TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00251
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/260
N° RG 26/00251 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHX2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
DEMANDEUR (S) :
S.C.I. L’ETRE AU COEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [Y], gérant
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [B] [S]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 3] (MALI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier lors du prononcé.
Copie avec formule exécutoire à la SCI L’ETRE AU COEUR par LS
Copie certifiée conforme à M. [S] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 3 septembre 2017, la SCI L’être au Coeur a conclu avec M. [B] [S] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] avec effet au 4 septembre 2017 moyennant le paiement d'un loyer mensuel, hors charges, de 300 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, la SCI L’être au Coeur a fait assigner M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de paiement des causes du commandement de payer à compter du 27 janvier 2026, La condamnation de la locataire à lui payer la somme de 3 429,61 euros au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal, La condamnation de M. [B] [S] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charges mensuels actualisés à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, De voir ordonner l’expulsion du locataire desdits lieux et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation du locataire à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; La condamnation du défendeur aux entiers dépens, L’exécution provisoire de droit.
À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son gérant M. [N] [Y], a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 1er mai 2026 à la somme de 4 812,28 euros, outre sa demande concernant les frais de procédure à la somme de 600 euros. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice délivré en l’étude, M. [B] [S] n'a ni comparu ni été représenté.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 27 novembre 2025 selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 28 janvier 2026.
Sur le montant de la dette locative
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 4 812,82 euros selon le décompte actualisé à la date du 1er mai 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 4 812,28 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation échues selon décompte arrêté au 1er mai 2026.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande d'expulsion
Le locataire étant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI L’être au Cœur ne justifie par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 28 janvier 2026 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à l’OPH [Localité 4] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera équivalent au montant du loyer, charges comprises, si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à l’OPH [Localité 4] Habitat la somme de 4 812,28 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 1er mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3240,25 euros à compter du commandement de payer du 27 novembre 2025 et pour le surplus à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [S] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SCI L’être au Coeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Président
Laurent DESPRES Mehdi KEBIR
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