TJ 02408, 9 juill. 2026, RG 23/00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/184
DOSSIER : N° RG 23/00308 - N° Portalis DBWI-W-B7H-[Localité 2]
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES juge placée déléguée aux fonctions de juge au ôle social du Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [S] [X], attaché de justice,
En présence de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comaprant, représenté par Maître Pascal GROSDEMANGE de la SELARL GMRA, avocat au barreau de REIMS substitué par Maître Gwendoline RIOU, avocate au barreau de REIMS,
DÉFENDEURS :
[B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non compararant, non représenté, ayant pour conseil Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS,
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée, ayant pour conseil Maître Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS,
PARTIE INTERVENANTEe :
CPAM DE L'AISNE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [Y] [G], salarié muni d'un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assitance de [S] [X], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 août 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon a retenu que l’accident du travail dont Monsieur [W] [U] a été victime le 16 février 2021 est dû à une faute inexcusable d’[B] [I], son employeur. Il a été alors ordonné une expertise judiciaire pour la liquidation des préjudices subies par Monsieur [W] [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [I] a fait appel du jugement du 29 août 2025 devant la Cour d’appel d’[Localité 7] en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir la présente décision commune et opposable à la SAS [1], a mis hors de cause cette dernière, et a condamné l'employeur à verser à la SAS [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026.
À l’audience, Monsieur [I], représenté par son conseil, sollicite un surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour d’appel d’[Localité 7].
En face, Monsieur [U], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à cette demande de surseoir à statuer.
La SAS [1], représenté par son conseil, est en accord avec cette demande.
Enfin, la CPAM de l’Aisne, demande également au tribunal de surseoir à statuer.
À l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 7] sur l’appel formé par Monsieur [I] contre le jugement du 29 août 2025,
Aux termes des articles 377 et suivants du Code de la sécurité sociale, qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le ou la juge.
À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du ou de la juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le ou la juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, Monsieur [I] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 7] concernant son appel dirigé contre le jugement du 29 août 2025 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir la présente décision déclarée commune et opposable à la SAS [2], a mis hors de cause cette dernière, l’a condamné à verser à la SAS [3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties sont en accord avec cette demande de surseoir à statuer.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer concernant la liquidation des préjudices de Monsieur [U] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur la liquidation des préjudices subies par Monsieur [U] à la suite de son accident du travail du 16 février 2021 dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 7] appelé à statuer sur la demande de Monsieur [I] concernant la mise hors de cause de la SAS [1] ;
RESERVE les demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social.
La greffière, La présidente,
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