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TJ 45234, 23 juill. 2026, RG 26/00991


Vérifier : TJ 45234, 23 juill. 2026, RG 26/00991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00991
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62866384f14adac90e19c2

Texte de la décision

7,451 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

DÉCISION DU 23 JUILLET 2026

N° RG 26/00991 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQGK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEUR :

Monsieur [B], [M] [J], né le 4 Novembre 1985 à [Localité 2], demeurant : Chez M. [U] [N] - [Adresse 1], Comparant en personne.

(réf dossier 325021209 gestionnaire [C] [V])

DÉFENDERESSES :

S.C.P. [G] [A] [H], dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (Réf dette: 25-19885 [J] N/CRCAMCL FACT 250028) - [Localité 3] [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [Adresse 4], dont le siège social est sis : Service surendettement - [Adresse 5] - (Réf dette: [XXXXXXXXXX01] - [J]) - [Localité 4] [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 7] - (Réf dette: 14148705 -caution SARL [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 19 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [J] a déposé le 25/09/2025 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 9/10/2025.

L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 28/11/2025.

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 15/12/2025, M. [B] [J] a contesté l'état détaillé des dettes.

A l'audience du 19/06/2026, M. [B] [J] a comparu et a détaillé sa contestation.

Aucun créancier n’a comparu.

La décision a été mise en délibéré à la date du 23/07/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.

1. Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l'espèce, M. [B] [J] a reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 28/11/2025.

Il a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [2] par lettre recommandée avec avis de réception le 15/12/2025, soit moins de 20 jours après la notification.

Sa demande est donc recevable en termes de délais.

2. Sur la vérification de créances :

L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.

Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative.

En l'espèce, M. [B] [J] justifie de l’acquittement de la créance de la SCP [K]. Il conviendra dès lors de retirer cette créance de l’état détaillé des dettes.

M. [B] [J] fait remarquer que la créance [Adresse 9] apparaît en double. S’agissant d’une erreur matérielle, il conviendra d’arrêter cette créance à la somme de 5519,53 euros.

S’agissant de la créance [1], M. [B] [J] verse aux débats un jugement du Tribunal de commerce d’Orléans en date du 5 février 2026 selon lequel la [3] ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution de M. [B] [J], l’engagement de caution au moment de son appel étant manifestement disproportionné. Il conviendra d’ordonner le retrait de cette créance de l’état détaillé des dettes.


Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.

Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.

Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.

Pour le surplus, l’état détaillé des dettes n’est pas contesté.

Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.

Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE recevable le recours de M. [B] [J] aux fins de vérification de validité de créances ;

CONSTATE que la créance de la SCP [K] a été acquittée et DIT que cette créance est retirée de l’état détaillée des dettes ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [Adresse 9] à la somme de 5519,53 euros ;

DIT que la créance [1] est retirée de l’état détaillé des dettes ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [B] [J] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT

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