TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00674 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFRL
Minute n° 26/00094
J U G E M E N T
du 09 Juillet 2026
DEBITEUR :
Madame [T] [C] [S] [Y]
née le 09 Novembre 1978 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
CREANCIERS :
SIP DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
SFR FIXE ET ADSL
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
SGC DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
MAYENNE HABITAT
Pôle Accompagnement Social
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
[1]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante
CAF DE LA [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
[2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant
[Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 25 Juin 2026 à l'issue de laquelle, le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 février 2024, Mme [T] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 29 février 2024 et imposé le 23 octobre 2025 une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, après un jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 janvier 2025, infirmant, sur recours de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] (ci-après [Localité 1] Habitat), les précédentes mesures imposées par la commission de surendettement le 30 mai 2024 et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2025, [Localité 1] Habitat a contesté cette décision, indiquant que la commission de surendettement n’avait pas tenu compte de l’actualisation de sa créance à la somme de 10 219,58 euros. Le créancier a également sollicité l’exclusion de Mme [T] [Y] du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi car malgré plusieurs relances, Mme [T] [Y] ne s’est pas manifestée afin de rendre le logement ou transmettre un préavis de départ, aggravant son endettement et qu’à ce jour, elle n’a toujours pas justifié de sa nouvelle adresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026.
Par courrier en date du 1er juin 2026, la Caf de la [Localité 1] indique que Mme [T] [Y] est débitrice de pensions alimentaires constituant une dette exclue de la procédure de surendettement et ne s’oppose pas à la décision.
Par courrier en date du 3 juin 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 1] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Convoquée le 20 avril 2026 à l’adresse [Adresse 13] - [Localité 2] par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et avisée le 27 mai 2026 de la date de l’audience par courriel envoyé à l’adresse [Courriel 1], demeuré sans réponse, Mme [T] [Y] n’est ni comparante ni représentée.
A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.
Mayenne Habitat a transmis un courrier daté du 18 juin 2026 reçu au tribunal judiciaire le 26 juin 2026 dans lequel il indique maintenir sa demande formulée par courrier daté du 17 novembre 2025 et joint la copie du courrier de contestation daté du 17 novembre 2025, le justificatif de la communication de cette contestation à la débitrice ainsi qu’un décompte des sommes dues.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.
Selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mayenne Habitat, qui a bien eu connaissance de la convocation (avis de réception de la lettre recommandée signé le 26 mai 2026), n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 dès lors que le courrier de Mayenne Habitat daté du 18 juin 2026 n’a été reçu au tribunal que le 26 juin 2026, soit postérieurement à l’audience et qu’il n’est pas justifié par Mayenne Habitat que ce courrier et les pièces jointes (décompte des sommes dues) ont été envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’audience à la débitrice comme l’impose les dispositions réglementaires précitées.
Sa déclaration de recours sera en conséquence déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
- Déclare caduque la déclaration de recours formée par [Localité 1] Habitat par lettre recommandée en date du 18 novembre 2025 à l'encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] dans le cadre de la situation de surendettement de Mme [T] [Y] ;
- Dit en conséquence que les mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] dont copie est jointe au présent jugement, reprennent leur plein et entier effet ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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