvé, au genou gauche :
- Une absence de boiterie, avec douleur à l'accroupissement et à l'agenouillement,
- Une absence d'épanchement articulaire,
- Une extension et une flexion complètes, sans amyotrophie quadricipitale, ni de laxité,
- Une douleur à la palpation de l'aileron rotulien interne et du récessus sous-quadricipital.
Compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l'examen clinique du médecin conseil en date du 18/12/2022, et selon le Barème indicatif d'invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, nous fixons le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] à la date du 10 septembre 2022 à 8% (huit pour cent).
Le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [Z] [B] est fixé à 3% (trois pour cent) ".
En l'espèce, Monsieur [Z] [B] conteste le taux d'IPP de 8% qui lui a été attribué par le médecin conseil de la CPRPF le 3 janvier 2023 : il sollicite la réévaluation de son taux médical ainsi que l'attribution d'un taux socioprofessionnel, en lien avec les séquelles de la rechute de son accident du travail du 25 décembre 2017.
B- Sur le taux médical
Le Barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail, annexé au code de la sécurité sociale dispose, s'agissant du genou (2.2.4) :
" L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ".
En l'espèce, Monsieur [Z] [B] estime que les différentes analyses médicales émises tant par le médecin conseil que par l'expert ne tiennent pas compte de la présence d'une hydarthrose récidivante qui s'accompagne d'une amyotrophie mesurée à 1 cm du membre inférieur ; soutient que l'expert a retenu un taux de 8% sans préciser à quelle lésion du genou ce taux se rattachait conformément au barème indicatif d'invalidité du code de la sécurité sociale ; que le Docteur [K], spécialiste en médecine légale et en dommage corporel, précise dans son rapport de contestation que le médecin conseil et l'expert ont sous-évalué sa situation d'incapacité ; qu'au regard des incohérences relevées dans le rapport d'expertise judiciaire et de l'interprétation erronée du barème d'invalidité retenue par l'expert, il convient de privilégier l'analyse du Docteur [K], qui procède à une application rigoureuse des dispositions du barème applicable aux séquelles qu'il présente. Il sollicite ainsi la réévaluation de son taux médical d'incapacité à hauteur de 13% et à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une contre-expertise médicale, au regard des difficultés d'interprétation du rapport et des incohérences relevées dans l'analyse médico-légale de l'expert.
Par observations orales formulées lors de l'audience, il précise s'être présenté à la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal sans médecin ; que lors de celle-ci, il n'y a pas eu d'examen médical relatif à sa perte de masse musculaire ; il sollicite la réévaluation de son taux médical d'incapacité à hauteur de 15%.
En réplique, la [4] soutient que le taux d'IPP de 8% a été fixé conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que le médecin conseil s'est référé au barème indicatif d'invalidité au regard de l'entier dossier de l'assuré et à son état de santé ; elle souligne que la Commission statuant en matière médicale, qui a confirmé le taux de 8%, est composé d'un expert près la Cour d'appel ainsi que d'un médecin conseil autre que celui qui a pris la décision initiale ; que ce sont donc trois médecins qui ont analysé l'ensemble du dossier du requérant ; elle rappelle que l'expert désigné par le tribunal a confirmé le taux de 8% ; de sorte qu'il convient de le confirmer également dans le cadre du présent recours.
Il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat les éléments suivants :
" Le certificat médical initial établi le 25 décembre 2017 par le Docteur [M] au titre de l'accident du travail survenu le même jour, fait état de " traumatisme du genou gauche " et le certificat médical final établi le 25 janvier 2018 par le Docteur [X] fait état de " hémarthrose genou G ".
" Le certificat médical de rechute établi le 8 juillet 2019 par le Docteur [X] fait état de : " gonalgie + hydarthrose 6 mois après chirurgie genou G " ;
" La date de consolidation de la rechute a été fixée au 10 septembre 2022 ;
" Un taux d'incapacité permanente partielle de 8% a été retenu par le médecin conseil de la Caisse, au titre des séquelles suivantes : " hydarthrose chronique (5%) et gonalgies persistantes (3%) " ;
" Il ressort du rapport médical d'appréciation de l'incapacité permanente établi le 19 octobre 2022 par le Docteur [O], Médecin conseil de la Caisse les éléments suivants :
" Examen du 18/10/2022 :
- Pas de boiterie lors de la marche sur terrain plat. Station sur la pointe des pieds et les talons réalisées. Douleur lors de l'accroupissement et de l'agenouillement du genou gauche.
