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TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 26/00541


Vérifier : TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 26/00541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00541
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62845a84f14adac90e071e

Texte de la décision

6,079 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00541 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUSH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [K] [H]
née le 25 Octobre 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 15/07/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 22 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 23 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [K] [H] , dûment avisée, représentée par Me Louna VANDREBECQ, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [K] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [Z] en date du 15/07/2026 faisant état de “Patiente de 23 ans avec délire de persécution à type de vol d’organe. D’après elle, elle se serait fait enlever à la naissance. Décrit de “faux policiers”. Délire sectaire et mystique. D’après elle ses parents ne seraient pas des vrais parents. La patiente n’a aucune conscience des troubles et refuse les soins.”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [K] [H] a été maintenu(e) en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [N] en date du 18/07/2026;

Aux termes de l'avis motivé du [D] [U] en date du 21/07/2026, ce médecin indique : “Symptomatologie psychotique encore très intense avec une patiente totalement désorganisée, un discours quasiement incompréhensible émaillé d’idées délirantes. Le discours est allusif mais la patiente sous-ented que nous ne sommes pas de réels soignants, qu’il y a des affaires de sectes, de trafic d’organes dans lesquelles elle était impliquée et qu’elle cherche à démanteler. La désorganisation rend très difficile l’entretien. Par ailleurs, elle parait excitée avec une irritabilité, une attitude hostile et de nombreuses menaces proférées à plusieurs reprises. L’intensité de la symptomatologie lui confère une très importante imprévisibilité justifiant la mesure d’isolement. Madame [H] n’est actuellement pas en mesure de consentir aux soins.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [K] [H] n’ a pas pu comparaître, son état étant jugé incompatible avec une présentation devant le juge en raison d’un état de santé instable avec un envahissement délirant et des moments d’hostilité ou de menaces, tels qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] daté du 23 juillet 2026.

S’agissant de la forme, il est constaté que le certificat médical initial daté du 15 juillet 2026 n’est pas horodaté tandis que la décision relative à l’admission du directeur, datée du même jour porte l’heure de 17h05, que le certificat est motivé, que le certificat médical de 24 heures porte la date du 16 juillet 2026 à 10h23, que le patient a été informé à tous les stades de la procédure et a par ailleurs pu bénéficier de tous les droits qui lui sont offerts par la loi, qu’ainsi l’absence de l’heure sur le certificat initial ne porte pas grief à Madame [H] et ne peut entrainer, de ce seul fait, la nullité de la saisine ni de la procédure;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 23 Juillet 2026
Le Greffier

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