TJ 06069, 22 juill. 2026, RG 26/00570
Vérifier : TJ 06069, 22 juill. 2026, RG 26/00570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LECADRE + 1 CCC à Me CHENIEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
[A] [R]
c/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00570 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV6K
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 24 Juin 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
L’Etablissement public FRANCE TRAVAIL, pris en la personne de son directeur en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant,
Me Marie COURPIED-BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [R] a été salarié de la société PRO ARMATURE CHAMPAGNE en qualité de directeur régional jusqu'à son licenciement pour faute grave, notifié le 4 septembre 2024.
À la suite de la rupture de son contrat de travail, les parties ont conclu un protocole transactionnel prévoyant le versement à Monsieur [R] d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 76 000 euros.
Monsieur [A] [R] s'est inscrit auprès de France Travail le 2 septembre 2024 et a bénéficié d'une ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), avec un premier versement à compter du 9 septembre 2024.
À la suite de la transmission, le 23 décembre 2024, d'une attestation employeur rectificative mentionnant le versement de l'indemnité transactionnelle, France Travail a révisé les droits de l'intéressé, appliqué un différé spécifique d'indemnisation de 150 jours, fixé le point de départ de l'indemnisation au 4 février 2025 et notifié un indu de 12 225,90 euros correspondant aux allocations versées entre le 9 septembre et le 30 novembre 2024.
Monsieur [A] [R] a contesté le bien-fondé de cet indu. En l'absence de remboursement volontaire, France Travail a procédé à des retenues sur les allocations versées entre avril et août 2025.
Finalement, compte tenu de la contestation de Monsieur [A] [R] , France Travail a procédé le 15 avril 2026 auprès de Monsieur [A] [R] au reversement de la somme de 12.225,90 € correspondant aux retenues opérées sur ses allocations chômage d’avril 2025 à août 2025.
C’est dans ce contexte que, Monsieur [A] [R], par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, a fait assigner l’Etablissement Public France Travail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa 808 et 809 du code de procédure civile et des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail:
-RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [A] [R],
- PRONONCER l’illégalité des retenues sur les allocations chômage de Monsieur [A] [R] pratiquée par France Travail en compensation d’un trop-perçu non justifié et contesté,
- ORDONNER le remboursement de toute les retenues intervenues et leur cessation immédiate, et ce, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- CONDAMNER France Travail à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER France Travail aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l'audience du 6 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l'audience de référé du 24 juin 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [A] [R], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026 sollicitant de :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [R] n’a perçu aucune indemnisation sur la période du 1er décembre 2024 au 3 février 2025,
- DIRE ET JUGER que la rétention des allocations de retour à l’emploi de Monsieur [A] [R] constitue un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
- CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 9.427,20 € au titre de l’ARE due pour la période du 1 er décembre 2024 au 3 février 2025,
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
- DÉBOUTER FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12.225,90 €,
- CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [R] fait valoir que l'indemnité transactionnelle de 76 000 euros qui lui a été versée avait exclusivement pour objet de réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis au cours de l'exécution de son contrat de travail, sans remettre en cause son licenciement pour faute grave, auquel il avait expressément renoncé à contester.
Il soutient qu'une telle indemnité ne constitue pas une somme inhérente à la rupture du contrat de travail au sens de l'article 21 du règlement d'assurance chômage et ne pouvait, dès lors, être prise en compte pour le calcul du différé spécifique d'indemnisation. Selon lui, ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi devaient ainsi débuter le 9 septembre 2024, de sorte que France Travail lui demeure redevable des allocations correspondant à la période du 1er décembre 2024 au 3 février 2025.
