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TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 26/00042


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62892884f14adac90e304c

Texte de la décision

6,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/59
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGO2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

Madame [E] [C]
née le 17 Juin 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie MAGE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Fabienne PRODHOMME

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [Q] [J] [L]
né le 05 Décembre 1977 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Rendu par défaut et en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me MAGE
Copie certifiée conforme à M. [J] [L] par LS

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Mme [E] [C] a fait assigner M. [Q] [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement des sommes suivantes :
- 3 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025,
- 6 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire.

Elle s’est fondée sur les articles 1360 et suivants et 1217 du code civil, 514-1 du code de procédure civile.
Elle a exposé avoir prêté à M. [Q] [J] [L] la somme de 3 000 euros dans le cadre d’une relation sentimentale entretenue avec lui de février 2024 à juillet 2024, celui-ci lui ayant indiqué rencontrer des problèmes financiers. Elle a fait état de l’impossibilité morale de se procurer un écrit au regard de leur lien sentimental, et de la pression exercée par M. [J] [L].
Elle a expliqué qu’elle s’était elle-même mise en difficulté pour prêter les fonds, ne percevant que l’ASS et étant contrainte de recourir à l’aide fournie par la banque alimentaire.
Elle a indiqué être désormais convaincue d’avoir été victime d’une escroquerie aux sentiments, M. [J] [L] ayant changé d’attitude dès qu’elle lui a demandé le remboursement du prêt.

Après avoir été renvoyée une fois à la demande de M. [J] [L], l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, à laquelle Mme [E] [C], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes et moyens.

M. [Q] [J] [L], bien que régulièrement avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la demande en paiement

Vu les dispositions des articles 1892 et suivants, 1347 et suivants du code civil, 472 du code de procédure civile,

Il appartient à Mme [E] [C], qui soutient avoir prêté 3 000 euros à M. [J] [L], de prouver la remise des fonds et l’obligation de restitution contractée par ce dernier.

Elle verse la copie de son relevé de compte au crédit Mutuel du mois de mars 2024 faisant état d’un virement au crédit de 3 000 euros, et d’un retrait en espèces du même montant, les deux opérations étant datées du 05 mars 2024.

La remise des fonds ne fait pas débat, M. [J] [L], qui avait adressé un courrier au tribunal pour solliciter le renvoi, la reconnaissant.

S’agissant de l’obligation de restitution en revanche, M. [J] [L] la conteste, et il n’est produit aucune reconnaissance de dette ou autre écrit au sens de l’article 1359 du code civil.

Cependant, l’existence d’une relation sentimentale entre les parties à l’époque de la remise des fonds caractérise l’impossibilité morale pour Mme [C] de se procurer un écrit, conformément à l’article 1360 du même code.

Mme [C] verse les échanges entre elle et M. [J] [L], notamment un message du 11 juillet 2024 par lequel elle lui a demandé de lui restituer les 3 000 euros prêtés le 05 mars, ce à quoi il a notamment répondu : “Justement j’ai déjà fait 2 mois de maçon Il faut qu’on mette en place un remboursement échelonné Je suis prêt à le faire Je ne suis pas malhonnête” (sic).

S’il est ensuite revenu sur sa position, lui indiquant par exemple le 24 septembre qu’elle l’avait aidé, mais qu’il ne pouvait pas imaginer ce soir là devoir rembourser l’argent, il a néanmoins à nouveau proposé un “versement mensuel”, sans pour autant mettre à exécution son engagement, renouvelé ultérieurement.

L’obligation de restitution est suffisamment établie par ces échanges, et justifie qu’il soit fait droit à la demande principale.

M. [J] [L] doit dès lors être condamné à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025, date à laquelle elle l’a mis en demeure par lettre recommandée de lui rembourser cette somme.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [C] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement de M. [J] [L], elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

M. [J] [L], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.

Par ailleurs, il doit être condamné à verser à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

- CONDAMNE M. [J] [L] à verser à Mme [E] [C] la somme de 3 000 euros en remboursement du prêt consenti le 05 mars 2024 ;

- DEBOUTE Mme [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE M. [Q] [J] [L] à verser à Mme [E] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé le 09 juillet 2026

Le Greffier La Présidente

Laurent DESPRES Anne LECARON

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