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TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00681


Vérifier : TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 25/00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00681
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62898584f14adac90e33ab

Texte de la décision

5,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00681 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFS2

Minute n° 26/00096

J U G E M E N T
du 09 Juillet 2026

DEBITEUR :

Monsieur [F] [K] [C] [I]
né le 03 Octobre 1951 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]

CREANCIER :

Madame [W] [J] veuve [P], majeur protégé dans le cadre d’une habilitation familiale confiée à Mme [N] [U] selon jugement du 28 mars 2024
née le 04 Août 1937 à [Localité 3] (53)
domiciliée chez Mme [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors du prononcé : Laurent DESPRES

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en dernier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 avril 2025, M. [F] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 22 mai 2025 et un état détaillé des dettes lui a été notifié le 21 août 2025.

Par lettre en date du 12 septembre 2025, M. [F] [I] a contesté le montant de sa dette envers Mme et M. [O] [P].

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 8 décembre 2025 pour vérification de la créance de Mme [W] [P].

Par lettres recommandées en date du 21 janvier 2026, le créancier et la débitrice ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.

Par courrier reçu le 2 février 2026, Mme [W] [J] veuve [P] a adressé un décompte actualisé au 17 octobre 2025.

Par courrier reçu le 13 février 2026, Mme [R] [E], assistante de service social, a communiqué un relevé bancaire en date du 11 février 2025 du compte courant détenu au [1] [Localité 6] par M. [F] [I].

MOTIFS :

En application des dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

L'état détaillé des dettes notifié le 21 août 2025 par la commission a fixé à 6 495,85 euros la créance de Mme [W] [J] veuve [P] (loyers anciens).

Dans son courrier de contestation, M. [F] [I] indiquait qu’un prélèvement de 1 924,02 euros opéré en janvier 2025 n’avait pas été pris en compte, de sorte que sa dette s’élèverait en réalité à 4 971,83 euros.

Mme [W] [J] veuve [P], assistée de Mme [U] [N], sa fille, nommée personne habilitée à la représenter dans le cadre d’une habilitation familiale ouverte par jugement en date du 28 mars 2024, a produit le jugement en date du 13 septembre 2022 ayant condamné M. [F] [I] à lui verser la somme de 2 621 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 31 décembre 2021, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 420 euros à compter du 23 novembre 2021, date du constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, signifié à la personne du débiteur le 29 novembre 2022.

Elle communique en outre le décompte actualisé des sommes dues par M. [F] [I] à la date du 17 octobre 2025 fourni par Maître [X] [B], commissaire de justice, incluant les frais de procédure et la somme de 1 924,02 euros perçue dans le cadre d’une saisie attribution et correspondant manifestement au prélèvement de la même somme sur le compte courant détenu au [2] de [Localité 6] de M. [F] [I] sur lequel ce débit apparaît en date du 31 janvier 2025, l’opération portant la mention « Blocage saisie attribution ».

Il y aura ainsi lieu de fixer à 5 306,05 euros le montant actualisé de la créance de Mme [W] [J] veuve [P].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :

- Fixe à 5 306,05 euros la créance de Mme [W] [J] veuve [P] (loyers impayés et indemnité d’occupation à la date du 17 octobre 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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