TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 26/00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/50
N° RG 26/00160 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHXE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [T] [P]
né le 06 Janvier 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR (S) :
S.A.R.L. GARAGE GRAFFIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocate au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats
DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me BOINOT
Copie certifiée conforme à M. [P] par LS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2025, M. [T] [P] a demandé la convocation de la SARL Garage Graffin afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose avoir confié à plusieurs reprises à la SARL Garage Graffin son véhicule Peugeot 307, mis en circulation en 2005, et qu’à ce titre, il a été procédé au remplacement du joint de culasse le 31 août 2018 à 106 800 kilomètres, et le 29 juin 2023 à 128 082 kilomètres. Il fait valoir que seulement deux ans plus tard, en juillet 2025, son véhicule a présenté les mêmes symptômes de perte de liquide de refroidissement et surpression dans le vase d’expansion, mais que la SARL Garage Graffin a refusé d’intervenir, disant ne rien constater.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle M. [T] [P] n’a pas comparu, de telle sorte qu’une décision de caducité est intervenue.
M. [P] a sollicité le relevé de la caducité prononcée, et il a été fait droit à sa demande.
A l’audience du 28 mai 2026, M. [T] [P] comparaît en personne, et réitère sa demande et ses moyens.
Il explique qu’il est attentif au niveau de liquide de refroidissement, qui diminue dans le vase d’expansion. Il souligne que le contrôle technique ne porte pas sur le moteur, et qu’il n’est donc pas anormal qu’il n’ait en l’espèce révélé que des défaillances mineures.
Il estime que les réparations effectuées en août 2018 et juin 2023 ont été inefficaces. Il fait état d’un manquement du garagiste à son obligation de réparation et à son devoir de conseil. Selon lui, il n’aurait pas dû réintervenir sur le joint de culasse la seconde fois.
Il précise que son véhicule a été vendu en l’état au prix de 450 euros la semaine précédente, et qu’il a indiqué à l’acquéreur que le joint de culasse était défectueux.
Il explique, s’agissant de la photographie versée, qu’il l’a prise 30 kilomètres après que le garagiste n’a rien constaté. Il ajoute que 2 000 kilomètres après la sortie du garage, le moteur a lâché.
La SARL Garage Graffin, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes dirigées contre elle, et sollicite la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle vise les articles 1217 et suivants, 1231-1, et 1353 du code civil.
Elle expose que lorsque M. [P] s’est présenté dans ses locaux en juillet 2025 pour faire part d’une perte de liquide de refroidissement et de surpression dans le vase d’expansion, elle a, avec son accord, confié le véhicule à la SAS Technique Auto pour que soit effectué un contrôle technique. Elle indique qu’il n’a été constaté que des défaillances mineures, et que ni la SAS Technique Auto ni elle-même n’ont constaté les dysfonctionnements allégués par M. [P]. Elle ajoute que dans le cadre de la présente instance, il ne rapporte pas la preuve de tels dysfonctionnements, et qu’il ne démontre pas davantage la faute qu’elle aurait commise.
Elle admet que le contrôle technique ne porte pas sur le moteur, mais souligne que si les symptômes décrits par M. [P] avait existé, ils auraient entraîné un allumage des voyants moteur que le contrôleur technique aurait signalé.
*
* *
A l’issue des débats, le Juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la responsabilité de la SARL Garage Graffin
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353, du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations à lui confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Pour établir la responsabilité de la SARL Garage Graffin, il appartient en premier lieu à M. [P] de démontrer l’existence de désordres étant survenus ou ayant persisté après son intervention.
Il se prévaut d’une perte de liquide de refroidissement et d’une surpression dans le vase d’expansion.
La photographie de vase d’expansion qu’il verse n’est pas identifiable, et le lien avec le véhicule Peugeot 307 litigieux n’est donc pas démontré.
Il verse par ailleurs un écrit daté du 27 mai 2026 de M. [F] [U], “exerçant au sein du garage Auto Elégance”, indiquant que le véhicule présente un défaut affectant la culasse et/ou le joint de culasse, et qu’il a été constaté les symptômes suivants : “fumée, surchauffe, mayonnaise, perte de liquide, compression etc...”.
Cet écrit qualifié à tort d’attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Le lien de son auteur avec M. [P] n’est pas indiqué, ni ses fonctions au sein du garage Auto Elégance. Il n’est pas mentionné que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle n’est pas signée, et aucune pièce d’identité de son auteur n’a été annexée. Elle est dépourvue de valeur probante.
En outre, à supposer que les constatations ainsi décrites soient exactes, dix mois se sont écoulés depuis le moment où M. [P] a confié le véhicule à la SARL Garage Graffin, de sorte que la présomption précédemment mentionnée ne saurait trouver à s’appliquer.
Les autres éléments versés par M. [P] sont tout aussi inopérants. S’agissant de la photographie du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 1] sur un plateau de dépanneur, le fait que ce véhicule ait pu, à une date indéterminée, faire l’objet d’un dépannage ne caractérise pas le lien avec les interventions de la SARL Garage Graffin des 31 août 2018 et juin 2023, ou de sa non intervention de juillet 2025.
De même, l’annonce passée par M. [P] pour mettre en vente le véhicule au prix de 500 euros et la copie de la carte grise (au nom de l’épouse de M. [P]) barrée mentionnant que le véhicule a été vendu en l’état le 20 mai 2026 sont inopérants.
Il convient de relever que l’annonce de mise en vente du véhicule, qui émane manifestement du demandeur lui-même, fait état des deux interventions de la SARL Garage Graffin des 31 août 2018 et juin 2023, mais aussi état d’autres interventions dont il n’est pas mentionné qu’elles auraient été effectuées par cette dernière, en particulier une intervention du 11 octobre 2023 pour un remplacement de la pompe de direction assistée, et une autre du 22 février 2026 pour une vidange et un remplacement de filtres.
M. [P] ne démontre donc ni que les conditions de la présomption de responsabilité de la SARL Garage Graffin sont réunies, ni à défaut la faute qu’il aurait commise. Il doit être débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [T] [P], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Par ailleurs, il doit être condamné à verser à la SARL Garage Graffin au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
- DEBOUTE M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens ;
- CONDAMNE M. [T] [P] à verser à la SARL Garage Graffin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 09 juillet 2026
Le Greffier Lea Présidente
Laurent DESPRES Anne LECARON
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