TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 25/00052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C27E
1 copie
délivrée le :
à :
- Me Anne PETITDEMANGE
Notifications aux parties par LRAR :
- CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- Monsieur [O] [X]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [M] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne PETITDEMANGE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 avril 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [O] [X] un indu d'un montant de 2.275,86 euros, en raison du versement à tort d'indemnités journalières : " Nous avons procédé plusieurs fois à l'indemnisation de la période du 13/01/2024 au 23/02/2024. Vous avez donc perçu à tort le virement du 10/04/2024 ".
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 28 juin 2024, la CPAM du Rhône a mis en demeure Monsieur [O] [X] de payer la somme de 2.275,86 euros.
Par courrier du 12 novembre 2024, la CPAM du Rhône a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [O] [X], d'un montant de 2.275,86 euros, consécutive au recouvrement d'un indu, qui lui a été signifiée le 18 novembre 2024.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [O] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui, par courrier du 17 janvier 2025, l'a informé de son incompétence en considération de la contrainte du 12 novembre 2024 qui lui a été notifiée, et l'a invité à saisir le pôle social du tribunal judiciaire compétent.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2025, Monsieur [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'une opposition à la contrainte du 12 novembre 2024 émise à son encontre par le Directeur de CPAM du Rhône d'un montant de 2.275,86 euros consécutive au recouvrement d'un indu, qui lui a été signifiée le 18 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 22 janvier 2026, du 26 mars 2026 puis du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées au jour de l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
" Constater que l'opposition à la contrainte signifiée le 18 novembre 2024 n'a pas été formulée dans un délai de quinze jours ;
" Constater que l'opposition est en conséquence irrecevable ;
" Constater que la créance est définitive ;
" Débouter Monsieur [O] [X] de son recours.
Par conclusions transmises dans le cadre d'une note en délibéré le 29 mai 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
" Juger que sa créance auprès de la CPAM doit être chiffrée à la somme de 1.871,11 euros, conformément au justificatif bancaire transmis ;
" Rejeter tout autre montant réclamé par la CPAM par l'intermédiaire du commissaire de justice saisi pour exécuter, de manière forcée, la décision de recouvrement.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours ".
***
En l'espèce, la contrainte du 12 novembre 2024 a été notifiée à Monsieur [O] [X] le lundi 18 novembre 2024 et donnait connaissance à l'intéressé du délai et des modalités d'exercice du recours.
En application des dispositions susvisées, le délai d'opposition à la contrainte litigieuse expirait le mardi 3 décembre 2024 à minuit.
Monsieur [O] [X] a introduit son recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mars 2025 (cachet de la poste), soit après l'expiration du délai prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne sera pas statué sur le fond et qu'il y aura lieu de déclarer le requérant irrecevable pour cause de forclusion et de le condamner aux dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [X] concernant la contrainte délivrée par la CPAM du Rhône en date du 12 avril 2024 et qui lui a été signifiée le 18 novembre 2024 pour la somme de 2.275,86 euros ;
DIT que la contrainte du 12 avril 2024 a acquis tous les effets d'un jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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