Il expose également que, le caractère indu des allocations ayant été expressément contesté, France Travail ne pouvait légalement procéder à des retenues sur ses allocations en application de l'article L. 5426-8-1 du code du travail et devait, à défaut de paiement volontaire, recourir à la procédure de contrainte prévue par l'article L. 5426-8-2 du même code. Il en conclut que les retenues opérées ainsi que la privation d'allocations constituent un trouble manifestement illicite relevant des pouvoirs du juge des référés. Enfin, il fait valoir que la demande reconventionnelle de France Travail se heurte à une contestation sérieuse et excède, en conséquence, les pouvoirs du juge des référés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, reprises oralement à l'audience, l’Etablissement Public France Travail demande au juge des référés, au visa des articles 21 du Règlement d’assurance chômage annexé au Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; l’article 2044 du Code civil ; l’article L.5426-8-1 du Code du travail ; les Circulaires n° 2023-08 du 26 juillet 2023 et n° 2025-03 du 1 er avril 2025 ; et les articles 700 et 835 du Code de procédure civile , de :
- dire et juger que France Travail a indûment procédé au reversement de la somme de 12.225,90 € correspondant aux retenues opérées sur ses allocations chômage d’avril 2025 à août 2025 ;
- dire et juger le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligenté par France Travail ;
En conséquence :
- rejeter les demandes et prétentions de Monsieur [A] [R] ;
- condamner Monsieur [A] [R] à payer à France Travail PACA la somme de 12.225,90 € correspondant à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) indûment versées sur la période du 9 septembre 2024 au 30 novembre 2024 à titre provisionnel ;
- condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [A] [R] à payer à France Travail la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
France Travail réplique que l'indemnité transactionnelle perçue par Monsieur [A] [R] est inhérente à la rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été versée à la suite du licenciement, que le protocole transactionnel fait référence aux circonstances de la rupture, aux contestations initialement envisagées par le salarié ainsi qu'à la renonciation des parties à tout litige relatif tant à l'exécution qu'à la cessation du contrat de travail.
Elle soutient qu'en application de l'article 21 du règlement d'assurance chômage, des circulaires Unédic relatives au différé spécifique d'indemnisation et de la jurisprudence qu'elle invoque, cette indemnité devait être intégrée dans l'assiette du différé spécifique, lequel était plafonné à 150 jours, de sorte que les allocations versées entre le 9 septembre et le 30 novembre 2024 étaient indues.
France Travail fait encore valoir que sa demande reconventionnelle tend uniquement à l'allocation d'une provision sur une créance dont l'existence ne serait pas sérieusement contestable, de sorte qu'elle relève des pouvoirs du juge des référés en application de l'article 835 du code de procédure civile. Elle ajoute que le remboursement des retenues intervenu en cours d'instance procédait d'une mesure de bonne administration, rendue nécessaire par l'absence de traitement de la réclamation de Monsieur [A] [R] de mars 2025, sans emporter renonciation au bien-fondé de sa créance.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur les demandes formées par Monsieur [A] [R]
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut faire droit à une demande tendant au paiement d'une somme d'argent qu'à la condition que le principe même de la créance invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. À l'inverse, lorsque la solution du litige suppose de procéder à une appréciation des faits, à l'interprétation d'un acte juridique ou à la résolution d'une difficulté de droit excédant les pouvoirs du juge de l'évidence, il appartient aux seules juridictions du fond d'en connaître.
En l'espèce, Monsieur [A] [R] sollicite la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 9 427,20 euros correspondant aux allocations d'aide au retour à l'emploi dont il estime avoir été privé entre le 1er décembre 2024 et le 3 février 2025.
Le bien-fondé de cette demande est toutefois directement subordonné à la détermination du point de savoir si l'indemnité transactionnelle de 76 000 euros versée à l'intéressé à la suite de la rupture de son contrat de travail devait, ou non, être prise en compte pour le calcul du différé spécifique d'indemnisation prévu par l'article 21 du règlement d'assurance chômage.
À cet égard, Monsieur [A] [R] soutient que cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer les préjudices qu'il imputait aux conditions d'exécution de son contrat de travail, sans indemniser les conséquences de sa rupture. Il fait notamment valoir qu'il a expressément renoncé à toute contestation de son licenciement pour faute grave et que la transaction distingue les préjudices nés de l'exécution du contrat de ceux résultant de sa cessation.
