TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 26/00532
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00532 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [D] [O]
née le 28 Décembre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 12/07/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’UDAF du Gard, tuteur/curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 23 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente Madame [D] [O], dûment avisée, assistée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [D] [O] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [H] en date du 12/07/2026 faisant état de “Trouble grave de la personnalité, menace de défenestration, intolérant à la frustration, agressivité verbale et physique à mon égard et à l’égard de l’infirmière. Etat d’agitation clastique aux urgences nécessitant une contention physique et chimique. Antécédents de multiples défenestrations avec multiples fracture, passage à l’acte sur le personnel soignant.”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [D] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [F] en date du 15/07/2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 17/07/2026 le docteur [Y] [F] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient de contact acceptable avec une importante dysérégulation émotionnelle qu’on observe par de l’agressivité verbale et des gestes ayto-dommageables. L’impulsivité et l’alexithymie rend le passage à l’acte auto-agressif important. Un maitien de la contrainte reste nécessaire afin de mettre en place un projet social et médical ambulatoire afin de l’accompagner au mieux.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [D] [O] s’est exprimée. Indépendamment du traitemetn médicamenteux qui la présente comme “sédatée” comme elle l’indique elle même, elle apparait encore confuse dans ses propos et soutient que c’est un médecin d’[Localité 4] qui lui a demandé par téléphone de se tuer. Elle reconnaît ne pas être en état à ce stade de retourner vivre à son domicile, indiquant qu’elle souhaite vivre dans un appartement indépendant.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet à [Localité 5] le 23 Juillet 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Juillet 2026
Le Greffier
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