TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 25/00657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Minute n° 26/255
N° RG 25/00657 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFPN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 07 Juillet 2026 :
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Chez [C] [M]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT, lors des débats
DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
-avant-dire droit
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.
Copies certifiées conformes à Me [B] et à M. [H] par LRAR
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de location longue durée établi le 2 octobre 2021, le Crédit Mutuel Leasing a consenti à M. [Z] [H] un crédit leasing d’un montant en capital de 18 029,76 euros remboursable en 36 mensualités de 296,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, le Crédit Mutuel Leasing a fait assigner M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande :
La résiliation du contrat de leasing au 8 avril 2024, La condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 15 262,89 euros au titre des sommes dues arrêtées au 8 avril 2024 et majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points du 9 avril 2024 jusqu’à parfait règlement, La condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BFC AVOCATS, Me Fouassier, L’exécution provisoire.
À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Bien que régulièrement cité en l’étude par acte de commissaire de justice, M. [H] n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les pièces produites dans le cadre des débats ne comprennent pas les signatures des parties au contrat, de sorte que la rencontre des consentements et l’établissement de l’existence d’une relation contractuelle ne sauraient en l’état être vérifiées.
Par conséquent les débats seront réouverts pour permettre à la partie demanderesse de produire un contrat signé par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le mardi 06 octobre 2026 à 14h00 ;
pour production du contrat signé par les parties ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente des observations des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
Laurent DESPRES Mehdi KEBIR
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