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TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 26/00122


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62892f84f14adac90e308e

Texte de la décision

5,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/61
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHLZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

S.C.I. PE3M
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat postulant au barreau de LAVAL,
ayant pour avocat plaidant Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS

DEFENDEUR (S) :

S.A.R.L. [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [M], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me GILET
Copie certifiée conforme à la SARL [M] par LS

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la SCI PE3M a fait assigner la SARL [M] devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement de la somme de 1 152,49 euros en restitution de l’acompte versé le 27 juillet 2021 pour la fabrication et le montage d’un escalier, outre intérêts au taux légal de la BCE majoré de 10 points à compter du 27 juillet 2021, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1343-2 du code civil. Elle a en outre demandé la condamnation de la SARL [M] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle s’est fondée sur les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, et a exposé que les travaux pour lesquels elle a versé un acompte n’ont jamais été réalisés.

A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCI PE3M, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes. Elle s’est opposée au sursis à statuer sollicité, faisant valoir que l’affaire en cours dont s’est prévalue la SARL [M] n’a rien à voir.

La SARL [M] a comparu en la personne de M. [F] [M], gérant, qui a indiqué ne pas contester devoir la somme réclamée, mais solliciter un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dans une affaire l’opposant à la SCI [K], gérée par le même gérant que la demanderesse.
Il a exposé que la SCI [K] lui devait environ 16 000 euros.
Il a expliqué que les relations avec le gérant de la SCI PE3M étaient très bonnes, sa fille ayant même commencé un apprentissage chez lui, mais qu’elle se sont tendues après la rupture du contrat d’apprentissage de cette dernière, sans motif. Il a indiqué qu’il a lui-même souhaité mettre fin au contrat d’entreprise les liant.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de sursis à statuer

Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,

S’il n’a pas été justifié de la procédure en cours dont se prévaut la SARL [M], il ressort des débats qu’une expertise a été sollicitée en référé et que le rapport n’a pas encore été déposé. Il n’est pas fait état d’une instance au fond engagée. En outre, cette procédure n’oppose pas la SARL [M] à la SCI PE3M mais à une société dont le gérant serait le même.

Dans ces conditions, la SARL [M] ne justifiant pas d’un principe de créance contre la SCI PE3M pouvant donner lieu le cas échéant à une compensation, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande dirigée contre elle.

Sur la demande en paiement

Si le devis n’est pas versé, il est constant que la SCI PE3M a confié à la SARL [M] des travaux portant sur la réalisation d’un escalier. Il est en revanche versé la facture d’acompte émise par la SARL [M] le 27 juillet 2021, pour un montant de 6 495,22 euros TTC dont 1 047,72 euros HT au titre du devis numéro 2107004 du 26 juillet 2021.

La SCI PE3M ne justifie pas du versement effectif de l’acompte, mais la SARL [M] ne conteste pas avoir reçu paiement de la somme de 1 152,49 euros à ce titre, soit 1 047,72 euros HT outre la TVA de 10 %.

La SARL [M] ne conteste pas avoir pris l’initiative de mettre fin au contrat.

Dès lors que la SCI PE3M n’a pas sollicité l’exécution dudit contrat, elle est fondée à solliciter la restitution de l’acompte versé par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.

A défaut de justification de la date du paiement et surtout de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée préalablement à la délivrance de l’assignation du 23 février 2026, c’est à cette date que les intérêts commenceront à courir, au taux légal, sans majoration, la SCI PE3M ne précisant pas le fondement sur lequel elle forme cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La SARL [M], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Elle devra en outre verser à la SCI PE3M la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,

- DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande ;

- CONDAMNE la SARL [M] à verser à la SCI PE3M la somme de 1 152,49 euros TTC en restitution de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 ;

- DEBOUTE la SCI PE3M de sa demande de majoration du taux d’intérêts ;

- CONDAMNE la SARL [M] à verser à la SCI PE3M la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Le greffier La Présidente

Laurent DESPRES Anne LECARON

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