- 2 cicatrices du genou antérieures, non adhérentes, non érytrhosiques, non chéloïdes.
- Pas de déficit de l'extension ou de la flexion. Pas d'amyotrophie quadricipitale. Pas de laxité articulaire.
- Pas d'épanchement articulaire ce jour. Existence d'un syndrome fémoropatellaire et douleur en interne aileron rotulien et récessus sous quadricipital lors de la palpation ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de se placer à la date de consolidation de la rechute, à savoir au 10 septembre 2022 afin d'apprécier le taux d'incapacité de Monsieur [Z] [B] et la lecture des pièces médicales du dossier devra se faire à compter du 8 juillet 2019, date du certificat médical de la rechute.
Dès lors, l'étude du dossier est déterminée par la période de référence suivante : du 8 juillet 2019 au 10 septembre 2022.
Or, sur ce point, plusieurs pièces médicales sont versées au débat :
" Un compte-rendu opératoire daté du 28 janvier 2020 diagnostiquant une : " Synovite villonodulaire hémopigmentée du genou ",
" Une IRM du genou gauche datée du 2 février 2021 et établie par le docteur [P], diagnostiquant une " Conclusion : contrôle favorable : fine lame d'épanchement articulaire persistant sans image nodulaire évocatrice de synovite résiduelle ",
Ces documents ont été étudiés par le médecin conseil et la commission statuant en matière médicale.
Dans le cadre du présent recours, l'assuré verse au débat :
" Une IRM du genou gauche réalisée le 29 août 2019 par le Docteur [R], faisant valoir les éléments suivants : " On retrouve des remaniements hétérogènes inflammatoires du récessus supra-patellaire sans réel caractère nodulaire avec microgéode du pôle supérieur patellaire sous-jacent : récidive inflammatoire ? participation cicatricielle ? A réévaluer avec avis spécialisé ",
" Une fiche d'observations du Docteur [A] relative à une consultation chirurgie du 20 avril 2020 : " On revoit le patient en consultation pour un contrôle évolutif et discuter de la faisabilité d'une reprise professionnelle. Il va mieux, garde une symptomatologie douloureuse encore présente au quotidien avec des douleurs sus-patellaires médiales. Bonne récupération fonctionnelle avec des amplitudes articulaires complètes ce jour, symétriques. Il commence à récupérer la trophicité musculaire de la cuisse gauche avec une ébauche de visibilité du relief du muscle vaste médial. On a encore un épanchement articulaire présent. On a un résultat anatomopathologique qui est tout à fait rassurant avec une absence de lésion tumorale ou pseudo-tumorale visible. On poursuit l'auto-rééducation car pour le moment son kinésithérapeute est en cessation d'activité en rapport avec le confinement national. On prolonge son arrêt maladie jusqu'à début mai et il verra le médecin du travail de la [2] début mai ",
" Un rapport du Docteur [K], spécialisé en réparation juridique du dommage corporel, aux termes duquel il fait valoir que : " Monsieur [Z] [B] a été victime d'un accident du travail le 25 décembre 2017 alors qu'il se trouvait dans un train en mouvement. Une secousse soudaine a provoqué son déséquilibre, entraînant un traumatisme direct du genou gauche contre un accoudoir. Ce mécanisme de choc direct par percussion est parfaitement cohérent avec les lésions initialement constatées.
[…] Concernant l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, le taux de 8% initialement retenu semble sous-estimer la réalité du préjudice fonctionnel. Le barème des accidents du travail prévoit un taux de 15% pour une hydarthrose récidivante entraînant une amyotrophie marquée. Dans le cas présent, l'hydarthrose présente un caractère récidivant aux traitements chirurgicaux et s'accompagne d'une amyotrophie de 1 cm. Une évaluation plus juste de l'hydarthrose à hauteur de 10% est médicalement justifiée par le caractère chronique et invalidant de l'épanchement synovial. A cela doivent s'ajouter 3% au titre des gonalgies résiduelles et de la raideur articulaire, portant ainsi l'incapacité fonctionnelle globale à 13% ".
