TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 26/00574
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00574 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LQYM
S.A. SEMIGA - SIREN N° 650 200 405.
C/
[I] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA - SIREN N° 650 200 405.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [I] [M]
née le 12 Août 1984 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et de Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Juin 2026
Date des Débats : 08 juin 2026
Date du Délibéré : 20 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 août 2019 avec effet au lendemain, la société SEMIGA a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [M] sur des locaux et ses annexes situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 408,68 euros et d'une provision pour charges de 32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 402,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire et de justifier de la souscription d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [M] le 22 octobre 2025.
Par assignation du 30 mars 2026, la société SEMIGA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire au 23 mars 2026, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 330,36 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026,
- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 mars 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 8 juin 2026, la société SEMIGA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle revendique une créance de 292,87 euros au jour de l'audience.
Mme [I] [M] n'est ni comparante ni représentée.
La société SEMIGA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 8 de ce même code dispose le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige
Au visa de l'article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l'article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, à l'issue du dépôt du dossier par le demandeur, Mme [I] [M] s'est présentée tardivement à l'audience. Il est apparu que l'acte d'assignation mentionne qu'elle était convoquée [Adresse 8], annexe du tribunal judiciaire et non pas à l'adresse du tribunal judiciaire, [Adresse 9].
En conséquence, la défenderesse n' a pas été régulièrement appelée et il convient de rouvrir les débats et d'inviter les partis à se représenter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de Nîmes le lundi 7 septembre 2026 à 14 heures (salle civile de l'ancien palais - [Adresse 10]) à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance,
ORDONNE à la société SEMIGA de produire un décompte actualisé à la date de la nouvelle audience.
ORDONNE à Mme [I] [M] de justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs.
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an susdits
Le greffier le juge
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