TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 26/00415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00415 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJJ
S.A. SEMIGA . RCS [Localité 2] N° B 650 200 405 .
C/
[Z] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA RCS [Localité 2] N° B 650 200 405
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [Z] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Mai 2026
Date des Débats : 08 juin 2026
Date du Délibéré : 20 juillet 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2015, la société SEMIGA a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [X] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 392,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1294,83 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [X] le 17 décembre 2025.
Par assignation du 23 février 2026, la société SEMIGA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1902,92 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée le 11 mai 2026 et renvoyée à la convenance des parties au 8 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 8 juin 2026, la société SEMIGA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 juin 2026, s'élève désormais à 2393,02 euros. La société SEMIGA considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisque le loyer est payable à terme échu et que donc la somme de 550 euros versés par la locataire le 11 mai 2026, jour de la précédente audience ne peut être considéré comme la reprise du paiement du loyer courant, cette somme devant s’imputer sur les mois précédents qui n’ont pas été payés. La locataire a cessé de payer sa part résiduel de loyer à compter d’octobre 2025.
Mme [Z] [X] expose qu’ elle accompli des démarches auprès de la Caisse d’ Allocations Familiales afin que son aide au logement soit réactualisée au regard de son imposition. Jusqu’ au mois de septembre 2025 elle a toujours été à jour de ses loyers.
Elle sollicite des délais de paiement et souhaite se maintenir dans les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SEMIGA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 16 décembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1294,83 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 février 2026.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1305-3 du code civil, le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
En l’ espèce, le contrat de bail stipule que le loyer est payable à terme échu.
La société SEMIGA en déduit que le versement effectué par Mme [Z] [X] le 11 mai, antérieur à l'échéance du loyer de ce mois, ne peut être considéré comme une reprise du paiement du loyer courant.
Cependant, si la clause du bail fixe la date d'exigibilité du loyer, elle n'interdit pas au débiteur de s'en acquitter par anticipation.
Le terme est présumé stipulé dans l'intérêt du débiteur, lequel peut toujours y renoncer. La stipulation contractuelle organise le calendrier de paiement mais ne saurait priver la locataire de cette faculté ;
Le paiement du 11 mai est intervenu dans le contexte d'une procédure judiciaire dont la locataire avait pleinement connaissance.
Cette circonstance permet de considérer que la locataire a entendu affecter ce versement au loyer courant du mois de mai, manifestant ainsi une volonté explicite de reprendre le paiement en cours plutôt que d'apurer des arriérés dont elle connaissait l'étendue.
En conséquence, il y a donc lieu de considérer que le loyer du mois de mai a été réglé et que ce paiement caractérise une reprise du loyer courant entre la date de l'assignation et celle de l'audience.
Par ailleurs, même s’il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que la situation financière de Mme [Z] [X] est délicate, les revenus de son ménage lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 40 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Sa situation par rapport aux APL est en cours d’examen.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [Z] [X] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SEMIGA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 juin 2026, Mme [Z] [X] lui devait la somme de 2393,02 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Z] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 sur la somme de 1294,83 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 608,09 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Z] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Il est rappelé à Mme [Z] [X] que le délai légal maximum est de 36 mois et que, sur la base de mensualités de 40 euros, elle n’aura réglé que 1400 euros au terme de 35 échéances, laissant un solde de 993,02 euros exigible en totalité à la 36ème échéance. Il lui appartient en conséquence de solliciter sans délai l’intervention du Fonds de Solidarité pour le Logement ou, le cas échéant de saisir une commission de surendettement.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEMIGA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société SEMIGA,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 janvier 2015 entre la société SEMIGA, d’une part, et Mme [Z] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 17 février 2026,
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la société SEMIGA la somme de 2393,02 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-treize euros et deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 sur la somme de 1294,83 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 608,09 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [Z] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 40 euros (quarante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Z] [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 février 2026,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [Z] [X] sera condamnée à verser à la société SEMIGA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la société SEMIGA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2025 et celui de l'assignation du 23 février 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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