Monsieur [Z] [B] verse également des pièces médicales établies postérieurement à sa consolidation, qui ne seront donc pas prises en compte dans le cadre du présent recours.
Ainsi, à la lecture complète du dossier de l'intéressé, il convient de relever que, si ce dernier se prévaut d'une hydarthrose chronique " Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée " telle que prévue par le Barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale pour faire valoir la revalorisation de son taux médical, il y a lieu de constater d'une part, que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le caractère récidivant de cette pathologie, en ce que notamment, le certificat médical initial et le certificat final mentionnaient respectivement un " traumatisme du genou gauche " et une " hémarthrose genou G ", laquelle se distingue de l'hydarthrose. Ainsi, il ne saurait être déduit de la seule rechute des lésions de l'accident du travail, une récidive de la pathologie, car si les lésions touchent la même zone lésionnaire de l'assuré, à savoir son genou gauche, celles-ci ne sont pas identiques. En revanche, le certificat médical de rechute établi le 8 juillet 2019 par le Docteur [X] qui fait notamment état de : "hydarthrose 6 mois après chirurgie genou G " atteste du caractère chronique de la pathologie (qui dure dans le temps).
D'autre part, aucune amyotrophie n'a été constatée médicalement entre le 8 juillet 2019, date de la rechute, et le 10 septembre 2022, date de la consolidation. Sur ce point, l'assuré prétend le contraire, en faisant valoir les conclusions expertales du Docteur [H] [N] [Y], qui constate une amyotrophie de 1 centimètre du membre inférieur. Or, s'il ressort effectivement de l'examen clinique réalisé par l'experte (page 9), une différence de 1 centimètre entre les mensurations droite et gauche du quadriceps de l'assuré (droite : 54 cm et gauche 53 cm), il y a lieu de rappeler que cet examen a été réalisé au jour de l'expertise, soit le 26 février 2025, c'est-à-dire postérieurement à la date de consolidation des lésions présentées par Monsieur [Z] [B] au titre de sa rechute, de sorte que cet élément ne saurait être pris en compte pour l'appréciation de son taux médical d'incapacité. En tout état de cause, cette amyotrophie de 1 cm ne saurait être qualifiée d' " amyotrophie marquée ".
Il en résulte que le requérant ne justifie pas de l'hydarthrose chronique récidivante ayant entraîné une amyotrophie marquée dont il se prévaut, et pour laquelle le barème indicatif d'invalidité préconise un taux de 15%.
En tout état de cause, si Monsieur [Z] [B] verse au débat un rapport établi par le Docteur [K], force est de constater que ce dernier, pour justifier de la fixation d'un taux de 10% au seul titre de cette pathologie, se réfère imprécisément à des " traitements chirurgicaux " et à une " amyotrophie de 1cm ". Sur ce dernier point, il précise ainsi dans la partie " Commémoratifs " de son rapport que " le 28 février 2025, le rapport d'expertise du Dr [H] [N] [Y], mandatée par le Tribunal, a conclu : examen clinique : flexion du genou gauche limitée à 130° (contre 140° à droite), amyotrophie du quadriceps gauche de 1 cm ". Il se réfère donc au seul examen clinique de l'experte, et ne produit aucun élément médical probant et objectif de nature à soutenir ses allégations.
Enfin, si le requérant fait valoir des incohérences du rapport établi par l'experte et explique que le Docteur [H] [N] [Y] a retenu un taux de 8% sans préciser à quelle lésion du genou ce taux se rattachait conformément au barème indicatif d'invalidité, il y a lieu de relever sur ce point que l'experte justifie ce taux au regard notamment des éléments recueillis par le médecin conseil de la Caisse, selon lesquels 5% ont été attribués pour l'hydarthrose, puis 3% au titre de gonalgies persistantes ; ce qui, en l'état du dossier correspond à une évaluation précise, juste et objective de l'état de santé de l'assuré au 10 septembre 2022.
