TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Minute n° 26/262
N° RG 26/00259 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHZZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [Z] [S] épouse [K]
née le 29 Janvier 1940 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [K]
né le 18 Décembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [U] [H]
née le 22 Avril 1990 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT, lors des débats
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [Q] [V], attachée de justice
- contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me LECHARTRE
Copie certifiée conforme à Mme [H] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 28 janvier 2017, Mme [Z] [S] épouse [K] a conclu avec Madame [U] [H] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] – [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 430€.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
-constaté la résiliation à compter du 29/09/2023 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] – [Localité 1] ;
-condamné Mme [U] [H] à verser à M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] la somme de 3.560€ au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 06/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-autorisé Mme [U] [H] à se libérer de l'arriéré de loyers et charges en 17 mensualités de 200 euros chacune et une 18ème mensualité égale au solde de la dette, en plus du loyer courant, payables avant le 15 de chaque mois à compter de la notification de la présente décision ;
-dit que les éventuels versements effectués en plus du loyer courant depuis l'audience du 06/02/2024 s'imputeront sur les dernières échéances dues à M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] ;
-suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
-dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et que le bail se poursuivra ;
-dit qu'à défaut de respect du plan d'apurement et/ou de paiement du loyer, et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets et dans ce cas :
ordonné l’expulsion de Mme [U] [H] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,condamné Mme [U] [H] à verser à M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] à compter du premier impayé de l'échéancier et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;-débouté M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
-condamné Mme [U] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
-dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] ont fait assigner Mme [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demandent à la présente juridiction de :
-constater que six mois se sont écoulés depuis le congé resté sans effet et déclarer valable sur le fond et en la forme le congé signifié pour la date de fin du bail du 27 janvier 2026,
-déclarer en conséquence la locataire et tous occupants de son chef occupant sans droit ni titre,
-ordonner, à défaut d’avoir libérer les lieux, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
- condamner la locataire à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la locataire à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner Mme [H] aux entiers dépens.
À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Mme [U] [H] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de six mois supplémentaires.
Elle a exposé rechercher un logement et s’être inscrite auprès de Méduane Habitat pour obtenir un logement social. Elle précise que son propriétaire ne lui produit pas les bons documents pour compléter son dossier d’inscription, ce qui bloque le processus de relogement. Elle indique avoir trois enfants à charge, deux âgés de 17 ans et un de 6 ans. Elle souligne avoir eu des problèmes de budget suite au décès de sa mère.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisés à y procéder, M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] ont produit en cours de délibéré les documents nécessaires à la recherche de logement de Mme [H] par courrier adressé au greffe le 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en validation du congé pour vendre
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un congé pour vendre à la date du 29 avril 2025, assorti d’un délai de six mois, proposant au locataire de racheter le bien pour un montant de 120 000 euros avec un délai de deux mois pour donner suite à cette offre. Il ressort de ce congé que le bail arrive à terme au 27 janvier 2026, qu’au regard de la vente du bien le bailleur n’entend pas le reconduire et qu’il donne congé à Mme [H] à cette date.
La locataire n’a pas donné suite à l’offre dans le délai légal de deux mois.
Il convient ainsi de constater la validité du congé délivré par le bailleur, qui selon sa demande prendra effet à compter du terme du bail, soit le lendemain de celui-ci le 28 janvier 2026.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
La locataire devenant occupante sans droit ni titre à compter de la date d’acquisition du congé, elle sera condamnée, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à savoir la somme de 430 euros.
Sur les demande d'expulsion et de délais
La locataire étant sans droit ni titre depuis la date d’acquisition du congé, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
A tout le moins, Mme [H] sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour se reloger.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [H] dispose depuis le 26 mai 2026 des éléments nécessaires pour finaliser sa demande de logement auprès de Méduane Habitat, que son compagnon travaille et qu’elle a trois enfants mineurs à charge.
A cet égard, il y a lieu d’octroyer à Mme [H] un délai de deux mois supplémentaires pour se reloger, puisqu’elle est depuis peu en capacité de se reloger dans des conditions normales.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] ne justifient par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il leur sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier le congé délivré par M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] à Mme [U] [H] le 29 avril 2025 ;
CONSTATE que Mme [U] [H] est déchue de tout titre d'occupation des locaux loués situés [Adresse 3], à compter du terme du bail, soit le 28 janvier 2026 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail entre Mme [U] [H] et M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] à compter du 28 janvier 2026;
OCTROIE à Mme [U] [H], à compter de la présente décision, un délai de deux mois pendant lequel elle est autorisée à rester dans les lieux afin de se reloger ;
ORDONNE, à l’issue de ce délai de deux mois, l’expulsion de Mme [U] [H] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] tendant au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [H] à payer à M. [E] [K] et Mme [Z] [S] épouse [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Président
Laurent DESPRES Mehdi KEBIR
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