TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00625
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00625 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFEY
Minute n° 26/00084
J U G E M E N T
du 09 Juillet 2026
DEBITEURS :
Monsieur [K] [A] [L] [R]
né le 20 Août 1979 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Madame [P] [F] [J] [Z] épouse [R]
née le 02 Mai 1989 à [Localité 3] (61)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
CREANCIERS :
Monsieur et Mme [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants
[Localité 5]
domiciliée chez [1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
PAIERIE REGIONALE DES PAYS DE LA [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 9]
domiciliée chez [1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
[Localité 10]
non comparante
INTRUM JUSTITIA FRANCE
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
[2]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
[Localité 13]
domiciliée chez FINES ACTES RECOUVREMENT
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante
[3]
domiciliée chez [Localité 15]
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante
[Localité 17]
domiciliée chez [4]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante
SIP DE [Localité 19]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 20]
non comparant
TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE [Localité 21] [Adresse 17]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 22]
non comparante
SGC DE [Localité 1]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 23]
non comparant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 22]
[Localité 24]
non comparante
[5]
Service Surendettement
[Localité 25]
non comparante
[Localité 17]
Service Clients
[Adresse 23]
[Localité 26]
non comparante
CAF DE LA [Localité 1]
[Adresse 24]
[Localité 27]
non comparante
[6]
Service Surendettement
[Adresse 25]
[Localité 28]
non comparante
[7]
domiciliée chez [4]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante
[8] DE L’[Localité 29] ET DU MAINE
[Adresse 26]
[Localité 30]
non comparante
S.A.S [9]
[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Localité 31]
non comparante
[10]
[Adresse 29]
[Adresse 30]
[Localité 32]
non comparant
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 11]
non comparante
[11]
Chez [4] - Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 32]
[Localité 33]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 21 mai 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 juin 2026 pour être prorogé au 09 Juillet 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mai 2025, M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 2 octobre 2025 un plan d'une durée de 66 mois avec des mensualités variant de 647,96 euros à 819,54 euros et un effacement partiel des dettes non soldées à hauteur de 32 977,67 euros.
Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2025, M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] ont contesté ces mesures imposées, exposant que la capacité de remboursement déterminée par la commission était trop élevée, que le salaire de M. [K] [R] était encore ignoré et que le montant du loyer était supérieur à celui retenu par la commission. Ils affirmaient vouloir payer leurs dettes et avoir sollicité un accompagnement budgétaire afin de respecter leur engagement.
Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2025, M. [C] [H] et Mme [V] [M] épouse [H] ont également contesté ces mesures imposées, faisant valoir que les débiteurs étaient de mauvaise foi et ont sollicité le paiement de l’intégralité de leur créance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 21 mai 2026.
Par courrier en date du 25 mars 2026, la Caf de la [Localité 1] déclare une créance de 1 404,97 euros correspondant à un trop-perçu par Mme [P] [Z] épouse [R] de prime d’activité pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Par courrier en date du 27 mars 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 1] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.
Par courrier reçu le 14 avril 2026, M. et Mme [H] informent qu’ils ne se présenteront pas à l’audience dans la mesure où ils se désistent de l’instance et de leur action et renoncent à leur créance (9 149,96 euros dans l’état des créances au 5 novembre 2025).
Par courrier en date du 22 avril 2026, la [12] actualise sa créance à 711,28 euros au titre d’un découvert bancaire non régularisé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
A l’audience, M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] ont comparu et exposé leur situation actuelle, précisant qu’une nouvelle dette leur a été notifiée par acte de commissaire de justice et qu’ils estiment leur capacité de remboursement à 200 euros par mois au maximum. Ils ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré des pièces justificatives de leurs ressources et charges.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 9 juillet 2026.
MOTIFS :
Selon les articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, M. [C] [H] et Mme [V] [M] épouse [H] ont indiqué par courrier reçu le 14 avril 2026 se désister de leur instance. Toutefois, M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] ont également formé une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission le 2 octobre 2025.
Le recours ayant été formé par M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation, il est par conséquent recevable et il sera statué sur ce recours des débiteurs dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (…). Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
À la date du 2 octobre 2025, la commission de surendettement a évalué les ressources mensuelles de M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] à 3 613 euros se décomposant comme suit :
- salaire de M. [R] : 1 784 euros
- prime d’activité de M. [R] : 58 euros
- salaire de Mme [Z] épouse [R] : 1 007 euros
- allocation logement : 126 euros
- prestations familiales : 638 euros.
A l’audience, M. [K] [R] explique avoir changé d’employeur et percevoir un salaire mensuel moyen d’environ 2 100 euros, primes de panier comprises.
Mme [P] [Z] épouse [R] perçoit quant à elle un salaire mensuel d’environ 1 083 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de 26 heures par semaine.
D’après l’attestation de la Caf communiquée au tribunal, ils ont perçu en avril 2026 des prestations familiales et sociales pour la somme de 604 euros dont 344 euros d’allocations familiales modulées, 196 euros de complément familial et 64 euros de prime d’activité, étant précisé que l’organisme social procède à une retenue de 145 euros au titre d’une régularisation du dossier et modification de situation professionnelle.
L’attestation mentionne ainsi au 20 janvier 2026 un montant initial dû de 1 694,97 euros et un reste à rembourser de 969,97 euros au 30 avril 2026, Mme [P] [Z] épouse [R] précisant qu’il s’agit de la dette relative au trop-perçu de prime d’activité déclarée par la caf de la [Localité 1] par courrier en date du 25 mars 2026.
