TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/65
N° RG 26/00155 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHV6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A.S. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laëtitia AUBREE, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
Copies certifiées conformes à Me [R] et à M. [G] par LS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, signifiée le 11 février 2026, il a été fait injonction à M. [S] [G] de payer à la SAS [P] [M] la somme de 1 292,38 euros à titre principal, ainsi que la somme de 7,36 euros au titre des frais de mise en demeure, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête.
Par lettre recommandée dont la date d’expédition n’est pas mentionnée, mais reçue au greffe du tribunal judiciaire le 26 février 2026, M. [S] [G] a fait opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 28 mai 2026, la SAS [P] [M], représentée par son Conseil, a demandé le paiement de la somme de 1 391,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025, et la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est fondée sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, et L 441-10 du code de commerce.
Elle a exposé que M. [G], avec lequel elle était en relations commerciales habituelles, a commandé auprès d’elle des fournitures de produits destinés à l’exploitation agricole, qu’elle lui a livrées mais qu’il ne lui a pas réglées.
M. [S] [G] a comparu en personne et s’est opposé à toutes les demandes. Il a expliqué qu’un transporteur avait livré à environ 500 mètres de sa maison et alors qu’il n’était pas chez lui, des aliments qu’il n’avait jamais commandés. Il a précisé avoir appelé le soir même le représentant de la SAS [P] [M] pour lui faire part de la difficulté, et a précisé que celui-ci avait alors reconnu avoir fait une erreur, et devait se charger de la régulariser en récupérant les marchandises. Il a souligné que la SAS [P] [M] produisait deux bons de livraison portant sur les mêmes quantités d’aliments en deux endroits différents mais néanmoins le même jour et à la même heure.
Il a contesté être en relation d’affaires habituelles avec la SAS [P] [M], exposant n’avoir fait des commandes auprès d’elle que quatre fois en trois ans.
*
* *
A l’issue des débats, le Juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition, formée par M. [S] [G] est recevable dès lors qu’elle a été régularisée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile sans qu’un délai d’un mois ait couru depuis la signification du 11 février 2026.
Par suite, l’ordonnance entreprise étant mise à néant, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande en paiement
Il n’est pas soutenu que M. [G] aurait la qualité de commerçant, et c’est la juridiction civile qui a été saisie. Les règles de preuve applicables sont par conséquent celles qui sont fixées par l’article 1347 du code civil en vertu duquel, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l’espèce, la SAS [P] [M] verse une facture établie le 30 novembre 2024 au nom de l’élevage [Z] [C], M. [S] [G] à [Localité 4], portant sur 2,5t d’aliments, ainsi que plusieurs lettres de voiture, dont une mentionnant la livraison le 27 novembre 2024 de 2,5t d’aliments à [Localité 4] chez “[C]”.
Cette lettre de voiture n’est pas signée par le destinataire de la livraison, et surtout, il n’est justifié d’aucune commande.
A défaut, l’existence d’un contrat liant les parties, portant sur la fourniture de 2,5t d’aliments le 27 novembre 2024 n’est pas établie, de sorte que la société [P] [M] doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS [P] [M], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Elle doit dès lors être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2026, signifiée le 11 février 2026 ;
- DECLARE recevable l’opposition formée par M. [S] [G] et met à néant l’ordonnance susvisée ;
Et, statuant de nouveau,
- DEBOUTE la SAS [P] [M] de sa demande en paiement ;
- DEBOUTE la SAS [P] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS [P] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé le 09 juillet 2026
Le Greffier La Présidente
Laurent DESPRES Anne LECARON
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