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TJ 06069, 22 juill. 2026, RG 26/00446


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00446
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62829584f14adac90df7b0

Texte de la décision

25,468 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me COSTANTINO + 1 CCC à Me DEPRET
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026

EXPERTISE

[W] [X]
c/
S.A. CNP ASSURANCES

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00446 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWOE

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 24 Juin 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [W] [X]
née le 29 Juillet 1983 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
substitué par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE

ET :

La S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [X] a souscrit, le 10 avril 2022, un prêt immobilier d'un montant de 300 000 € auprès de la Caisse d'Épargne.
À cette même date, elle a adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par CNP Assurances afin de garantir le remboursement de ce prêt.
Par courrier du 8 octobre 2022, CNP Assurances a accepté son adhésion uniquement au titre des garanties Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), tout en lui accordant le bénéfice de la garantie Invalidité AERAS, conformément aux dispositions contractuelles applicables.
À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [X] a déclaré un sinistre auprès de CNP Assurances afin de solliciter la mise en œuvre de cette garantie.
Dans le cadre de l'instruction de son dossier, elle a été examinée une première fois par le Docteur [O] le 19 décembre 2024, puis, à la suite de la contestation de ce premier avis médical, par le Docteur [C] le 7 novembre 2025.
Le Docteur [O] a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 60 %. Le Docteur [C] a, quant à lui, retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 % ainsi qu'un taux d'invalidité professionnelle de 50 %.
Par courriers des 22 mai 2025 et 26 janvier 2026, CNP Assurances a refusé la prise en charge du sinistre, estimant que les conditions contractuelles de la garantie Invalidité AERAS n'étaient pas réunies, le taux d'incapacité fonctionnelle retenu étant, selon elle, inférieur au seuil contractuel de 70 %.

Contestant cette analyse et estimant que son état de santé justifie la mise en œuvre des garanties souscrites,
[W] [X] suivant acte du commissaire de justice en date du 19 mars 2026 , a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire La Société CNP Assurances, à l'effet de voir, au visa des articles 145, 10 et 232 du Code de procédure civile :

ORDONNER une expertise médicale ;

COMMETTRE pour y procéder tel Médecin-expert neurologue justifiant d’une absence de lien avec la société CNP ASSURANCES, qu'il plaira à la juridiction de désigner ;

DIRE que l’expert ainsi désigné pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

- Convoquer Madame [W] [X] avec toutes les parties en cause, sans omettre d'aviser préalablement leurs conseils ;

- Prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales après s’être fait communiquer par les parties concernées, outre tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaire à l'exécution de la présente mission, en particulier, avec l'accord de Madame [W] [X], le dossier médical complet (certificats et rapports médicaux, scanners et irm, etc.) ainsi que tout élément relatif à l'état antérieur de la victime, sous réserve d'en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté :

- Relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite des dommages subis par Madame [W] [X] et figurant dans les documents susvisés ;

- Examiner Madame [W] [X], étant précisé que si celle-ci est médicalement empêchée de se déplacer, l’examen pourra se dérouler à son domicile sis
[Adresse 3] ;

- Décrire les lésions subies par Madame [W] [X], leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis-en-œuvre et nécessaires jusqu'à la consolidation ;

- Décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles que déformations, cicatrices, etc.

- Décrire toutes les séquelles invalidantes et dire si l’état de la requérante s’est aggravé, ou semble susceptible de s’aggravation ou d’amélioration dans le cas où un nouvel examen médical paraîtrait nécessaire et indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- En cas d’aggravation de l’état de santé de Madame [W] [X], dire si ladite aggravation entraine un préjudice nouveau ;

- Noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de Madame [W] [X], en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [W] [X], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;

- Dire s'il résulte de la pathologie une gêne ou un handicap quelconque dans les actes de la vie quotidienne, outre dans les activités familiales et de loisirs et, dans l'affirmative, en décrire alors les particularités ;

- Chiffrer, par référence, notamment, au « barème indicatif d’invalidité du Code des pensions civiles et militaires », dans sa version la plus récente, le taux éventuel résultant de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de la requérante et qui, persistant au moment de la consolidation, est constitutif d'un déficit fonctionnel permanent ;

- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques endurées, selon une échelle allant de 1 à 7 degrés, en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psycho-physiologique ;

- Décrire, s'il y a lieu, la nature des prothèses ou des appareillages nécessaires, et indiquer leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;

- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est nécessaire ;

- Proposer une date de consolidation correspondant au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif, sans que cette date ne coïncide nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle ;

- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la requérante :

o De poursuivre l'exercice de sa profession ;
o D'opérer une reconversion ;

- Dans l'hypothèse de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l'arrêt total ou partiel de travail de la requérante, compte tenu de la nature de ses activités, ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;

- Dire, si malgré son incapacité-invalidité, Madame [W] [X] est, sur le plan médical, physiquement et psychologiquement apte à reprendre ou à poursuivre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant le fait dommageable ou si ce dernier a une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l'exercice de son activité professionnelle ;

DIRE que l’expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu ;

DIRE que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin qu'elles puissent lui transmettre un dire récapitulant leurs arguments dans un délai maximum d'un mois, sauf éventuelle prorogation convenue avec l’expert ;

DIRE que l’expert commis devra, en cas de non-consolidation de la requérante et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif, ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

FIXER à telle somme qu’il plaira au Juge des référés, le montant de la provision à consigner à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;

DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties au 24 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.

Lors de l'audience, [W] [X], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions qui ont été notifiées par RPVA le 22 mai 2026, lesquelles reprennent les demandes de l’assignation, y ajoutant les demandes suivantes :

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes d’extension de mission formulées par CNP ASSURANCES, ORDONNER que les frais afférents à cette extension soient intégralement mis à la charge de ce dernier, faute de quoi, les chefs de mission correspondants seraient caducs.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

RESERVER les frais irrépétibles dus en application de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens.

Madame [W] [X] fait valoir que son état de santé s'est considérablement dégradé et qu'il existe une contradiction entre les avis médicaux établis dans le cadre de la procédure amiable. Elle soutient que les éléments médicaux qu'elle produit, ainsi que les décisions de la Sécurité sociale et de la médecine du travail, justifient qu'une expertise indépendante soit ordonnée afin de déterminer objectivement son taux d'invalidité et de vérifier si les conditions de mise en œuvre de la garantie Invalidité AERAS sont réunies.
Elle sollicite en conséquence une mission d'expertise étendue permettant notamment d'apprécier l'ensemble de ses séquelles, leur incidence fonctionnelle et professionnelle ainsi que leurs conséquences sur sa capacité de travail.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, reprises oralement à l’audience, La Société CNP Assurances demande au juge des référés, au visa des articles 1103 et 1104 (anciennement 1134), et 1353 (anciennement 1315) du Code civil, l'article 9 du Code de procédure civile, les articles 144 et suivants, 834 et 835 (anciennement 808 et 809) , de :

Sur la demande d’expertise
Prendre en considération pour le prononcé de la décision que CNP ASSURANCES émet des protestations et réserves sur la demande d’expertise de Madame [X] qui devra toutefois être aux frais exclusifs de celle-ci.
Juger toutefois que la mission de l’expert devra être celle proposée ci-dessus qui correspond aux défi nitions contractuelles.
En tout état de cause,
Débouter Madame [X] de toutes ses autres demandes, fins, et conclusions.

La Société CNP Assurances indique ne pas s'opposer au principe d'une expertise médicale.
Elle demande toutefois que la mission de l'expert soit strictement limitée aux stipulations contractuelles régissant la garantie Invalidité AERAS. Elle soutient que cette garantie n'est acquise qu'à la condition que le taux d'incapacité fonctionnelle soit au moins égal à 70 %, apprécié conformément au barème indicatif d'invalidité du Code des pensions civiles et militaires de retraite, expressément visé par le contrat. Elle fait valoir que les deux expertises amiables diligentées ont retenu un taux inférieur à ce seuil et que les décisions de la Sécurité sociale, de la médecine du travail ainsi que les certificats établis par les praticiens de Madame [X] ne lui sont pas opposables, dès lors qu'ils reposent sur des critères distincts de ceux prévus au contrat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Le juge des référés n'est pas saisi du fond du litige.
Il ne lui appartient dès lors ni de se prononcer sur l'existence d'une faute, ni d'apprécier la responsabilité éventuelle des parties, ni de fixer le montant des préjudices susceptibles d'être ultérieurement indemnisés.
Son contrôle porte uniquement sur l'existence d'un litige potentiel et sur l'utilité de la mesure sollicitée.