**
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer la décision de la CPRPF du 3 janvier 2023 et la décision de la Commission statuant en matière médicale du 23 décembre 2023, relatives à la fixation d'un taux médical d'IPP de 8% au bénéfice de Monsieur [Z] [B], en lien avec les séquelles de la rechute de son accident du travail du 25 décembre 2017, suivant certificat médical de rechute établi le 8 juillet 2019 par le Docteur [X] faisant état de : " gonalgie + hydarthrose 6 mois après chirurgie genou G ".
Monsieur [Z] [B] sera ainsi débouté de sa demande tendant à la revalorisation de son taux médical d'IPP. Sa demande subsidiaire de contre-expertise médicale sera également rejetée, en l'absence de commencement de preuve, par des éléments probants et objectifs, d'une mauvaise évaluation de son taux et de conclusions expertales qui seraient considérées comme ambiguës.
C- Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Il convient ainsi de rappeler que :
- Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, le médecin conseil de la Caisse n'a pas attribué de taux socioprofessionnel à Monsieur [Z] [B].
Dans son rapport, l'experte indique : " Le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [Z] [B] est fixé à 3% (trois pour cent) ". Il est précisé : " Monsieur [B] déclare avoir repris le travail depuis avril 2024, à mi-temps thérapeutique. Il a à nouveau été arrêté suite à une agression dans le cadre de son travail en juin 2024 ".
En l'espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 5%. Il explique que les séquelles de l'accident du travail ont un impact certain sur son activité professionnelle ; que le taux retenu par l'experte est sous-estimé ; qu'il ne peut plus exercer ses fonctions de contrôleur dans des conditions normales - caractérisées par le fait de demeurer debout pendant une certaine durée, de circuler en permanence dans les rames, d'emprunter régulièrement des escaliers, d'effectuer de nombreux déplacements à bord des trains et sur les quais ; il rappelle les doléances qu'il a exprimées auprès de l'experte ; et verse au débat plusieurs témoignages attestant de l'impact de son accident sur sa vie professionnelle. Il rappelle avoir été placé en arrêt de travail à temps complet pendant près de trois années ; avant de reprendre son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ; qu'une nouvelle période d'arrêt de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2021 ; qu'il est demeuré durablement affecté dans ses capacités de travail ; l'empêchant de reprendre une activité à temps complet dans des conditions comparables à celles qui prévalaient avant l'accident ; que cette situation a eu des répercussions économiques concrètes au regard notamment de la cessation du bénéfice de l'ensemble de primes liées aux déplacements, au travail de nuit et aux contraintes particulières de son poste. Il évoque enfin les répercussions de l'accident du travail sur sa vie personnelle, notamment sur sa vie sociale et sportive.
Par observations orales formulées lors de l'audience, il précise que les conséquences financières sont importantes, qu'il avait une dizaine de primes qui ont fait l'objet d'une suppression ; qu'il a subi une baisse de salaire ; qu'il n'a pas les diplômes nécessaires pour se réorienter ; qu'il présente des séquelles psychiques ; qu'il était un grand sportif, pratiquait le football et la boxe ; que ce n'est plus le cas.
En réplique, la [4] expose que l'experte ne justifie pas de l'attribution du coefficient socioprofessionnel à hauteur de 3% ; que si le requérant est toujours en arrêt de travail depuis le 28 novembre 2021, c'est au titre de son accident du travail du 27 novembre 2021, que les conséquences de l'accident du 27 novembre 2021 doivent donc être dissociées de celles liées aux lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 8 juillet 2019, en lien avec l'accident du 25 décembre 2017 ; que le taux d'IPP n'a vocation qu'à indemniser les séquelles en lien avec la rechute du 8 juillet 2019 ; que l'assuré ne démontre pas que les séquelles déclarées sur le certificat médical de rechute ont entraîné des conséquences particulières sur sa vie personnelle et professionnelle et qu'il ne démontre pas non plus avoir subi une perte de niveau de revenu ou de perspective professionnelle ; qu'il ne peut donc bénéficier d'un coefficient professionnel.
