TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/00008
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
23.07.26
JAF CABINET 2
Jugement du 23 Juillet 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Johanna BEER, Greffière
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OBNL
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [A] [B] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/007544 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sidonie AMIOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C-34172-23-005637 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le [Date naissance 3] [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] (MAROC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2026,
PRONONCE la clôture à la date du 28 mai 2026 ;
DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 30 décembre 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A], [B] [W]
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (CORSE)
Et de
Monsieur [T] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 3] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [A] [W] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 30 décembre 2022,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
Sur les enfants
MAINTIENT l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de [Y] [Z], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 6] (34),
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d'été étant fractionnées par quinzaines,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
PRÉCISE que :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT la dispense du père de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE que les parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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