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TJ 02408, 9 juill. 2026, RG 24/00219


Vérifier : TJ 02408, 9 juill. 2026, RG 24/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00219
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62877484f14adac90e2179

Texte de la décision

38,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/186

DOSSIER : N° RG 24/00219 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DFE3

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre-greffier
En présence de [E] [D], attaché de justice

Et assistés de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Pascal GROSDEMANGE de la SELARL GMRA, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Gwendoline RIOU, avocate au barreau de REIMS,

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Sophie BAUDET de l'AARPI AVOXA, avocat au barreau de PARIS,

PARTIE INTERVENANTEe :

CPAM DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par [Y] [P], salarié muni d'un pouvoir spécial,

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [E] [D], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 novembre 2020, [A] [W] a été embauché en qualité de VRP exclusif par la société [1].
Le 15 novembre 2021, Monsieur [W] tentait de mettre fin à ses jours par pendaison en rentrant à son domicile après avoir développé des pensées suicidaires en lien, selon lui, avec la pression mise sur son lieu de travail. Un arrêt de travail était rédigé par le Docteur [F] [K] à la suite de cette tentative de suicide. La société [1] quant à elle émettait des réserves concernant l’accident du travail déclaré par Monsieur [W], évoquant l’absence d’éléments communiqués par le salarié à propos de cet accident du travail.
Après une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne, par décision du 15 février 2022, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisi d’un recours formé le 11 avril 2022 par la société [1], la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 15 novembre 2021. La décision était notifiée aux parties le 9 novembre 2022.
Par une décision en date du 30 août 2022, la CPAM de l’Aisne fixait la date de guérison au 2 septembre 2022.
Par un jugement du 1er décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de MOULINS déclarait opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du 15 novembre 2021. À la suite de cette décision, la société interjetait appel devant la Cour d’appel de RIOM le 2 janvier 2024.
Monsieur [W] a été déclaré inapte à son poste le 5 décembre 2022, menant à son licenciement pour inaptitude le 28 décembre suivant.
Par courrier en date du 26 janvier 2024, Monsieur [W] a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation avec l’entreprise [1], et le 10 juillet 2024, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 27 août 2024, parvenu au greffe le 30 août suivant, Monsieur [W] a saisi le tribunal judicaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 15 novembre 2021.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 20 mai 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
À cette audience, Monsieur [W], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins, et conclusions ; Juger que l’accident du travail qu'il a subi le 4 novembre 2021 - et dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de l’Aisne le 15 février 2022 - résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;En conséquence,
Fixer à 5 000 euros la provision qu'il doit percevoir à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamner la CPAM de l’Aisne à procéder au versement de cette provision à son bénéfice, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la Société [1] ; Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices complémentaires ;Avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise médicale pour déterminer ses préjudices ; Désigner un expert pour y procéder ; Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour liquidation définitive des préjudices ; Juger le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Aisne ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [1] aux dépens ; Débouter la société [1] de ses demandes.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] se réfère aux articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et L.4121-1 et suivants du code du travail. Il fait état que l’accident survenu est la conséquence d’une faute commise par l’employeur qui a fait usage de menaces et de pressions à son encontre afin qu’il signe une rupture conventionnelle. Il ajoute que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger.

En face, la société [1], représentée par son conseil, et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par Monsieur [W] à son encontre dans l’attente d’une décision définitive quant à la reconnaissance et l’opposabilité de l’accident du travail du 4 novembre 2021 ; A titre subsidiaire,
Juger qu'elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [W] ; En conséquence,
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Monsieur [W] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [W] aux fins de déterminer les préjudices dont il s’estime victime ;
Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices ; Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour liquidation définitive des préjudices ; En tout état de cause,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Aisne ; Débouter Monsieur [W] de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait application de l’article L.452-1 du Code de la sécurité. Elle soutient qu'elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé Monsieur [W] et que les discussions relatives à une rupture conventionnelle ne peuvent à elles seules constituer un risque pour le salarié. Elle précise avoir pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et la sécurité de Monsieur [W]. En définitive, la société considère qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Monsieur [W].