Ils ne perçoivent plus d’aide au logement.
Les ressources actualisées de M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] peuvent dès lors être évaluées à 3 787 euros se décomposant comme suit :
- salaire de M. [R] : 2 100 euros
- salaire de Mme [Z] épouse [R] : 1 083 euros
- allocations familiales modulées : 344 euros
- complément familial : 196 euros
- prime d’activité : 64 euros.
S’agissant de leurs charges, ils sont redevables d’un loyer de 580 euros.
Ils justifient du paiement de la somme de 130 euros par mois au titre des frais d’hébergement à l’EHPAD du père de M. [K] [R] et font état d’un échéancier de paiement à raison de 70 euros par mois concernant une dette relative à cet hébergement à hauteur de 1 300 euros sans toutefois justifier du calendrier de paiement ni de son respect.
M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] mentionnent des frais de scolarité à hauteur de 160 euros par mois pour leur fils [G] âgé de 13 ans pour lesquels ils ne produisent pas de facture malgré la demande faite en ce sens lors de l’audience. Ils communiquent uniquement la grille des tarifs de l’établissement scolaire privé sur laquelle il est mentionné une contribution des familles de 47 euros sur 10 mois, soit la somme de 39 euros par mois sur 12 mois.
Les frais de cantine scolaire dont ils justifient être redevables sont compris dans le forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) de 261 euros pour chacun de leurs 3 enfants à charge, de même que les frais d’électricité de 264 euros, lesquels ne dépassent pas les forfaits chauffage et habitation intégrant les charges d’électricité.
Ils produisent un échéancier de paiement pour la location d’un véhicule pour Mme [P] [Z] épouse [R] de 450 euros par mois jusqu’au 28 janvier 2027 ainsi qu’un document relatif à un échéancier pour le paiement d’une assurance voiture Mercedes Clas A dont les débiteurs mentionnent que l’échéance est de 65 euros par mois.
Ils produisent également des factures correspond à 4 abonnements téléphoniques (téléphones portables), à l’accès Internet ainsi qu’à un abonnement Canal + pour la somme total de 403 euros TTC dont le montant, dépassant très largement les capacités financières des débiteurs, ne sera pas retenu dès lors que les charges liées au téléphone sont intégrées dans le forfait habitation et que des abonnements de base ou avec différentes options auprès de fournisseurs d’accès et de contenus ne sauraient justifier de ne pas acquitter ses dettes auprès de ses créanciers.
Enfin, il sera noté que les relevés du compte [D] de Mme [P] [Z] épouse [R], M. [K] [R] n’ayant produit qu’un seul relevé de son compte courant, portent trace de nombreuses dépenses n’apparaissant pas comme indispensables (Playstation Hilversum ; Amazon prime ; Playstation Sony PSN ; Prime Vidéo ; Netflix Com [Localité 34]).
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, leurs dépenses courantes peuvent aujourd’hui être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 696 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 325 euros
- forfait chauffage : 299 euros
- loyer : 580 euros
- frais de scolarité : 39 euros
- location de véhicule : 450 euros
- assurance véhicule : 65 euros
- participation aux frais d’hébergement en EHPAD : 130 euros,
soit la somme de 3 584 euros.
Ils disposent donc à ce jour d’une capacité théorique de remboursement de 203 euros, se rapprochant de ce qu’ils estiment pouvoir rembourser mensuellement.
Depuis le dépôt de leur dossier de surendettement, M [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] se sont vu notifier le 30 janvier 2026 par commissaire de justice un commandement de payer la somme de 7 650,10 euros à la SARL [13] dont ils expliquent à l’audience que cette somme correspond à une location de véhicule auprès d’un magasin de l’enseigne Super U et dont il demande l’intégration à la procédure de surendettement.
Toutefois, cette créance n’ayant pas été déclarée au moment du dépôt du dossier de surendettement, le créancier n’a pas été associé à la procédure de surendettement et n’a donc pas été mis en mesure de déclarer le montant de ses créances ni de contester la décision de recevabilité.
M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] ont déjà bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement pendant une durée de 18 mois suite au jugement en date du 7 septembre 2023 ayant ordonné la suspension de l’exigibilité des créances, de sorte que le maximum légal de 24 mois de la suspension d’exigibilité des créances n’est pas atteint.
Au vu de ces éléments, il convient de faire application des dispositions de l'article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances à l'égard de M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] pour une durée de 6 mois à compter du présent jugement afin de leur permettre d’assainir leur situation financière en réduisant les charges non essentielles et/ou excessives par rapport à leurs ressources et de déposer à l’issue un nouveau dossier de surendettement incluant leurs dernières dettes.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
En application de l’article R.733-5 du code de la consommation, M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] auront la possibilité de saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de 6 mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances.
À défaut, les créanciers verront leurs droits de poursuite et d’exécution rétablis.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
- Constate le désistement d’instance et d’action de M. [C] [H] et Mme [V] [M] épouse [H] ;
- Déclare recevable la contestation formée par M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] à l’encontre des mesures imposées le 3 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] ;
- Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 6 mois à compter du présent jugement ;
- Dit que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
- Dit que dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances (9 janvier 2027), M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de leur situation ;
- Rappelle que pendant la durée du moratoire, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs ;
- Rappelle qu’à peine de déchéance, M. [K] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] devront s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement de la [Localité 1] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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