À l'inverse, France Travail fait valoir que cette indemnité, versée dans le cadre d'un protocole transactionnel conclu postérieurement au licenciement, présente nécessairement un caractère inhérent à la rupture du contrat de travail. Elle invoque les stipulations mêmes du protocole, lesquelles mettent fin à l'ensemble des différends existant entre les parties relativement tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle, ainsi que les dispositions de l'article 21 du règlement d'assurance chômage, les circulaires Unédic des 26 juillet 2023 et 1er avril 2025 et la jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2023, selon lesquelles une indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail entre dans l'assiette du différé spécifique dès lors que son montant ne résulte pas directement d'une disposition légale.
Ainsi, les parties s'opposent non seulement sur l'interprétation des stipulations du protocole transactionnel mais également sur la qualification juridique de l'indemnité litigieuse au regard de la réglementation de l'assurance chômage.
La résolution de cette contestation suppose notamment d'apprécier la portée exacte des concessions réciproques consenties dans le cadre de la transaction, de rechercher la commune intention des parties lors de sa conclusion, de déterminer si l'indemnité litigieuse présentait exclusivement un caractère indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail ou si elle participait également au règlement des conséquences de sa rupture, ainsi que d'apprécier l'incidence des dispositions réglementaires et de la jurisprudence invoquées par France Travail.
Une telle analyse implique un examen approfondi des stipulations contractuelles et de leur portée juridique, lequel excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Monsieur [A] [R] ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande tendant au versement de la somme de 9 427,20 euros.
2/ Sur les retenues opérées sur les allocations d'aide au retour à l'emploi
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite de l'introduction de la présente instance, France Travail a procédé, le 15 avril 2026, au remboursement de la somme de 12 225,90 euros correspondant aux retenues précédemment opérées sur les allocations d'aide au retour à l'emploi de M. [R].
Les retenues litigieuses ayant ainsi cessé et les sommes prélevées ayant été intégralement restituées avant que le juge ne statue, les demandes tendant à voir ordonner la cessation de ces retenues ainsi que leur restitution sont devenues sans objet.
Il n'y a, en conséquence, plus lieu à référé de ce chef.
3/ Sur la demande reconventionnelle de France Travail
France Travail sollicite, à titre provisionnel, la condamnation de Monsieur [A] [R] à lui verser la somme de 12 225,90 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle estime avoir été indûment versées pour la période du 9 septembre au 30 novembre 2024.
En l'espèce, France Travail fonde sa créance sur l'application du différé spécifique d'indemnisation prévu par l'article 21 du règlement d'assurance chômage, soutenant que l'indemnité transactionnelle perçue par Monsieur [A] [R] constitue une somme inhérente à la rupture de son contrat de travail et devait, à ce titre, être intégrée dans l'assiette de calcul de ce différé.
Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, cette qualification fait précisément l'objet d'une contestation sérieuse entre les parties.
Comme exposé, le caractère indu des allocations versées dépend exclusivement du bien-fondé de l'application du différé spécifique d'indemnisation.
Or, cette appréciation suppose encore une fois un examen approfondi des éléments de fait et de droit invoqués par les parties, lequel excède les pouvoirs du juge des référés.
Il s'ensuit que l'obligation de remboursement alléguée par France Travail se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que les conditions d'application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies.
La demande reconventionnelle de France Travail tendant à la condamnation provisionnelle de Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 12 225,90 euros sera, en conséquence, rejetée.
4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame Monsieur [A] [R] , partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [A] [R] tendant à la condamnation de l'Établissement public France Travail au paiement de la somme provisionnelle de 9427,20 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi,
Constate que les demandes de Monsieur [A] [R] tendant à voir ordonner la cessation des retenues opérées sur ses allocations d'aide au retour à l'emploi ainsi que la restitution des sommes retenues sont devenues sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de France Travail tendant à la condamnation provisionnelle de Monsieur [A] [R] au paiement de la somme de 12 225,90 euros
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [A] [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.