TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 24/00124
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE DOSSIER
(minute transmise à la DGFIP)
2
Copies délivrées le
23.07.26
JAF CABINET 2
Jugement du 23 Juillet 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Johanna BEER, Greffière
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00124 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVCW
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [H] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Michèle GUIRAUD GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T] [G] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 03 Juillet 1976 à [Localité 2] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2026
PRONONCE la clôture à la date du 28 mai 2026
DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 5 janvier 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [W]
Née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (34)
Et de
Monsieur [E], [T], [G], [U] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (34)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1976, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [R] [W] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 5 janvier 2024
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
FIXE à la somme de 1000 euros le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère que Monsieur [E] [Z] devra verser à Madame [R] [W]
DIT que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette rente sera revalorisée chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l' I.N.S.E.E.,
DIT que la première révision interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit :
pension révisée = Pension alimentaire initiale X Nouvel indice connu au 01/01 de chaque année
Indice connu janvier 2026
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties en application de l’article 1125 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 juillet 2026
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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