TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 25/06098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Jugement du 17 Juillet 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE ROLE : N° RG 25/06098 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJG3
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Madame LOGEAIS-QUIBEL Caroline, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame Brigitte GIRARDEAU, greffier lors des débats et de Madame BARLOY Alicia, greffier lors du prononcé dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS :
Mme [K] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Caroline RIGO, avocat du même barreau
ET
M. [E] [M]
né en 1967 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
domicilié [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-7340 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)
représenté par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Sylvie LAROCHE, avocat du même barreau
[Motifs de la décision occultés]
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 3 décembre 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce et au régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français et l’application de la loi française concernant l’autorité parentale ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
de Monsieur [E] [M], né en 1967
à [Localité 2] (MAROC)
et de
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 1] 1971
à [Localité 1] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] devant le consul du Royaume du Maroc de [Localité 3] (21),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la décision ;
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties, et les condamne si nécessaire à leur paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
« En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis. »
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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