TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 26/00272
Vérifier : TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 26/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00272 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LN3H
SCI [P]
C/
[W] [G] [X] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
La SCI [P] immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 517 733 283
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
M. [W] [G] [X] [Z]
né le 26 Octobre 1999 à [Localité 3] (GARD)
[Adresse 4]
RDC
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Avril 2026
Date des Débats : 08 juin 2026
Date du Délibéré : 20 juillet 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2023, avec effet au 4 décembre suivant, la société civile immobilière [P] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2277,70 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [Z] le 6 février 2025.
Par assignation du 15 janvier 2026, la société civile immobilière [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2339,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026, renvoyée à la convenance des parties au 11 mai, puis au 8 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 8 juin 2026, la société civile immobilière [P] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 juin 2025, s'élève désormais à 4115 euros. La société civile immobilière [P] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [W] [Z] expose que le bailleur n’accepte pas de lui octroyer des délais et que samedi dernier il a effectué un virement de 450 euros.
M. [W] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 5 février 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2277,70 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 mars 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, ne permet pas de s’assurer que les revenus du foyer de M. [W] [Z] lui permettent d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
M. [W] [Z] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience. Quand bien même le virement supposé de 450 euros aurait été réellement effectué le samedi précédent l’audience, cette somme ne représente pas le loyer intégral qui est de 468,63 euros.
Il ressort du relevé de compte versé par le demandeur, qu’outre un paiement partiel de 568,13 euros le 3 février, le loyer n’a plus été payé depuis cette date.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société civile immobilière [P] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 juin 2025, M. [W] [Z] lui devait la somme de 4115 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 2277,70 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 62,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Il devra être tenu compte de la réalité du versement de 450 euros effectué récemment tel que le locataire le revendique.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière [P] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société civile immobilière [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société civile immobilière [P],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 novembre 2023 entre la société civile immobilière [P], d’une part, et M. [W] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 20 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [W] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE M. [W] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société civile immobilière [P] la somme de 4115 euros (quatre mille cent quinze euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 juin 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 2277,70 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 62,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il sera tenu compte de la réalité du paiement de la somme de 450 euros qui a pu être fait peu avant l’audience.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société civile immobilière [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 février 2025 et celui de l'assignation du 15 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.