TJ 06069, 22 juill. 2026, RG 26/00936
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me VERANY + 1 CCC à Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
S.C.I. MC2H
c/
[V] [T], [Q] [C]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00936 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2YH
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 24 Juin 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. MC2H, inscrite au Registre National des Entreprises sous le numéro SIREN 810 490 300, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [V] [T]
né le 20 Février 1977 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [Q] [C]
née le 06 Novembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SCI MC2H est propriétaire du lot de copropriété n°119 situé au sein de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] », [Adresse 1] à Cannes.
Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] sont propriétaires du lot de copropriété n°83, acquis par acte authentique du 12 novembre 2015.
Les lots n°83 et n°119 sont contigus.
Une porte située à l'arrière du lot n°119 permet une communication avec un espace attenant au lot n°83, qualifié de « cave » par Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] .
Il n’est pas contesté que cette porte a été utilisée pendant plusieurs années comme accès au lot n°119 depuis la zone des garages de l'immeuble.
Au mois d'avril 2026, le cadenas équipant cette porte a été remplacé par un nouveau cadenas installé par Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] , lesquels en détiennent les clés. Une affichette portant la mention « Cave à vendre » ainsi qu'un numéro de téléphone a été apposée sur cette porte.
Par courrier du 24 avril 2026, la SCI MC2H a mis Monsieur [T] en demeure de rétablir l'accès au lot n°119. Une sommation de faire lui a ensuite été délivrée le 22 mai 2026.
Par courrier du 26 mai 2026, le conseil de Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] a répondu que ses clients revendiquaient la propriété de la partie litigieuse et contestaient tout droit d'accès de la SCI MC2H sur celle-ci.
C’est dans ce contexte que par ordonnance sur requête en date du 4 juin 2026, La SCI MC2H a été autorisée par la Présidente du Tribunal de Grasse à assigner d’heure à heure Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] en vue de l'audience de référé du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures.
Ainsi, par acte du de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, la SCI MC2H a assigné Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé sollicitant , au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et les articles 544 et suivants du Code civil, de :
JUGER qu'il existe un trouble manifestement illicite subi parla SCI MC2H;
JUGER que la pose d'un cadenas sur la porte desservant le lot n°119 ainsi que l'interdiction faite à la SCI MC2H d'accéder à son local constituent une voie de fait;
JUGER que Monsieur [Z] [T] ne pouvait se faire justice à lui-même en privant a SCI MC2H de l'accès dont elle bénéficiait paisiblement depuis de nombreuses années;
ORDONNER à Monsieur [Z] [T] et à Madame [Q] [C] de remettre à la SCI MC2H l'intégralité des clés permettant I'ouverture de la porte desservant le lot n°119;
ORDONNER à Monsieur [V] [T] et à Madame [Q] [C] de retirer le cadenas installé sur ladite porte;
ORDONNER à MonsieurJean-Valéry [T] et à Madame [Q] [C] de laisser libre et entier accès au lot n°119;
FAIRE INJONCTION à MonsieurJean-Valéry [T] et à Madame [Q] [C] de cesser tout acte faisant obstacle à l'accès au lot n°119;
ASSORTIR l'ensemble de ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter dela signification de I'ordonnance à intervenir;
JUGER que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider ladite astreinte
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] à verser àla SCI MC2H la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance;
CONDAMNER solidairement MonsieurJean-Valéry [T] et [J] à verser à la SCI MC2H la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'articIe 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [T] et [Q] [C] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 20 avril 2026 ainsi que celui de la sommation de faire du 22 mai 2026;
L’affaire a été évoquée à l'audience de référé du 24 juin 2026 ; les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Lors de l’audience, la SCI MC2H s’en rapporte aux demandes contenues dans son assignation, reprises oralement à l'audience.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, reprises oralement à l'audience, Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] demandent au juge des référés de :
CONSTATER que les demandes de la SCI MC2H se heurtent à une contestation sérieuse tenant à l’assiette respective des lots n°83 et n°119 et à l’absence de tout titre établissant un droit d’accès sur la partie litigieuse ;
CONSTATER que la SCI MC2H ne justifie d’aucune servitude, d’aucun titre de propriété, ni d’aucun droit opposable à M. [T] et Mme [C] sur la partie “cave” dépendant du lot n°83 ;
CONSTATER qu’aucun trouble manifestement illicite imputable à M. [T] et Mme [C] n’est caractérisé ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI MC2H de toutes ses demandes;
À titre reconventionnel;
ORDONNER à la SCI MC2H de cesser tout accès à la partie "cave" du lot de copropriété 83 appartenant à M. [T] et Mme [C];
CONDAMNER la SCI MC2H à payer M. [V] [T] et Mme [Q] [C] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC;
CONDAMNER la SCI MC2H aux dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de la SCI MC2H
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite suppose l'existence d'une violation évidente d'une règle de droit ou d'une atteinte manifeste à un droit dont l'existence ne souffre aucune discussion sérieuse.
