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TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/00177


Vérifier : TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
23/00177
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62807c84f14adac90de9ae

Texte de la décision

7,918 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
7
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocats
2
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Parties
2
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
CAF
1
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Procureur de la République
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
23.07.26

JAF CABINET 2

Jugement du 23 Juillet 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assisté de Johanna BEER, Greffière

Numéro du répertoire général : N° RG 23/00177 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OB7F

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [B] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Aurélie GILLOT

A.J. Partielle numéro 2022/010174 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le 29 Décembre 2007 à [Localité 4] (34)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 9 janvier 2023,

PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :

Madame [B] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (HERAULT)

Et de

Monsieur [A] [W]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [B] [Z] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 9 janvier 2023,

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

Sur les enfants

DIT que Madame [B] [Z] exercera seule l'autorité parentale sur [M] [W], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (HERAULT), [S] [W], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (HERAULT) et [P] [W], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 5] (HERAULT).

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil,

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,

MAINTIENT la suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [W],

MAINTIENT à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [A] [W], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [B] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [W], [S] [W], [P] [W], et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] [W], [P] [W], [S] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier 2026
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non pris en charge et dépenses exceptionnelles décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et, à défaut de meilleur accord, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

ORDONNE la main levée de l’interdiction de sortie du territoire des trois enfants sans l’autorisation des deux parents,

ORDONNE la transmission de la présente décision au procureur de la République pour son information compte tenu de la levée de l’interdiction de sortie du territoire et de la fin des effets de l'ordonnance de protection

CONDAMNE Monsieur [A] [W] au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 juillet 2026.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL

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