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TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 26/00124


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62893e84f14adac90e3133

Texte de la décision

4,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/62
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHL4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me André BELLESORT, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [D] par LS

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2026, Mme [H] [T] a fait assigner M. [Q] [D] en remboursement de la somme de 750 euros au titre d’un prêt de 800 euros consenti le 18 avril 2024, sur le fondement de l’article 1904du1904 du code civil, outre intérêts capitalisables à compter de l’assignation, et la somme de 830 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 mai 2025, Mme [H] [T], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes. Elle a précisé que M. [D] ne lui avait remboursé que 50 euros sur les 800 euros prêtés.

Bien que régulièrement assigné, puis avisé de la date de renvoi, M. [Q] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la demande en paiement

Conformément à l’article 1902 du code civil, “l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”

Par ailleurs, en vertu de l’article 1347 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

A l’appui de sa demande, Mme [H] [T] verse notamment :
- un relevé de son compte de la Caisse d’Epargne dont il ressort qu’elle a procédé à un virement de 800 euros en faveur de M. [Q] [D] le 18 avril 2024,
- un mail du même jour par lequel M. [Q] [D] a reconnu avoir reçu de sa part la somme de 800 euros, et s’engager tant à la lui rembourser “sur plusieurs mensualités”, qu’à établir un “courrier manuscrit” reprenant les termes de cet accord ;
- des échanges de mails entre eux, avec des demandes de remboursement de sa part, et des excuses pour le retard, ainsi qu’un engagement pris le 02 août 2024 à faire un virement dans l’après-midi ;
- un relevé de son compte de la Caisse d’Epargne dont il ressort que M. [D] a procédé à un virement de 50 euros en sa faveur le 02 août 2024 ;
- une mise en demeure adressée en recommandé le 09 décembre 2025 ;
- un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice.

Alors que Mme [H] [T] établit donc tant la remise des fonds que l’obligation de restitution, M. [D], qui n’a pas comparu, ne prétend, et a fortiori ne démontre pas, s’être acquitté de son obligation de remboursement. Il doit dès lors, en application de l’article 1902 du code civil, être condamné à verser à Mme [H] [T] la somme de 750 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2026.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

M. [D], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.

Par ailleurs, il doit être condamnée à verser à Mme [H] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il est équitable de fixer à 830 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,par défaut et en dernier ressort,

- CONDAMNE M. [Q] [D] à verser à Mme [H] [T] la somme de 750 euros, outre intérêts à compter du 18 janvier 2026 ;

- DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;

- CONDAMNE M. [Q] [D] aux dépens ;

- CONDAMNE M. [Q] [D] à verser à Mme M [H] [T] la somme de 830 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ;

Ainsi jugé le 09 juillet 2026

Le greffier Le président
Greffier La Présidente

Laurent DESPRES Anne LECARON

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