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TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 26/00024


Vérifier : TJ 38185, 23 juill. 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6285ed84f14adac90e1562

Texte de la décision

32,089 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MY5H

AFFAIRE : S.C.I. SCI DES TROIS BASSINS, [S] C/ S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL, Société CPAM DU RHONE (PÔLE RCT), S.A. MMA IARD

Le : 23 Juillet 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Ninon GAGLIARDINI
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

Copie à :
CPAM DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 JUILLET 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

S.C.I. SCI DES TROIS BASSINS prise en la personne de Monsieur [Z] [S] en sa qualité de co-gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [Z] [S] Assuré auprès de la CPAM de l’Isère, sous le n° [Numéro identifiant 1], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL Assureur du véhicule conduit par Madame [K] [J] - contrat n° AA 20408276, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emily THELLYERE, avocat au barreau de LYON, Maître Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE

Société CPAM DU RHONE (PÔLE RCT) intervenant au recours de la CPAM de l’ISERE auprès de laquelle Monsieur [Z] [S] est immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

S.A. MMA IARD Assureur du véhicule conduit par Monsieur [M] [A], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 15 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 octobre 2023, M. [Z] [S] circulait au volant de son véhicule lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [K], assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), et celui de M. [A], assuré par la société MMA IARD.

Mme [K] a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvée sur la voie de circulation venant en sens inverse, où circulait M. [S]. Le véhicule de M. [S] a été percuté par celui de Mme [K].

M. [A], qui circulait derrière M. [S], n’a pu éviter le véhicule de ce dernier qui s’est trouvé en travers de la route après le choc avec le véhicule de Mme [K].

Sérieusement blessé, M. [S] a été évacué au CHU de [Localité 1]. Le certificat médical initial fait mention des lésions suivantes :
- Fracture trochantéro-diaphysaire déplacée du fémur gauche,
- Fracture du plateau tibial de la patella gauche,
- Traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
- Douleurs dorsales avec troubles nerveux sensitifs.

Il est resté hospitalisé jusqu’au 13 octobre 2023, puis a été transféré au Centre de rééducation de [Localité 4] jusqu’au 19 janvier 2024.

Dans les suites, des atteintes cognitives ont été relevées par un neurologue, outre un stress post-traumatique avec des éléments anxio-dépressifs.

Le processus amiable d’indemnisation prévu par la loi Badinter a été mis en place. Une première provision d’un montant de 17 000 € a été versée à M. [S] le 12 mars 2024 par la compagnie AXA France IARD, assureur de ce dernier et titulaire du mandat d’indemnisation dans le cadre des conventions entre assureurs.

Néanmoins, aucune expertise amiable n’a pu avoir lieu.

Il convient à ce stade de préciser que M. [S], qui exerce la profession d’électricien, est également co-gérant de la SCI des Trois Bassins.

C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés le 30 décembre 2025, M. [S] et la SCI des Trois Bassins ont fait assigner la société ACM IARD, la société MMA IARD et la CPAM du Rhône (pôle RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertises médicale et comptable et en paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices.

Ainsi, dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 28 avril 2026, M. [S] et la SCI des Trois Bassins demandent au juge des référés de :

déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par M. [Z] [S] et la SCI des Trois Bassins, déclarer qu’il n’existe aucune contestation sérieuse portant sur l’obligation d’indemniser M. [Z] [S] et la SCI des Trois Bassins incombant aux sociétés ACM et MMA. débouter la société ACM de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, et notamment de son opposition à la désignation du Docteur [W] ; débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, ordonner, une expertise comptable confiée à un Expert-Comptable aux fins de chiffrer l’ensemble des préjudices économiques et patrimoniaux subis par M. [Z] [S] et la SCI des Trois Bassins, avec la mission qui lui semblera la plus adéquate, étant observé qu’elle devra éclairer pleinement le tribunal afin de lui permettre de statuer à terme et atteindre la réparation intégrale des préjudices subis par les requérants ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [Z] [S], confiée, étant donné la spécificité des blessures, à un Expert en orthopédie près la Cour d’Appel de Grenoble, à l’exclusion du Docteur [C] en raison de son attitude envers les victimes, et son intervention régulière auprès des compagnies d’assurances, ne lui permettant pas d’être impartial, notamment le Docteur [W], spécialisé en traumatologie et ce afin de limiter les frais de déplacement de M. [Z] [S] et avec la mission précisée ci-après, l’expert aura la faculté de s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, notamment un neurologue et un psychiatre avec la mission précisée au sein du dispositif (de type mission ANADOC).condamner les sociétés ACM et MMA IARD à payer à M. [Z] [S] la somme de 90 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif condamner les sociétés ACM et MMA IARD à payer à la SCI des Trois Bassins la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique définitif condamner les sociétés ACM et MMA IARD à verser à M. [Z] [S] et la SCI des Trois Bassins une provision ad litem de 3 000,00 € condamner les sociétés ACM et MMA IARD à payer à M. [Z] [S] et la SCI des Trois Bassins la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner les sociétés ACM et MMA IARD en tous les dépens déclarer que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du Rhône (pôle RCT) intervenant pour la CPAM de l’Isère.
Par conclusions en réponse, notifiées le 28 avril 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMA IARD demande au juge des référés de :

