TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 24/00329
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 24/00329 - N° Portalis DB2I-W-B7I-C2CO
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Jérôme PETIOT
Notifications aux parties par LRAR :
- S.A.R.L. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme PETIOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me BAZOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [Q] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B], salariée de la société [1] en qualité de " Responsable [2] " depuis le 1er octobre 2022, a présenté à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 novembre 2023 concernant une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs de 2 épaules ", accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 février 2024 par le Docteur [Y] faisant état de : " tableau RG 57-A Droite : Petite enthésopathie du sus-épineux et relative tendinopathie calcifiante semblant intéresser la partie tout antérieure du sous-épineux ", et mentionnant une date de première constatation médicale au 2 octobre 2023. L'affection est objectivée par une IRM du 7 février 2024, réalisée par le Docteur [P].
Après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1], par courrier du 15 juillet 2024, une décision de prise en charge de la pathologie (" tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ") au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le médecin conseil a retenu la date de première constatation médicale indiquée sur le certificat médical initial, soit celle du 2 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 août 2024, la société [1] a contesté cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse.
En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société [1] a, par requête du 17 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions écrites développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
" Juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
" Annuler, ou à tout le moins réformer, la décision de la CPAM du Rhône du 15 juillet 2024 ayant pris en charge la maladie de Madame [O] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
" Annuler, ou à tout le moins réformer, la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône ;
Et statuant à nouveau,
" Juger que la procédure d'instruction conduite par la Caisse est irrégulière ;
" Juger que la maladie déclarée par Madame [O] [B] n'est pas d'origine professionnelle ;
En conséquence,
" Lui juger inopposable la décision de la CPAM du Rhône du 15 juillet 2024 ayant pris en charge la maladie de Madame [O] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En tout état de cause,
" Condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
" Condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
Par conclusions écrites développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône, valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
" Confirmer l'opposabilité de la société [1] de la décision de prise en charge, au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par Madame [O] [B] ;
" Débouter en conséquence la société [1] de l'intégralité de son recours ;
" Rejeter la demande formulée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIVATION
I- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie contractée par Madame [O] [B]
Le présent litige porte sur une contestation de prise en charge de maladie professionnelle.
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Cet article pose une présomption d'imputabilité en érigeant comme principe que, lorsque toutes les conditions fixées au tableau sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle ; et c'est à l'employeur qu'il appartient de renverser cette présomption en apportant la preuve inverse.
En l'espèce, il est constant que la CPAM du Rhône a pris en charge la pathologie déclarée par l'assuré au titre du tableau N°57 A des maladies professionnelles (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), désignant une " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " au niveau de l'épaule gauche de l'assurée.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie énoncée par le tableau est la suivante : " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
Le délai de prise en charge prévu par le tableau est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
Le respect des conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge n'est pas contesté par les parties.
Il sera précisé sur ce point et à titre liminaire que le litige porte exclusivement et expressément sur l'épaule gauche de l'assurée.
S'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la société [1] soutient que :
- Le respect de cette condition n'est pas rapporté par la Caisse ;
- La salariée ne réalisait pas les travaux prévus par le tableau et n'était pas exposée à ces risques ;
- La Caisse s'est fondée exclusivement sur le questionnaire " employeur " alors même qu'il ressort de celui-ci que la mission principale de la salariée consistait à découper des pièces plastiques et à décarotter, représentant plus de 6 heures de travail par jour ; que cette mission n'implique aucune abduction, le bras n'étant pas décollé du corps ; que sa mission accessoire consistait à remplir des machines en matières plastiques, représentant au maximum 8 minutes par jour et cette position comportait des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° mais pour une durée limitée ;
- La Caisse n'a procédé à aucune investigation complémentaire ;
- Madame [T] [D], salariée réalisant les mêmes missions que Madame [O] [B], ne souffre pas de problèmes d'épaules alors même que dans le cadre de son précédent emploi, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle liée aux épaules et qu'elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, valable jusqu'en 2028 ;
- Quelques jours avant son arrêt de travail initial, Madame [O] [B] a fait part de sa volonté de mettre un terme à son emploi au sein de la société [1], et de bénéficier préalablement indument des indemnités journalières pendant une période conséquente, ce qui a été confirmé par Monsieur [W] et Madame [G] ; de sorte que la volonté de la salariée était d'instrumentaliser et de dévoyer les dispositifs de solidarité prévus par la sécurité sociale.
En réplique, la CPAM du Rhône soutient que :
- Les témoignages produits par l'employeur, relatifs au souhait de la salariée de quitter l'entreprise et de bénéficier d'une indemnisation de la sécurité sociale sont sans incidence sur la réalité des lésions constatées médicalement et ne sauraient remettre en cause le lien entre celles-ci et son activité professionnelle ;
- Il ressort du questionnaire rempli par l'employeur que l'assurée a pour mission principale le découpage de carotte en plastique, avec une prince coupante, pendant 6 heures par jour, 5 jours par semaine ; que la photographie versée par la société [3] représentant l'assurée à son poste de travail, au soutien de laquelle l'employeur estime que le bras ne serait pas décollé du corps lors de cette activité constitue un élément inopérant en ce qu'il s'agit d'une photographie prise à un moment donné, représentant une position statique concernant une activité de découpage, qui ne saurait caractériser l'ensemble des mouvements effectués au cours des 6 heures accordées à la réalisation de ce geste ;
- La réalité et la durée de ces gestes ont été soumis à l'agent enquêteur lors de l'instruction ; et ce dernier, après investigations, a retenu que les conditions du tableau n°57 étaient remplies ;
- Madame [O] [B] a donc bien été exposée aux risques lésionnels prévus par le tableau ;
- Il n'est pas réaliste de comparer la situation physique de deux personnes quant à la genèse d'une pathologie donnée, celle-ci étant dépendante de facteurs spécifiques à chaque individu.