Enfin, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de sursis à statuer ;Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte également à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
Fixer les réparations correspondantes ; Dire et juger que la CPAM dispose d’une action récursoire contre l’employeur ; Condamner l’employeur à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu’elle doit faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, ce qui justifie sa demande d’action récursoire à l’encontre de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de surseoir à statuer,
Aux termes des articles 377 et suivants du Code de la sécurité sociale, qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le ou la juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du ou de la juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le ou la juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la société [1] rappelle que la reconnaissance d’un accident du travail est une condition préalable et essentielle à la reconnaissance de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur. Elle évoque l’absence d’éléments présentés par Monsieur [W] concernant cet accident mais aussi les variations et approximations concernant la date de l’événement. Elle indique que la CRA a retenu la date du 4 novembre 2021 comme date de l’accident du travail alors que Monsieur [W] a fait mention de la date du 15 novembre 2021 dans son courriel expliquant les raisons de son arrêt de travail ; il a d'ailleurs repris cette date dans ses conclusions devant le tribunal. Ces éléments ont amené la société à interjeter appel contre le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de RIOM lui ayant rendu opposable la prise en charge de l’accident du travail par la CPAM de l’Aisne. Ainsi, la société [1] sollicite du tribunal qu’il sursoit à statuer en attendant la décision de la Cour d’appel de RIOM.
En face, Monsieur [W] se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation pour s’opposer à la demande de surseoir à statuer et évoque le principe d’indépendance des rapports, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM ayant un effet définitif à l’égard de la victime. Il ajoute que l’appel formé par la société [1] ne concerne que ses rapports avec la caisse et est donc sans incidence sur son action. Monsieur [W] conteste également les approximations invoquées concernant la date de l’accident du travail, rappelant que la société [1] n’apporte pas d’éléments pour démonter que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une raison totalement étrangère au travail.
La CPAM de l’Aisne s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la demande de surseoir à statuer.
Dès lors, en vertu du principe d’indépendance des rapports, il appraît que le recours formé par la société [1] concerne ses rapports avec la CPAM de l’Aisne. En effet, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM de l’Aisne revêt un caractère définitif à l’égard de Monsieur [W]. La décision de la Cour d’Appel de RIOM n’aurait donc pas d’effet sur les droits de Monsieur [W] qui peut dès lors engager une action contre son employeur pour invoquer une faute inexcusable.
Par conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’appel de RIOM, qui concernera uniquement les rapports entre l’organisme et la société [1].

Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable,
Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ".
En vertu du contrat de travail le liant à son ou à sa salariée, l'employeur est tenu envers ce ou cette dernière d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le ou la salariée, et qu'il ou elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le ou la salariée. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au ou à la salariée de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il ou elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l’espèce, Monsieur [W] occupait un emploi en qualité de VRP exclusif pour la société [1] sur les départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle. Ces fonctions obligeaient Monsieur [W] a de nombreux déplacements. En raison d’une arthroplastie totale de la hanche gauche, Monsieur [W] a subi une intervention chirurgicale le 28 juin 2021. En accord avec Madame [N], responsable des ressources humaines, Monsieur [W] a pu exercer ses fonctions en télétravail jusqu'au 31 octobre 2021. Pendant cette période, Madame [N] a été remplacée par Monsieur [C], qui a pris attache avec Monsieur [W] à la suite d’une demande de prolongation de télétravail et qui a échangé avec lui à ce propos par téléphone, le responsable souhaitant connaître la date de reprise du salarié. Monsieur [W] considère que cette période de télétravail est à l’origine de représailles de la part de Monsieur [C] et de Monsieur [O], responsable dans sa zone géographique, ce qui tente de démontrer en produisant plusieurs éléments.
Ainsi, il présente un premier courrier électronique de Monsieur [O], en date du 3 novembre 2021, qui le convoque pour « mettre en perspective les attendus métiers et nos droits et devoirs respectifs l’un envers l’autre sur nos fonctions ». Cet entretien était prévu le 4 novembre 2021 à 14h00 à [Localité 5]. Cette convocation faisait suite à un premier appel de Monsieur [O] qui avait proposé une réunion à Monsieur [W]. Dans son courrier électronique, Monsieur [O] évoque deux appels restés sans réponse le matin du 2 novembre 2021 et un courrier électronique lui demandant de le rappeler et qui n’a eu qu’un retour à 18h52. Monsieur [O] reproche aussi à Monsieur [W] de ne pas mettre à jour son agenda permettant de voir son activité de la semaine et d’avoir fait un reporting et un suivi de son activité en télétravail non conforme à l’attendu. Pour Monsieur [W], ce courrier électronique ainsi que la réunion sont injustifiés et témoignent de tentatives de représailles de la part de Monsieur [O] et de Monsieur [C]. Ainsi, Monsieur [W] explique qu'il n’a jamais eu de reproches concernant son activité avant la période de télétravail ni même pendant celle-ci. Il déplore également d'avoir été contraint d'effectuer un trajet de 400 kilomètres pour assister à cette réunion.
Monsieur [W] ajoute que la réunion du 4 novembre 2021 en présence de Monsieur [O] et de Monsieur [C] a été organisée pour lui adresser de nombreux reproches notamment sur la visibilité de son activité en télétravail. Au cours de cette réunion, Monsieur [W] assure qu’il lui a été proposé deux options : une rupture conventionnelle ou un licenciement pour motif personnel, accompagné de renseignements négatifs à son propos en cas d’appel d’un éventuel recruteur. Monsieur [W] exprime sa surprise à la suite de ces propositions ainsi que sa difficulté à s’en remettre. Il considère que Monsieur [O] et Monsieur [C] avaient pour objectif, bien avant la réunion, de "le pousser vers la sortie". Il s’appuie sur les appels de Monsieur [C] intervenus après la réunion, qui auraient eu lieu à plusieurs reprises, dès le 5 novembre 2021 pour connaître sa décision. Monsieur [C] aurait employé le terme de "rupture conventionnelle" une vingtaine de fois et aurait insisté pour que Monsieur [W] accepte, lui expliquant que cela serait moins douloureux pour lui et lui éviterait "une guerre atomique". Monsieur [W] explique ne pas pouvoir produire l’historique de ces appels, la société ne lui donnant pas accès aux relevés téléphoniques de sa ligne professionnelle. Monsieur [O] aurait aussi appelé Monsieur [W] ce jour-là afin d'exercer sur lui une pression dans le but qu’il accepte la rupture conventionnelle. Le 8 novembre 2021, Monsieur [W] avait oublié son téléphone professionnel et il constatait, à son retour chez lui, de nombreux appels de Monsieur [C] et de Monsieur [O] ainsi qu’un message de ce dernier l’informant qu’ils tenteront de le rappeler le lendemain. Monsieur [W] produit l'échange téléphonique de Monsieur [C] avec l’agent de la CPAM dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par l’organisme. Confronté aux déclarations de Monsieur [W], il conteste les pressions et menaces alléguées par Monsieur [W]. Dans ce compte-rendu, l’agent mentionne que Monsieur [C] reconnaît avoir incité Monsieur [W] à opter pour la rupture conventionnelle offrant "un lieu à négociations et humainement plus acceptable", l'avoir invité à se renseigner et lui avoir dit qu'il pouvait rester jusqu’à la fin de l’année. Dans le cadre de cet échange téléphonique, Monsieur [C] reconnaît que Monsieur [W] a été surpris par la tournure de la réunion du 4 novembre 2021. Au cours de cette enquête administrative, Monsieur [O] n’a pas souhaité répondre aux questions de l’agent, le renvoyant vers Monsieur [C].
