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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/05235


Vérifier : TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/05235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
23/05235
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62806b84f14adac90de933

Texte de la décision

6,943 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocats
2
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Parties
2
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
23.07.26

JAF CABINET 2

Jugement du 23 Juillet 2026

Perle PANTEL, Juge, juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, Greffière

Numéro du répertoire général : N° RG 23/05235 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTAP

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Madame [T] [J] [P] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le 09 Août 2003 à [Localité 4] (64)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu l'assignation en divorce en date du 30 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [M] [N] [F],
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (64),

et

Madame [T] [J] [P],
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (82),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'Officier de l'état civil à [Localité 4] (64) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [M] [F] et de Madame [T] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er janvier 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;

FIXE à 400 EUROS (quatre cents euros) par mois et par enfant, soit 800 euros au total, la contribution que doit verser Madame [T] [B], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [M] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [E] ;

DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de chaque enfant

ECARTE en conséquence l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familliales

CONDAMNE Madame [T] [B] au paiement de ladite pension ;

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil et pendant les douze mois de l'année,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études,

DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial

dans laquelle l'indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d'Allocations Familiales,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels, décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ;

CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 juillet 2026.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL

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