Il ressort de l'enquête administrative menée par la Caisse, et notamment du questionnaire " employeur ", les éléments suivants au sujet du poste de travail Madame [O] [B] et de ses missions :
- Emploi exercé dans l'entreprise : responsable atelier,
- Description du poste de travail avant le 02/10/2023 (date de première constatation médicale) : découpe de pièces plastique, décarottage. Mise en cartons. Remplissage des machines en matières plastiques (n'implique pas de porter des charges de plus de 15 kg). Le poste est la plupart du temps en position assise (au moins 85% du temps assis),
- Date du dernier jour travaillé dans ce poste avant le 02/10/2023 : 01/10/2023,
- Durée journalière de travail : 7 heures ; durée hebdomadaire de travail : 35 heures ; nombre de jours d'activité par semaine : 5 jours,
- Tâche : découpe de pièces plastique, décarottage ; description : découpage de carottes en plastique, avec une pince coupante ; 6 heures par jour ; c'est de loin sa tâche principale ; 5 jours par semaine ; aucun des mouvements décrits (par le tableau des maladies professionnelles),
- Tâche ; remplissage des machines en matières plastiques ; description : soulever un sceau de matières plastiques (max 5 kg), pour remplir les presses injection ; 0,5 heure et 3 ou 4 fois maximum, et moins de 2 min par remplissage par jour ; 5 jours par semaine ; ces travaux comportent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien.
Madame [O] [B] n'a pas répondu au questionnaire " assuré " qui lui a été adressé par la Caisse.
Également, il ressort de la concertation médico-administrative relative à la " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " de l'épaule droite de Madame [O] [B] que le médecin conseil de la Caisse s'est orienté vers un refus pour conditions médicales du tableau non remplies.
La société [1] verse également au débat :
- Deux photographies représentant la position de la salariée à son poste de travail lors de la découpe de pièces plastiques et du décarottage ;
- Deux témoignages de Monsieur [R] [A], Manager de Production Plasturgie (attestation du 20/04/2026) et de Madame [S] [G], Directrice Administrative (attestation du 20/04/2026) aux termes desquels il est fait mention des intentions de Madame [O] [B] relatives à son projet de reconversion professionnelle et d'une possible mise en arrêt de travail indemnisée, destinée au financement d'une formation professionnelle ;
- Une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 26 juillet 2023, octroyant à Madame [T] [D] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable du 20/07/2023 au 30/06/2028.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que la volonté de Madame [O] [B], telle que relatée par l'employeur et confirmée par deux salariés de l'entreprise, de se placer en arrêt de travail dans le but de percevoir indument une indemnisation par la sécurité sociale et de financer son projet de reconversion professionnelle, ne saurait constituer un élément probant et objectif pour l'appréciation du litige, en ce que la pathologie de la salariée a fait l'objet d'un diagnostic médical, objectif et impartial, en considération notamment de la réalisation d'une IRM le 7 février 2024 par le Docteur [P], tel que cela ressort de la fiche médico-administrative produite par la CPAM.
Également, le comparatif médical opéré par l'employeur entre Madame [O] [B] et Madame [T] [D] ne saurait prospérer, en ce que la pathologie litigieuse ayant fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM concerne expressément et exclusivement Madame [O] [B], de sorte qu'il convient de se référer à son seul dossier médical et de s'interroger sur sa seule activité professionnelle.
Toutefois, il ressort du questionnaire " employeur " que la salariée n'effectue pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé puisque seul le remplissage des machines en matières plastiques entraine des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° mais sur une durée estimée par l'employeur de 2 à 8 minutes par jour ; de sorte qu'il n'apparaît pas, en l'état du dossier, que la condition liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse est remplie.
Or, la Caisse fonde exclusivement sa décision de prise en charge de la maladie sur ces seuls éléments, de sorte qu'elle ne démontre pas du respect de cette condition.
Également, si la Caisse indique que la photographie produite par l'employeur, relative au poste de travail de la salariée n'est pas représentative de l'ensemble de ses missions et donc des mouvements effectués au cours d'une journée de travail, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'autres travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse.
Ainsi, le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect de la condition du tableau 57-A des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, tel que soulevé par la société [1], s'avère opérant en l'espèce. Dès lors, la présomption d'imputabilité n'avait pas vocation à s'appliquer.
La décision de la CPAM du Rhône du 15 juillet 2024, relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Madame [O] [B], diagnostiquée le 2 octobre 2023 suivant certificat médical initial, et objectivée par IRM du 7 février 2024 (" tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ") devra donc être déclarée inopposable à la société [1].
Sur ce point, il sera rappelé qu'en raison du principe de l'indépendance des rapports entre la Caisse et la salariée, et la Caisse et l'employeur, le présent recours ne saurait avoir pour conséquence de retirer les droits acquis de Madame [O] [B], de sorte que le tribunal ne peut annuler la décision prise par la CPAM du Rhône le 15 juillet 2024, mais seulement la rendre inopposable à la société [1].
La décision implicite de rejet de la CRA relative à la demande en inopposabilité de la [1] sera infirmée.
II- Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, qui succombe, sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens seront à la charge de la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du Rhône du 15 juillet 2024 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [O] [B], diagnostiquée le 2 octobre 2023 suivant certificat médical initial, et objectivée par IRM du 7 février 2024 (" tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ") ;
INFIRME en conséquence la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône à verser à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux éventuels dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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