TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 25/01726
Vérifier : TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 25/01726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01726 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ56
[Q] [D]
C/
[I] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026
DEMANDEUR:
M. [Q] [D]
né le 19 Juin 1952 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [I] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Février 2026
Date des Débats : 08 juin 2026
Date du Délibéré : 20 juillet 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 1997, Mme [E] a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1900 francs et d’une provision pour charges de 250 francs.
M. [Q] [D] s’est substitué aux droits de Mme [E] par l’acquisition qu’il a fait du bien loué le 30 mars 2007.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1449,17 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [J] le 16 septembre 2025.
Par assignation du 26 novembre 2025, M. [Q] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1903,12 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, renvoyée au 13 avril 2026, au 11 mai 2026 pour aboutir à l’audience du 8 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 8 juin 2026, M. [Q] [D], représenté, informe abandonner la demande en principal, la dette ayant été soldée. Il maintient la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [I] [J], représentée demande que le tribunal ne tienne pas compte de ses dernières conclusions. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [Q] [D] expose que la dette locative ayant été intégralement soldée antérieurement à l'audience, il n'entend pas maintenir ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du preneur.
Mme [I] [J] demande qu’il n’en soit pas tenu compte de ses dernières écritures.
La régularisation de la dette prive la demande de son fondement et fait disparaître le trouble manifestement illicite ou l'urgence qui la justifiait
Il convient dès lors de donner acte à M. [Q] [D] de son désistement, de déclarer ce désistement parfait et les demandes du bailleur sans objet.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne serait pas équitable de priver le demandeur du paiement de ses frais irrépétibles, l’action ayant été justifiée par la carence de la locataire dans le paiement de ses loyers.
Il convient, dès lors, de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [Q] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DONNE acte à M. [Q] [D] de ce qu'il se désiste de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de Mme [I] [J] des lieux qu’elle occupe [Adresse 4],
DECLARE ce désistement parfait et le demandes de M. [Q] [D] sans objet.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à M. [Q] [D] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025 et celui de l'assignation du 26 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.