Par ailleurs, Monsieur [W] ajoute que ce même jour, Monsieur [O] lui a supprimé les comptes de ses principaux clients. Il produit ses différents portefeuilles dans les départements au sein desquels il exerce son activité. Dans l’Aisne, il fait état de la suppression de deux clients ; un client dans la Marne, un en Haute-Marne ; quatre en Meurthe-et-Moselle ; trois dans la Meuse ; seize en Moselle. Ces suppressions auraient commencé le 8 novembre pour se poursuivre jusqu’à son arrêt de travail. Le lendemain, ce dernier prenait attache avec Monsieur [O] pour connaître les raisons de ces changements. Monsieur [O] aurait alors reconnu avoir retiré volontairement ces clients pour les donner à ses collègues. Monsieur [W] produit son relevé téléphonique où il est fait mention d’un appel de six minutes et une seconde le matin du 9 novembre 2021. Sur le même relevé, un appel de Monsieur [C] d’une durée de 28 minutes et 27 secondes apparaît. Par cet appel, selon Monsieur [W], Monsieur [C] aurait exercer sur lui une pression pour qu’il accepte la rupture conventionnelle. Dans le cadre de l’enquête administrative de la CPAM de l’Aisne, Monsieur [C] a confirmé la suppression des clients par Monsieur [O] pour éviter que Monsieur [W] rapporte une nouvelle fois que l’entreprise allait fermer et se séparer de personnel.
Monsieur [W] produit son mail d’acceptation de la rupture conventionnelle mais à certaines conditions en date du 9 novembre 2021. Il explique avoir rédigé ce courrier électronique en raison des nombreuses pressions de Monsieur [C] et de Monsieur [O]. Dans ce mail, il fait mention de celles-ci. Ce mail a été envoyé à Monsieur [C] mais aussi Monsieur [S] [U], référent Harcèlement du CSE, Monsieur [B] [I] et Monsieur [Z] [G], délégué syndical.
À la suite de ces événements, Monsieur [W] évoque des pensées suicidaires. Il explique avoir tenté de mettre fin à ses jours le lundi 15 novembre 2021 par pendaison en rentrant à son domicile. Il produit une attestation de la Docteure [F] [K], médecin généraliste, qui indique l’avoir examiné ce 15 novembre 2021. Elle constate un état anxiodépressif et une apathie. Au cours de l’examen, elle note des traces rouges. Monsieur [W] lui a fait mention d’une faible estime de soi, de troubles du sommeil et des difficultés de concentration, dues notamment à des menaces verbales et de harcèlement sur son lieu de travail. Enfin, il a justifié ses traces rouges autour du cou par sa tentative de suicide. Un certificat médical initial en date du 15 novembre 2021 était dressé par la Docteure [F] [K]. À la suite de plusieurs relances de Monsieur [C], Monsieur [W] répondait par un courrier électronique en date du 21 novembre 2021 où il fait mention de sa tentative de suicide en lien avec les pressions exercées par Monsieur [C] et Monsieur [O]. Dans sa réponse, Monsieur [W] mettait en copie d’autres personnes notamment Monsieur [G] et Monsieur [U].Le demandeur produit un courrier électronique par lequel il fait parvenir plusieurs documents concernant les actes déplacés de Monsieur [C] et Monsieur [O]. Il produit également le compte-rendu de réunion du Comité Social et Economique en date du 25 novembre 2021 dans lequel il est fait mention "d’une réaction emportée du responsable des ressources humaines à l’ouverture d’un courrier reçu d’un salarié absent". Cette situation a fait l’objet d’un rappel officiel des règles de politesse et de bonne conduite à observer en situation de travail.
Concernant son état de santé, Monsieur [W] produit une succession d’arrêts de travail à compter du 15 novembre 2021 jusqu’au 4 décembre 2022. Il produit aussi un avis d’inaptitude en date du 5 décembre 2022 rédigé par le Docteur [T] [L], médecin du travail. Il apporte aussi une attestation du Docteur [Q], psychiatre, en date du 21 novembre 2021 qui fait état de symptômes d’un état dépressif sévère, relationnel à une situation liée au travail, décrite et documentée par Monsieur [W]. Le praticien préconise un arrêt de travail pour maladie, un traitement médical symptomatique et une psychothérapie.
