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TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00040


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62899584f14adac90e3446

Texte de la décision

8,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/256
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGJM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copies certifiées conformes à Me [N] et à M. [Z] par LS

délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable, acceptée le 15 septembre 2018, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a consenti à M. [M] [Z] un prêt personnel (n°4438 503 466 9002) d'un montant de 5.000 €, remboursable en 120 mensualités de 494,43 € hors assurances, au taux débiteur annuel fixe de 3,50%.

Suivant courrier recommandé du 3 février 2025 avec accusé de réception distribué le 7 février 2025, M. [Z] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées, à hauteur de 1.103,60€.

Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 22 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a fait assigner M. [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.

Le dossier a été appelé à l’audience du 3 février 2026, où l’affaire a été retenue et examinée.

A l’audience, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire, représentée par son conseil, reprend les termes de l’acte introductif d’instance et demande de :

- vu la déchéance du terme intervenue, condamner M. [Z] à régler la somme de 27.147,91€, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 25 mars 2025 jusqu’au parfait paiement,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prêt pour manquement grave par Monsieur [Z],
- le condamner à régler une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement avant-dire droit du 31 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a :

- soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation ;
- ordonné en conséquence la réouverture des débats et invité la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire à présenter ses observations à ce titre.

À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
La partie demanderesse indique que le premier incident de paiement a eu lieu le 2 janvier 2024, soit 23 mois et 15 jours avant l’assignation.

Cité par acte de commissaire de justice délivré en l’étude, M. [Z] n'a ni comparu ni été représenté.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.

Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

Or en l'espèce, la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire produit uniquement les conditions contractuelles du « service de signature électronique ».
Aucun élément de vérification de l'identité réelle du client n'est apporté, avec lequel il n'est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, de même qu'aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement.

On peut constater que si la copie de la pièce d'identité est présentée, les conditions dans lesquelles l'identité a été vérifiée ne sont pas précisées (aucun lien n'étant établi entre le contrat signé électroniquement et les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique produites) et il n'est produit aucun élément permettant de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement.

En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée et la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait laissé à la charge de la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire de l’intégralité de ses demandes ;

Rejette la demande formée par la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

Laurent DESPRES Mehdi KEBIR

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