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TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/05637


Vérifier : TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/05637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
23/05637
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62807084f14adac90de959

Texte de la décision

4,347 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
23.07.26

JAF CABINET 2

Jugement du 23 Juillet 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, Greffière

Numéro du répertoire général : N° RG 23/05637 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUF4

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [U] [K] [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS

EPOUX DÉFENDEUR

Madame [Z] [H] [W] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : Chez Mme et Monsieur [F] et [D] [Q], [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Christelle CLEMENT, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le 10 Juin 2006 à [Localité 3] (34)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu l’assignation en divorce en date du 8 décembre 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 octobre 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [U] [K] [O] [S],
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (34),

et

Madame [Z] [H] [W] [J],
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (34),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 3] (34) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] [S] et de Madame [Z] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Z] [J] visant à condamner Monsieur au paiement d’une indemnité d’occupation ;

DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande de désignation d’un notaire ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 8 décembre 2023 ;

DÉBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] ;

ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 juillet 2026.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL

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