Enfin, Monsieur [W] produit un procès-verbal de constat de [M] [J], clerc habilité, qui atteste du contenu d’un message vocal de Madame [V] [R] du 25 mars 2022 : cette dernière reconnaît ne pas avoir voulu faire le témoignage en sa faveur pour ne pas se faire licencier, elle assure que Monsieur [O] a exercé des pressions pour qu’elle rédige un courrier électronique dans lequel elle menace de porter plainte contre Monsieur [W] pour harcèlement, elle s’excuse de ne pas avoir pu faire ce témoignage évoquant des problèmes financiers. Dans le cadre de l’enquête administrative de la CPAM de l’Aisne, Madame [V] [R] avait expliqué qu’elle ne voulait pas rentrer dans ces histoires, que les torts étaient partagés "à 50/50", qu'elle a des problèmes de santé pris en compte par la société qui lui permet d'aménager son poste et qu'elle ne voulait pas perdre ce travail.
En face, la société [1] conteste l’existence d’une faute inexcusable qui lui est imputable. Elle explique que les conditions cumulatives ne sont pas réunies.
Concernant la conscience du danger auquel Monsieur [W] aurait été exposé, la société [1] explique que ce dernier a eu des difficultés à occuper ses fonctions malgré l’accompagnement dont il a pu bénéficier depuis son embauche. La société produit une attestation de Monsieur [H] [X] en date du 6 juillet 2025 qui fait mention d’une discussion avec Monsieur [W] pendant une réunion régionale à [Localité 5] en mars 2021 au cours de laquelle ce dernier lui aurait fait part de ses difficultés à s’organiser pour ses tournées clients. La société [1] présente aussi un courrier électronique de Monsieur [O] en date du 30 mars 2021 qui fait état d’évolutions mais d’un manque encore présent au niveau de la communication et du retour. Un courrier électronique d’une cliente à destination de Monsieur [O] en date du 27 mai 2021 qui se plaint de l’absence de réponse de Monsieur [W] concernant un problème avec un produit. Enfin, la société [1] produit un mail de Monsieur [O] à destination de Monsieur [W] par lequel il mentionne les améliorations mais aussi les problèmes rencontrés avec les clients. La société [1] s’appuie sur ces éléments pour montrer qu’elle a été présente pour Monsieur [W] malgré ses difficultés.
Par ailleurs, la société [1] rappelle qu’elle a accepté que Monsieur [W] soit en télétravail en raison de son opération. Il était alors prévu qu’il fasse des points réguliers et des échanges sur la "continuité ou non de ce dispositif". Après son arrivée, Monsieur [C] a pu échanger avec Monsieur [W]. La société [1] produit un courrier électronique de Monsieur [C] à destination de Monsieur [KY] où il mentionne cet entretien et l’absence de compréhension de Monsieur [W] de la situation de son secteur. La société [1] indique que ce dernier n’a jamais émis d’alerte sur ses conditions de travail ou son état de santé pendant sa période de travail. Elle considère qu’elle n’était donc pas en mesure de soupçonner une situation de danger durant cette période. De plus, elle conteste les arguments avancé par le demandeur quant à une surveillance de son activité à travers le logiciel LINK. Elle insiste sur le rôle de ce logiciel qui est un outil de suivi et d’amélioration de l’activité commercial afin d'accompagner les clients en temps réel et non les salariés.
Sur la reprise des déplacements de Monsieur [W], la société [1] considère qu’il est normal que Monsieur [O] s’intéresse à la première journée de reprise des déplacements. Elle assure que ces prises de contact avaient pour objectif d’accompagner Monsieur [W] dans sa reprise. Elle ajoute que les réponses et l’activité du salarié ont inquiété Monsieur [O] sur sa capacité à reprendre l’activité de façon pleine et entière. Elle produit en ce sens un échange électronique où Monsieur [W] fait mention d’une reprise "en douceur" ainsi que l’agenda électronique de ce dernier qui ne fait mention d’aucun rendez-vous pour cette semaine. La société [1] explique que ces éléments ont amené Monsieur [O] et Monsieur [C] à rencontrer Monsieur [W] afin de "mettre en perspective les attendus métiers et les droits et devoirs respectifs des parties à la relation de travail". La société [1] considère qu’en raison de ses fonctions de VRP, la convocation pour une réunion le lendemain à 400 kilomètres n’est pas abusive. Elle ajoute qu’elle n’avait d'ailleurs pas à respecter un délai de prévenance pour solliciter la venue de ses collaborateurs. Concernant cet entretien, elle s’appuie sur l’attestation de Monsieur [O] en date du 14 décembre 2022 dans laquelle il explique que cette rencontre était liée à des problèmes de communication entre Monsieur [W] et les services supports ainsi qu’à quelques retours négatifs de clients. L’entretien devait porter