TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 26/00538
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00538 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [W] [M]
née le 18 Décembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalise sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 15/07/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers
Vu la saisine en date du 21 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente Madame [W] [M], dûment avisée, assistée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [W] [M] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [K] en date du 15/07/2026 faisant état de “ Intoxication médicamenteuse volontaire sans critique du geste. Contexte de syndrome anxiodépressif et risque de nouveau passage à l’acte. Déni des troubles.”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [W] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [P] en date du 15/07/2026;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20/07/2026 le docteur [L] [V] indique: “ Ce jour, la patiente présente un discours cohérent mais discrètement détaché. L’humeur est diffcile à évaluer car la patiente souhaite montrer probablement la meilleure image d’elle même ce que nous comprenons tout à fait. Il n’y a pas d’agressivité ou de tensions psychiques mais les différents gestes suicidaires ne sont pas spontanéments critiqués ou expliqués. Mme [E] possède une certaine capacité à parler d’elle même mais sans décrire le parcours émotionnel et tout en restant assez à distance des évènements qui l’ont menée à être hospitalisée sous contrainte. L’hospitalisation au travers des soins sous contrainte doit se poursuivre étant donné la vulnérabilité de la patiente.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [W] [M] s’est exprimée. Elle souligne que l’hospitalisation se passe bien tout en indiquant que les autres patients peuvent être nerveux ou bruyants. Elle connaît les raisons de son hospitalisation et estime aller mieux, précisant qu’une sortie est envisagée d’ici la fin de la semaine prochaine après une permission de sortir dans sa famille ce Week-end. Elle admet qu’une sortie anticipée serait prématurée au regard d’un état de santé encore fragile.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 23 Juillet 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Juillet 2026
Le Greffier
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