donner acte à la SA MMA IARD qu’elle ne s’oppose pas aux mesures d’expertise judiciaire sollicitées, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes ; débouter M. [S] de ses demandes provisionnelles au titre des dépenses de santé ;limiter toute provision allouée à M. [S] aux sommes de :- 1 000 € au titre des frais de déplacement,
- 2 000 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 2 332 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 € au titre des souffrances endurées,
- 500 € au titre d’un préjudice esthétique temporaire.
fixer le point de départ du cours des intérêts légaux à la date de la décision à intervenir ;débouter la SCI des Trois Bassins sa demandes provisionnelle ;débouter M. [S] et la SCI des Trois Bassins de leur demande au titre d’une provision ad litem et des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ACM IARD demande au juge des référés de :

désigner tel expert, chirurgien-orthopédiste, qu’il plaira avec la mission versée aux débats en pièce n°2 ; débouter M. [Z] [S] de sa demande de désignation du Docteur [W] ;désigner tel expert, comptable, qu’il plaira avec pour mission d’évaluer la perte de revenu subie par M. [Z] [S] et la perte de bénéfice subie par la SCI des Trois Bassins présentant un lien de causalité direct et certain avec l’accident ; allouer à M. [Z] [S] une provision d’un montant de 33 300 € à valoir sur son indemnisation définitive ; débouter la SCI des Trois Bassins de sa demande de provision ; débouter M. [Z] [S] et la SCI des Trois Bassins de leur demande de provision ad litem ;débouter M. [Z] [S] et la SCI des Trois Bassins de toutes leurs demandes plus amples ou contraire, y compris de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; laisser les dépens à leur charge.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 30 décembre 2025, la CPAM du Rhône (pôle RCT) n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’entend pas, à ce stade, intervenir à l’instance.

Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise médicale de M. [S]

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l’espèce, il est constant que M. [S] a été victime d’un accident de la circulation, le 6 octobre 2023, impliquant deux véhicules assurés respectivement par la société ACM IARD et par la société MMA IARD. Il en a résulté des blessures dont la victime semble conserver des séquelles.

Dès lors, l’appréciation des préjudices de M. [S] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable. Il est donc justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.

Il convient de rappeler que le juge choisit l’expert, et non les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les mérites de tel ou tel expert proposé ou critiqué par les parties, sauf à écarter les noms de ceux dont l’impartialité semble pouvoir être discutée. Il n’y a pas lieu de dire quel expert est ou non écarté, le nom de l’expert choisi étant précisé au dispositif de la présente décision.

Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [S], au contradictoire des sociétés ACM IARD et MMA IARD ainsi que de la CPAM, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé, pour répondre aux arguments des parties, que le juge des référés est libre de déterminer la mission donnée à l’expert, sans être tenu par les propositions des parties.

En l’espèce, la mission définie ci-dessous apparaît suffisamment précise sur les points en discussion entre les parties et répond au cas particulier de M. [S], dans le respect du principe de l’indemnisation intégrale des préjudices.

Compte tenu de la nature des lésions principales, il convient de désigner un expert en matière d’orthopédie, celui-ci pouvant s’adjoindre, s’il l’estime nécessaire, un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne.

2. Sur la demande d’expertise comptable

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

La SCI des Trois Bassins sollicite une expertise comptable en s’estimant victime par ricochet de l’accident subi par M. [S]. Elle soutient ainsi avoir cessé toute activité.

Toutefois, force est de constater que la SCI des Trois Bassins produit pour seul justificatif son extrait Kbis qui établit son existence (constitution en date du 7 février 2022) et la qualité de co-gérant de M. [S]. Il n’est produit aucun justificatif de l’activité effective de cette société, aucun bilan ni document fiscal, ni même d’attestation établissant qu’elle serait propriétaire d’un bien immobilier.