sur "sa volonté de pouvoir mener à bien sa mission, comment et les attendus sur des améliorations de savoir-faire et savoir être identifiés lors des comptes rendus envoyés". Au cours de l’échange, Monsieur [O] assure que des difficultés d’intégration des process et devoirs, en lien avec son inexpérience dans le métier de commercial itinérant, ont été relevés. Il ajoute que ces points ont été validés par Monsieur [W] et dans l’intérêt commun des deux parties, il a été décidé de proposer une rupture conventionnelle. Monsieur [O] assure que les carences constatées n’étaient axées que ses compétences professionnelles et en aucun cas sur sa personnalité. La société [1] considère qu’un retour au domicile après 20h00 en raison de cet entretien ne constitue pas une difficulté ou un manquement en raison du statut de VRP de Monsieur [W] qui n’est pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
La société [1] conteste l’état de choc de Monsieur [W]lié à cet entretien. Pour appuyer ses déclarations, elle produit un courrier électronique de Monsieur [W] du 4 novembre 2021 à destination de Monsieur [O] qui ne fait pas état d’une difficulté en lien avec l’entretien de la veille. Concernant, le courrier électronique du 5 novembre 2021, la société [1] justifie le recadrage de Monsieur [W] en considérant qu’il s’agit d’une réponse proportionnée par rapport à ses manquements.
La société [1] se base sur l’enquête administrative de la CPAM pour rappeler que Monsieur [C] a contesté les propos rapportés par Monsieur [W] pour justifier les pressions afin qu’il signe une rupture conventionnelle. Elle rappelle que le salarié a lui-même accepté le principe de cette rupture tout en soumettant des conditions que la société a considèré comme "exorbitantes" au regard de son ancienneté et de ses performances. Elle ajoute que la société n’a pas eu le temps de répondre à ces conditions, Monsieur [W] ayant fait parvenir un certificat d’arrêt de travail. Elle souligne que Monsieur [C] a tenté de prendre des nouvelles du salarié suite à l'accident du travail par deux courriers électroniques du 17 novembre 2021 et du 19 novembre 2021. Elle rappelle qu’aucun témoin n’est présenté par Monsieur [W] pour appuyer ses dires. Elle ajoute que le certificat médical de la Docteure [K] se base sur les déclarations de Monsieur [W] et non sur une constatation clinique. De plus, la société [1] indique que la Docteure [K] fait référence à des traces rouges autour du cou sans faire état de l’origine ou encore de la profondeur des traces.
Concernant la suppression des clients de Monsieur [W], la société [1] se réfère au courrier électronique de Madame [HV] qui rapporte les propos d’un client qui aurait été informé d’une baisse du chiffre d’affaires et du potentiel départ de certains VRP. Elle justifie cette suppression par la volonté d’éviter que Monsieur [W] tienne les mêmes propos à d’autres clients. La société [1] ajoute que le contrat signé par Monsieur [W], prévoit cette faculté.
Concernant l’absence de mesure prise par l’employeur pour préserver Monsieur [W] du danger auquel il a été exposé, la société se réfère à deux attestations de témoins. La première de Monsieur [MC], en date du 5 juin 2025 qui indique ne jamais avoir constaté de comportements déviants de la part de la société. Il assure que l’équipe de Monsieur [O] a toujours été un espace d’échange, de partage, de respect et d’aides mutuelles. La seconde est une attestation de Monsieur [JL], en date du 4 juillet 2025, qui évoque l’absence de faits anormaux. Il reconnaît des périodes plus ou moins tendus mais qui n’engendrent pas de stress excessif.
La société produit son document d’évaluation des risques professionnels en date du 18 novembre 2020 et en vigueur au moment des faits, dans lesquels la société relève la présence du danger de stress avec des moyens de préventions mentionnées. Elle considère donc avoir respecté son obligation en matière de prévention, d’évaluation et de prévention des risques.
La société [1] rappelle avoir tout mis en œuvre pour accompagner Monsieur [W] dans ses débuts au sein de l’entreprise. Elle produit différents courriers électroniques de Monsieur [O] en date du 18 décembre 2020, du 24 février 2021 et du 28 mai 2021 attestant de l’accompagnement de Monsieur [O] pour intégrer Monsieur [W]. Elle considère que ces mesures participent à la mise en œuvre de prévention de risques psychosociaux.
