TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/00755
Vérifier : TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/00755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
23.07.26
JAF CABINET 2
Jugement du 23 Juillet 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Johanna BEER, Greffière
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00755 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OD5U
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [K] [G] [A] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/008248 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Domicilié : [Adresse 2] [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Delphine CLAMENS-BIANCO, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C-34172-23-001755 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le 24 Novembre 2018 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2026,
PRONONCE la clôture à la date du 28 mai 2026,
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date,
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 9 janvier 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K], [G], [A] [T]
Née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (34)
Et de
Monsieur [N] [O]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [K] [T] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 9 janvier 2023,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
Sur l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [H], [M], [U] [O], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 1] (34) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
pendant les petites vacances scolaires : la totalité des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps
pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
pendant les vacances estivales : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires,
DIT que les trajets seront à la charge de la mère
PRÉCISE que :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DISPENSE le père de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non pris en charge et dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et, à défaut de meilleur accord, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.