Les seuls justificatifs produits concernent l’activité d’artisan de M. [S], ce qui n’est pas en lien avec la SCI des Trois Bassins.

Dans ces conditions la demande d’expertise formée pour la SCI des Trois Bassins ne peut qu’être rejetée, les demandeurs ne justifiant pas d’un motif légitime dès lors que l’activité même de la société n’est pas justifiée, de sorte que sa qualité de victime par ricochet n’apparaît pas sérieuse.

S’agissant des préjudices économiques subis par M. [S], les éléments produits ne sont pas de nature à justifier une expertise comptable, laquelle n’est d’ailleurs l’objet d’aucun développement dans les motifs des conclusions du demandeur. En effet, M. [S] produit ses avis d’imposition qui sont de nature à justifier des pertes de revenus qu’il subit, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise longue et coûteuse.

Dans ces conditions aucune expertise comptable ne sera ordonnée.

3. Sur les demandes provisionnelles

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

a. Sur la demande de provision ad litem

Le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [S] n’est pas contesté par les défendeurs qui font néanmoins valoir que l’échec de l’expertise amiable serait imputable à M. [S].

Toutefois, le recours à l’expertise amiable ne s’impose pas à la victime qui est libre de choisir la voie judiciaire pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour M. [S].

Dès lors, les sociétés ACM IARD et MMA IARD seront condamnées in solidum à verser à M. [S] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.

La demande d’expertise de la SCI des Trois Bassins étant rejetée il n’y a pas lieu de lui allouer une telle provision.

b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par M. [S]

Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par M. [S] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été sérieusement blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles, ce que les défendeurs ne contestent pas.

En l’absence de toute expertise médicale amiable préalable, il ne peut être alloué des provisions poste par poste, lesquels sont nécessairement discutés dans leur montant, voire dans leur principe même, et ne pourront être déterminés qu’après l’expertise médicale.

Aussi, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le détail des prétentions de M. [S] et des réponses des assureurs, compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (29 ans), et des provisions déjà perçues, il est justifié, en l’état, d’allouer à M. [S] une provision de 33 300 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, conformément à l’offre faite par la société ACM IARD.

Le débat quant au caractère complet ou non de cette offre au regard des dispositions du code des assurances ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et les parties sont renvoyées à soumettre leurs argumentations au juge du fond.

L’article 1231-7 du code civil dispose que en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La provision allouée à M. [S] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non de l’assignation. En effet, il s’agit d’une simple provision à valoir sur une créance indemnitaire qui sera fixée ultérieurement. En l’absence de toute résistance avérée des assureurs, rien ne justifie que soit appliqué un point de départ des intérêts antérieur à la présente décision.

c. Sur la demande de provision formée par la SCI des Trois Bassins

La SCI des Trois Bassins sollicite une provision de 30 000 € à valoir sur les préjudices qu’elle prétend avoir subis ensuite de l’accident dont M. [S] a été victime.

Toutefois, en l’absence de production du moindre élément comptable ou justificatif de l’activité effective de cette société, le préjudice allégué est sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision ne peut qu’être rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Toutefois, dès lors qu’il est fait droit, même partiellement, à la demande de provision de M. [S] à la charge des défendeurs, ceux-ci doivent être considérés comme la partie perdante.

Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge des sociétés MMA IARD et ACM IARD qui, en équité, seront également condamnées à payer à M. [S] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [Z] [S] au contradictoire de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, de la société MMA IARD, et de la CPAM du Rhône (pôle RCT) ;

Désigne en qualité d’expert :

M. [F] [B]
expert près la cour d’appel de [Localité 1],
demeurant Groupe chirurgical [Localité 5]
[Adresse 6]
[Courriel 1]
tél. : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Rubriques :
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1- Convoquer les parties ;

2- Entendre tous sachants ;

3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 6 octobre 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;

4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;

5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;

6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1994, demeurant [Adresse 7], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;

7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;

8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;

9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;

11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;

18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;

19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;

20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;

23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations  l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;

25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;

26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;

27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;

Fixe à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 €) le montant de la somme à consigner par M. [Z] [S] avant le 18 septembre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment, si besoin, en neurologie et/ou en psychiatrie, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;

Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027 ;

Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Rejette la demande d’expertise comptable ;

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et la société MMA IARD à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 500,00 € à titre de provision ad litem ;

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et la société MMA IARD à payer à M. [Z] [S] la somme provisionnelle de 33 300,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la SCI des Trois Bassins ;

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et la société MMA IARD à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et la société MMA IARD aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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