TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/64
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHV5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR (S) :
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
Copies certifiées conformes à la SA MMA IARD et à Mme [G] par LS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 07 décembre 2025, signifiée à personne le 29 janvier 2026, il a été fait injonction à Mme [P] [G] de payer à la SA MMA IARD, la somme de 2 144,95 euros, ainsi que la somme de 6,09 euros au titre des frais de recommandé et 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2026, Mme [P] [G] a fait opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle la SA MMA IARD, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé au tribunal, ne s'est pas fait représenter.
Mme [P] [G] a comparu en personne, et a contesté devoir les sommes objet de l'ordonnance.
MOTIFS de la DÉCISION
Aux termes de l'article 1417 du code de procédure civile, l'opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l'auteur de la requête initiale en injonction de payer occupe la position de demandeur principal.
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas à l'audience sur opposition, le juge peut, même d'office, déclarer la requête en injonction de payer caduque, par application des articles 468 et 1419 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD n'a pas justifié de son absence à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Il y a donc lieu de déclarer la requête caduque. A défaut de rapport de la caducité, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue.
La SA MMA IARD supportera les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance en date du 07 décembre 2025, signifiée le 29 janvier 2026,
- DECLARE la requête en injonction de payer caduque et DIT qu'à défaut de rapport de la caducité, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue,
- DIT que la SA MMA IARD supportera les frais de l'instance,
Ainsi jugé le 09 juillet 2026
Le Greffier La Présidente
Laurent DESPRES Anne LECARON
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