Sur ce point, il ressort de l'étude du dossier que Monsieur [Z] [B] n'a pas perdu son emploi ; la reprise à mi-temps thérapeutique qu'il allègue n'est corroborée par aucun élément, est datée de 2024, est donc postérieure à la date de consolidation de la rechute et en tout état de cause ne constitue pas un élément susceptible d'être indemnisé par un coefficient socioprofessionnel. Aucun avis d'inaptitude n'a été établi par la Médecine du travail à son encontre.
Également, s'il produit au débat ses bulletins de paie correspondant aux mois de décembre 2017 (salaire net de 2.524,66 euros), décembre 2018 (salaire net de 1.540,82 euros), décembre 2019 (salaire net de 1.1818,03 euros), décembre 2020 (salaire net de 1.866,53 euros) et de mai 2021 (salaire net de 2.134,96 euros), traduisant une évolution de sa rémunération, il y a lieu de relever qu'il ne rapporte pas la preuve que celle-ci est en relation directe et certaine avec les séquelles présentées au titre des séquelles de la rechute de son accident du travail du 25 décembre 2017.
Il n'est donc pas démontré de préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème dans le cadre de l'IPP retenue.
Si l'assuré mentionne une " attestation de suivi de la médecine du travail " datée du 26 mai 2021, force est de constater qu'il ne la verse pas au débat.
La gêne relatée, le privant d'exercer normalement son activité professionnelle, n'est d'une part pas établie par des éléments probants de la Médecine du travail, et en tout état de cause, ne suffit pas à elle seule à caractériser une incidence professionnelle conformément au code de la sécurité sociale.
Les difficultés qu'il présente, relatives à son maintien sur certains postes de travail et à ses perspectives d'évolution professionnelle ne constituent pas non plus des éléments à prendre en compte dans l'attribution d'un coefficient socioprofessionnel - ils font l'objet d'une éventuelle indemnisation au titre du préjudice de " perte ou diminution de chance de promotion professionnelle " dans le cadre d'une éventuelle reconnaissance d'une faute inexcusable qui aurait été commise par son employeur, ce qui ne constitue pas l'objet du présent recours et litige.
Dans la même approche, si Monsieur [Z] [B] fait part des conséquences de son accident du travail sur sa vie sociale et sportive et produit à ce titre un certain nombre d'attestations, ces éléments apparaissent inopérants pour l'attribution d'un taux socioprofessionnel, puisqu'ils correspondent à des préjudices pouvant faire l'objet d'une éventuelle indemnisation au titre du " déficit fonctionnel permanent ", dans le cadre d'une éventuelle reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, ce qui ne constitue pas non plus l'objet du présent recours et litige.
Enfin, si le Docteur [H] [N] [Y] préconise un taux socioprofessionnel à hauteur de 3%, force est de constater qu'elle ne justifie aucunement de l'attribution d'un tel taux.
Dès lors, en l'absence de la détermination d'éléments énumérés supra constituant l'incidence professionnelle des séquelles de la rechute de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [B], celle-ci n'est pas caractérisée.
Monsieur [Z] [B] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
III- Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, alinéa 1 : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Monsieur [Z] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".
Monsieur [Z] [B], qui succombe, sera débouté de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale alinéa 1 : " Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ".
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à la réévaluation du taux médical de 8% qui lui a été attribué en lien avec les séquelles de la rechute de son accident du travail du 25 décembre 2017 et de sa demande d'attribution d'un correctif socioprofessionnel s'y afférent ;
CONFIRME la décision de la CPRPF du 3 janvier 2023 et la décision de la Commission statuant en matière médicale du 23 décembre 2023, relatives à la fixation d'un taux médical d'IPP de 8% au bénéfice de Monsieur [Z] [B], en lien avec les séquelles de la rechute de son accident du travail du 25 décembre 2017, suivant certificat médical de rechute établi le 8 juillet 2019 par le Docteur [X] faisant état de : " gonalgie + hydarthrose 6 mois après chirurgie genou G " ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande subsidiaire tendant à la mise en en œuvre d'une contre-expertise médicale ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resterons à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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