TJ 30189, 9 juin 2026, RG 23/01927
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 23 mars 2026
Prorogé au 09 Juin 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE ROLE : N° RG 23/01927 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4NK
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Madame LOGEAIS-QUIBEL Caroline, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame Brigitte GIRARDEAU, greffier lors des débats et de Madame BARLOY Alicia, greffier lors du prononcé, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Mme [L] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (MAROC),
de nationalité française,
domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
M. [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] (MAROC),
de nationalité française,
domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 05 Janvier 2026, après en avoir délibéré, et après prorogation a été rendu publiquement et en Premier Ressort, le 09 juin 2026 par jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 novembre 2023,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2025 et prononce la clôture au jour des plaidoiries, le 5 janvier 2026 ;
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 17 octobre 2023
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (Maroc)
et de Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5] (Maroc),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 14 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l'enfant :
RAPPELLE que Mme [Y] et M [I] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [M] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant [M] au domicile de Mme [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M [J] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18hPendant les vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires Pendant les vacances d’été : partagés en 4 périodes égales, les première et troisième périodes les années paires et les seconde et quatrième périodes les années impaires
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu'un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d'hébergement en cas d'empêchement,
FIXE la pension alimentaire due par M [J] à Mme [Y] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 70 euros par mois ; payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [M] [I] sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant/les enfants pour qui elle est due atteigne(nt) l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il(s) poursui(ven)t des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste(nt) à la charge du parent chez qui il(s) réside(nt), ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial,
outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et les condamne si nécessaire à leur paiement
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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