En l’espèce au soutien de ses demandes, la SCI MC2H fait valoir qu'elle bénéficie, depuis de nombreuses années, d'un accès au lot n°119 par une porte située à l'arrière du local, depuis la zone des garages de l'immeuble.
Elle soutient que cet accès est ancien, public, paisible et connu de la copropriété, comme en attesteraient notamment un courrier adressé au syndic en 2011, un diagnostic de mesurage établi en 2013, des photographies des lieux ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2026.
Elle expose qu'au cours du mois d'avril 2026, Monsieur [T] a remplacé le cadenas équipant cette porte par un nouveau cadenas dont il détient seul les clés, empêchant ainsi tout accès au lot n°119. Elle ajoute qu'une affichette portant la mention « Cave à vendre » a été apposée sur cette porte et que le numéro de téléphone indiqué correspond à celui de Monsieur [T].
La SCI MC2H indique que, même à supposer que Monsieur [T] et Madame [C] revendiquent des droits sur la zone litigieuse, ils ne pouvaient se faire justice à eux-mêmes en lui interdisant l'accès dont elle bénéficiait depuis de nombreuses années. Elle estime que ces agissements caractérisent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile justifiant des mesures de remise en état.
Elle prétend en outre que la fermeture de cet accès la prive de toute possibilité d'accéder à son local, lequel ne disposerait plus d'un accès fonctionnel depuis la voie publique, de sorte que l'urgence serait caractérisée.
En défense, Monsieur [T] et Madame [C] soutiennent que la partie litigieuse constitue une dépendance de leur lot de copropriété n°83, lequel comprendrait un garage ainsi qu'une cave, et produisent à cet effet le plan des lots de copropriété, leurs avis de taxe foncière et leurs appels de charges, faisant valoir que la superficie de leur lot est supérieure à celle des autres garages précisément en raison de cette cave.
Ils contestent que la SCI MC2H dispose d'un quelconque droit de propriété, de servitude ou de passage sur cette partie privative, faisant valoir qu'aucun titre, règlement de copropriété ou état descriptif de division ne lui reconnaît un tel droit.
Ils soutiennent que le seul usage ancien invoqué par la SCI MC2H ne saurait faire naître un droit de passage, lequel ne peut s'acquérir par prescription, et qu'en tout état de cause le lot n°119 disposerait d'un accès sur la voie publique ainsi que de la possibilité d'être relié directement à la partie commune des garages.
Ils en concluent que les prétentions de la SCI MC2H supposent de déterminer l'assiette respective des lots n°83 et n°119 ainsi que l'existence éventuelle d'un droit de passage, questions qui relèvent du juge du fond et caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Sur ce
il résulte des éléments soumis au juge des référés que les parties s'opposent sur la nature juridique de la zone litigieuse.
Il apparaît ainsi que le litige opposant les parties porte directement sur l'assiette respective des lots n°83 et n°119 ainsi que sur l'existence éventuelle d'un droit d'accès de la SCI MC2H sur une partie revendiquée comme privative par les défendeurs.
Or, si l'ancienneté de l'utilisation d'un passage peut établir une situation de fait, elle ne suffit pas à démontrer, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un droit réel opposable aux propriétaires du lot voisin.