La société [1] rappelle qu’elle est dotée d’un Comité Social et Economique se réunissant une fois par mois les représentants des organisations syndicales et un référent harcèlement au sein du CSE. Elle rappelle que Monsieur [W] n’a saisi aucune des instances. Elle souligne que Monsieur [G], délégué syndical, a pu lui transmettre un guide de la rupture conventionnelle mais lui a aussi conseillé de saisir le Conseil de prud’hommes ; elle précise que Monsieur [G] s’est étonné de l’absence de réponse de Monsieur [W]. Sur l’enquête administrative sollicitée par ce dernier, la société [1] explique que l’absence de Monsieur [W] en raison de son arrêt de travail a rendu délicat la mise en œuvre de cette mesure. Elle produit un courrier électronique de Monsieur [U] en date du 15 mai 2025 ; si ce dernier indique ne pas se souvenir exactement du déroulement des faits et des raisons pour lesquelles n'a pas été lancée, il indique que la question a été posée aux membres du CSE. La société [1] souligne que Monsieur [W] a sollicité le Docteur [ML], médecin du travail, à deux reprises mais il n’a pas sollicité d’intervention de sa part auprès de son employeur pour faire cesser les troubles.
Enfin, la société [1] indique avoir sollicité Monsieur [W] pour prendre des nouvelles et lui apporter son soutien. Elle se réfère à la lettre de Monsieur [CL], Directeur Général de la société, en date du 19 novembre 2021, par laquelle il souhaitait connaître les circonstances de son accident. De plus, elle rappelle que Monsieur [O] a cherché à joindre le salarié par téléphone puis lui a proposé de le rencontrer chez lui. Monsieur [W] n’a pas répondu et il a décliné la proposition d’une rencontre, expliquant être en arrêt maladie. La société [1] considère avoir tenté de maintenir un lien et de comprendre ce qui avait pu conduire le salarié à déclarer un accident du travail. Elle assure ainsi avoir tout fait qu’il reprenne ses fonctions.
La CPAM de l’Aisne s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la faute inexcusable.
De ce fait, Monsieur [W] a fait état d’une dégradation de sa situation au sein de la société [1] due au comportement de Monsieur [C] et de Monsieur [O] qui auraient cherché à se venger de son placement en télétravail pendant sa convalescence. De plus, il a donc fait état d’une réunion au cours de laquelle Monsieur [C] et Monsieur [O] auraient eu recours à des menaces et des pressions pour qu’il accepte une rupture conventionnelle. Toutefois, Monsieur [W] ne produit pas suffisamment d’éléments probants pour corroborer ses déclarations. Les appels incessants invoqués sur sa ligne professionnelle ne sont pas apportés tandis qu’aucun enregistrement ne permet de connaître la teneur des discussions sur sa ligne personnelle. De même, Monsieur [W] n’apporte pas de témoignages, collectés au sein de l’entreprise ou dans son entourage, qui pourraient attester des pressions et des menaces de ses supérieurs hiérarchiques. Dans le même sens, Monsieur [W] n’apporte pas non plus d’éléments sur une éventuelle saisine des instances internes de l’entreprise, du Conseil de Prud’hommes ou de l’autorité judiciaire pour harcèlement.
En outre, le témoignage de Madame [R] demeure ambivalent puisqu’elle ne fait pas clairement état de pressions ou de menaces de Monsieur [O] ; elle reconnaît seulement une situation personnelle l’empêchant de faire une attestation et n’évoque jamais les pressions ou menaces de Monsieur [O] ou de Monsieur [C]. Par ailleurs, la suppression des comptes clients de Monsieur [W] relève du pouvoir discrétionnaire de l’entreprise, ce qui est d'ailleurs mentionné dans le contrat signé par le salarié. De plus, elle concerne une petite partie des clients et elle apparaît comme une réponse à une alerte d’une salariée concernant des rumeurs répandus par Monsieur [W]. Ce dernier n’apporte donc pas d’éléments permettant de considérer que cette suppression avait pour objectif de le forcer à signer une rupture conventionnelle.
Ainsi, Monsieur [A] [W] n’apporte aucune preuve pouvant établir que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris pour autant les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes complémentaires et subsidiaires, il conviendra de débouter Monsieur [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W], condamné aux dépens, devra verser à la société [1] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 700 euros.

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Sur la demande de surseoir à statuer,
DEBOUTE la société [1] de sa demande de surseoir à statuer ;

Sur la faute inexcusable,
DECLARE la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne ;
DEBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [A] [W] de l’ensemble de ses demandes complémentaires et subsidiaires ;

Sur les frais du procès,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à verser à la société [1] 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social.
La greffière, La présidente,

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