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TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00649


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00649
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62898b84f14adac90e33eb

Texte de la décision

5,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/253
N° RG 25/00649 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFPB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 07 Juillet 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS

DEMANDEUR (S) :

S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie MAGE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Elise BESNIER, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- avant-dire droit
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copies certifiées conformes à Me [Y] et à M. [G] par LS

délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 14 février 2022, la SA DIAC a consenti à M. [Z] [A] [G] un crédit affecté d’un montant maximal en capital de 9 548,40 euros, remboursable au taux nominal de 4,78 % (soit un TAEG de 4,89%) en 60 mensualités de 159,14 euros sans assurance.

Le 5 mars 2022, M. [Z] [A] [G] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner M. [G] par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de :

Déclarer la SA DIAC recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner le preneur à lui payer la somme en principal de 7 242,94 € arrêtée au 2 septembre 2025, Dire que cette somme continuera à produire intérêts au taux légal et ce à compter du 2 septembre 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement de la somme en principal et intérêts, Prononcer l’exécution provisoire, Condamner M. [G] aux entiers dépens, Condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 mai 2026.

À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

Cité par acte de commissaire de justice délivré en l’étude, M. [G] n'a ni comparu ni été représenté.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.

En l’espèce, le décompte produit par la banque ne permet pas au juge en l’état de prendre une décision éclairée concernant les sommes dues. Aucun élément ne permet de justifier en l’état le montant invoqué de 7 242,94 euros.

Par conséquent les débats seront réouverts pour permettre à la partie demanderesse de produire un décompte clair et lisible permettant de justifier les sommes réclamées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit et mis à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le :

mardi 06 octobre 2026 à 14h00

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente des observations des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Le Greffier Le Président

Laurent DESPRES Mehdi KEBIR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.