À cet égard, il convient de rappeler qu'un droit de passage, qui constitue une servitude discontinue, ne peut s'acquérir par le seul effet de la possession prolongée.
Dès lors, déterminer si la SCI MC2H dispose effectivement d'un droit d'accès sur la partie litigieuse implique nécessairement d'apprécier les titres de propriété, les documents de copropriété ainsi que l'étendue des droits attachés aux lots concernés.
Une telle analyse relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Il ne peut donc être considéré, avec le degré d'évidence requis en référé, que Monsieur [T] et Madame [C] auraient porté une atteinte manifestement illicite aux droits de la SCI MC2H en fermant un espace dont ils revendiquent la propriété sur la base de leurs propres titres et documents de copropriété.
La circonstance que Monsieur [T] et Madame [C] aient procédé au remplacement du cadenas de la porte litigieuse ne saurait, dans ce contexte de contestation sérieuse sur l'appartenance des lieux, caractériser à elle seule une voie de fait ou un trouble manifestement illicite.
Il convient par ailleurs de relever que la SCI MC2H soutient être désormais privée de tout accès à son local commercial.Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que le lot n°119 dispose également d'une ouverture donnant sur la voie publique, constituée de vitrines et d'une porte vitrée équipée d'une serrure et protégée à l’intérieur par un rideau métallique ajouré. Si la SCI MC2H fait valoir que ce rideau métallique ne pourrait être ouvert que depuis l'intérieur du local, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait être imputée à Monsieur [T] et Madame [C], lesquels n'ont aucune maîtrise sur les aménagements intérieurs du lot appartenant à la demanderesse ni sur les modalités de fonctionnement des équipements qui y sont installés.
Les défendeurs ne sauraient ainsi être tenus responsables des choix d'aménagement ou de sécurisation réalisés dans le lot n°119, ni de l'éventuelle impossibilité d'utilisation de cet accès situé en façade avant.
En tout état de cause, cette circonstance ne permet pas davantage de suppléer l'absence de démonstration d'un droit acquis de la SCI MC2H à accéder au lot n°119 par la partie litigieuse dépendant selon les défendeurs de leur lot n°83.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence même du droit d'accès invoqué par la SCI MC2H est sérieusement contestée, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, les demandes tendant à la remise des clés, au retrait du cadenas, au rétablissement de l'accès au lot n°119 et à l'interdiction faite aux défendeurs de faire obstacle à cet accès ne peuvent être accueillies par le juge des référés.
La demande de provision formée par la SCI MC2H au titre d'un prétendu préjudice de jouissance est également sérieusement contestable.
En effet, l'existence d'un préjudice indemnisable suppose préalablement que soit établi le droit dont la demanderesse se prévaut, à savoir son droit d'accès à la partie litigieuse.
Dès lors que ce droit fait l'objet d'une contestation sérieuse, l'obligation à réparation invoquée ne présente pas le caractère non contestable exigé pour l'octroi d'une provision.
Cette demande sera donc également rejetée.
2/ Sur la demande reconventionnelle des défendeurs
Monsieur [T] et Madame [C] sollicitent de voir interdire à la SCI MC2H tout accès à la partie litigieuse.
Or, il convient de relever que cette demande repose également sur la détermination préalable de l'appartenance de cette zone au lot n°83.
Cette question, qui nécessite une appréciation des droits de propriété respectifs des parties, relève du juge du fond et ne peut être tranchée en référé.
La demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
3/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile
la SCI MC2H , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.Ainsi, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la SCI MC2H à l’encontre de Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI MC2H tendant à la remise des clés permettant l’ouverture de la porte desservant le lot n°119, au retrait du cadenas installé sur ladite porte, au rétablissement de l’accès au lot n°119 et à la cessation de tout acte faisant obstacle à cet accès se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI MC2H tendant à voir condamner Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [T] et Madame [Q] [C] tendant à voir ordonner à la SCI MC2H de cesser tout accès à la partie litigieuse dépendant du lot de copropriété n°83 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI MC2H aux entiers dépens de l’instance ;
Le greffier Le juge des référés
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