En l'espèce,
Il résulte des pièces versées aux débats que deux expertises médicales amiables ont été réalisées à la demande de l'assureur et qu'elles retiennent des évaluations divergentes du taux d'incapacité fonctionnelle de la demanderesse, le premier médecin l'ayant fixé à 60 %, tandis que le second l'a évalué à un taux inférieur. Si ces deux avis concluent à un taux inférieur au seuil contractuellement exigé, leur divergence révèle néanmoins l'existence d'une contestation médicale sérieuse quant à l'appréciation de l'état séquellaire de l'intéressée.
Par ailleurs, les parties s'opposent sur l'application des stipulations contractuelles régissant la garantie Invalidité AERAS, notamment quant aux critères d'évaluation du taux d'incapacité et à la portée des décisions rendues par les organismes sociaux.
Dans ces conditions, il apparaît qu'une expertise médicale judiciaire, confiée à un expert indépendant et conduite dans le respect du principe du contradictoire, est de nature à fournir à la juridiction éventuellement saisie du fond les éléments techniques nécessaires à l'appréciation des conditions de mise en œuvre de la garantie litigieuse.
Une telle mesure présente ainsi un caractère utile au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et répond à un motif légitime, sans préjuger du bien-fondé des prétentions respectives des parties ni de l'interprétation des stipulations contractuelles, laquelle relève de la seule compétence du juge du fond.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
La mission confiée à l'expert devra toutefois être limitée aux seules constatations médicales utiles à la résolution du litige. Il ne saurait lui appartenir de procéder à une interprétation des stipulations contractuelles ni de se prononcer sur l'existence ou l'étendue de la garantie due par l'assureur, ces questions relevant exclusivement de l'office du juge.
En revanche, il lui appartiendra de décrire l'état de santé de Madame [X], d'en fixer les dates d'évolution et de consolidation, d'identifier les pathologies en cause et d'évaluer le taux d'incapacité fonctionnelle conformément au référentiel contractuellement applicable, afin de permettre au juge du fond de statuer, le cas échéant, en pleine connaissance des éléments médicaux du dossier.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de la requérante qui a intérêt à la voir diligenter. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance,

2/ Sur les dépens

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens. Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de [W] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 aliéna 2 du code de procédure civile,

Déclare [W] [X] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;

Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder
Le docteur [L] [Z] [J]

[Courriel 1]
[Adresse 4]
Tél. portable
0680744327

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 5], à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire,

Avec mission de :
1° - convoquer [W] [X] , avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2° - Fournir, à partir des déclarations de [W] [X] , tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ;

3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.); ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [X] ), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de Madame [X] et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l'objet, examiner Madame [X] ;
et décrire son état de santé ainsi que les pathologies invoquées au soutien de sa demande ;prendre connaissance des stipulations contractuelles régissant la garantie litigieuse, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission médicale ;déterminer les lésions, séquelles et limitations fonctionnelles imputables aux pathologies invoquées ;fixer la date de consolidation de l'état de santé de Madame [X], ou indiquer si celui-ci n'est pas consolidé ;évaluer le taux d'incapacité fonctionnelle conformément au référentiel prévu par le contrat d'assurance ;- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [W] [X], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
- Dire s'il résulte de la pathologie une gêne ou un handicap quelconque dans les actes de la vie quotidienne, outre dans les activités familiales et de loisirs et, dans l'affirmative, en décrire alors les particularités ;

- Chiffrer, par référence, notamment, au barême prévu au contrat le taux éventuel résultant de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de la requérante et qui, persistant au moment de la consolidation, est constitutif d'un déficit fonctionnel permanent ;

- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques endurées ;

- Décrire, s'il y a lieu, la nature des prothèses ou des appareillages nécessaires, et indiquer leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;

- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est nécessaire ;

- Proposer une date de consolidation correspondant au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif, sans que cette date ne coïncide nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle ;

- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la requérante :

o De poursuivre l'exercice de sa profession ;
o D'opérer une reconversion ;

- Dans l'hypothèse de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l'arrêt total ou partiel de travail de la requérante, compte tenu de la nature de ses activités, ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;

- Dire, si malgré son éventuelle incapacité-invalidité, Madame [W] [X] est, sur le plan médical, physiquement et psychologiquement apte à reprendre ou à poursuivre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant le fait dommageable ou si ce dernier a une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l'exercice de son activité professionnelle ;

Dit que [W] [X] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise 

Laisse les dépens à la charge de [W] [X] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Le greffier Le juge des référés

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