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TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 26/00571


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00571
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62843984f14adac90e05ba

Texte de la décision

10,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00571 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LQYH

S.A. ERILIA. RCS [Localité 2] N° B 058 811 670.

C/

[T] [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026

DEMANDERESSE:

S.A. ERILIA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° B 058 811 670
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [T] [O]
née le 26 Mai 1992
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 08 Juin 2026
Date des Débats : 08 juin 2026
Date du Délibéré : 20 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2024, la société ERILIA a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [O] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 368,18 euros et d’une provision pour charges de 80,55 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 676,15 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [O] le 19 mars 2025.

Par assignation du 17 mars 2026, la société ERILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,666,66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 mars 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 8 juin 2026, la société ERILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société ERILIA considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

La société ERILIA sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et elle acquiesce à l’octroi de délais de paiement sur la base de mensualités de 25 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Le timbre de justice a été acquitté.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 mars 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 676,15 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 avril 2025.

Cependant l'acquisition de la clause résolutoire ne dispense pas le juge des référés de vérifier, à la date à laquelle il statue, l'existence d'une dette locative actuelle, laquelle constitue la cause et la justification de la mesure d'expulsion sollicitée ;

En l’espèce, à l'audience, la société ERILIA produit un décompte faisant état d'un arriéré de 235,49 euros au 5 juin 2026. Ce décompte intègre toutefois la somme de 347,91 euros au titre de frais de justice, soit 88,48 euros le 18 juin 2025 et 259,43 euros le 15 mai 2026. Ces frais, ne constituent ni des loyers ni des charges au sens du contrat de bail, et ne peuvent légitimement figurer dans l'arriéré locatif opposable à la défenderesse.
Une fois cette somme déduite, il apparaît que la défenderesse dispose d'un crédit de 112,42 euros. Ainsi, aucune dette locative n'est donc établie à la date de l'audience.

Le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'expulsion qu'en présence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ; en l'absence de toute dette locative avérée à la date à laquelle il est statué, le demandeur n'établit ni l'un ni l'autre.

En conséquence sa demande se heurte dès lors à une contestation sérieuse et doit être rejetée ;

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Si la société ERILIA succombe dans sa demande d'expulsion en raison de l'absence de dette locative avérée à la date de l'audience, il n'en demeure pas moins que la présente procédure a été rendue nécessaire par la carence de Mme [T] [O], laquelle n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement de payer du 18 mars 2025, contraignant ainsi le bailleur à engager la présente procédure judiciaire ;

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ERILIA les frais exposés à l'occasion d'une instance dont la défenderesse est à l'origine.

Il y a lieu, par application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de condamner Mme [T] [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,

DECLARE recevable l’action initiée par la société ERILIA,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 décembre 2024 entre la société ERILIA, d’une part, et Mme [T] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 30 avril 2025,

CONSTATE que la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse, le décompte produit au 5 juin 2026 intégrant indûment des frais de justice à hauteur de 347,91 euros (trois cent quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) faisant ainsi apparaître un crédit en faveur de la défenderesse de 112,42 euros (cent douze euros et quarante-deux centimes) à la date de l'audience ;

DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d'expulsion ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à la société ERILIA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 et celui de l'assignation du 17 mars 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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