TJ 31555, 23 juill. 2026, RG 26/01517
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01517 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKSI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01517 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKSI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 19 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [X], né le 18 Août 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [X] né le 18 Août 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 19 juillet 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 19 juillet 2026 à 16h30 ;
Vu la requête de M. [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Juillet 2026 à 11h23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 juillet 2026 reçue et enregistrée le 22 juillet 2026 à 10h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Benjamin MEKHFI, avocat de M. [W] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Le conseil de M. [X] soutient que :
- la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce qu’il n’est pas produit les éléments relatifs aux précédents placement en centre de rétention.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Sur ce point, il est utile de rappeler les éléments saillants de la récente décision QPC n°2025-1172 du 16 octobre 2025 censurant l'article L. 741-7 CESEDA :
[…]
12. Toutefois, d'une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l'autorité administrative peut décider sur le fondement d'une même décision d'éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
13. D'autre part, en l'absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l'administration de réitérer le placement en rétention d'un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d'éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention.
14. Dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur n'a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l'article 66 de la Constitution.
[…]
16. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ". En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
17. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d'interdire à l'autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même décision d'éloignement, y compris lorsqu'il s'est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2026 la date de l'abrogation de ces dispositions.
18. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
19. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
En l'espèce, il convient de relever que le présent placement en rétention est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2026 par le Préfet des Landes, pour lequel aucune autre mesure n’avait été prise.
La circonstance que M. [W] [X] était précédemment visé par d’autres mesures d’éloignement pour l’exécution desquelles il a pu être alors placé en rétention est sans incidence sur l’appréciation de sa situation actuelle.
Le moyen sera donc écarté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- M. [W] [X] est entré irrégulièrement en France ,
- qu’il ne justifie pas de ressources,
- qu’il est défavorablement connu des services de police a fait l’objet de condamnations par la justice française ,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Si le conseil de M. [W] [X] soutient que l’administration aurait dû s’interroger sur les circonstances de son état de santé, rapportées par le Responsable du Service Tranquilité et Sûreté Résidentielle d’ALTEAL, à un policier dans un courrier en date du 03 septembre 2025, force est de remarquer que celui-ci n’en a pas fait mention lors de son audition et qu’il ne résulte que de l’affirmation de celui-ci qu’il se serait fracturé le pied en ayant sauté de la fenêtre du domicile de ses parents et que l’administration était fondée à ne pas s’interroger si cela induisait une problématique psychique compromettant son placement en rétention administrative.
En l'espèce, force est de constater que M. [W] [X], lors de son audition du 19 juillet 2026, a indiqué qu'il n'avait pas problème de santé. Il importe donc peu qu'il ait évoqué avec son conseil avoir sauté de la fenêtre du premier étage, chez ses parents, alors même qu’il ne présente à ce jour aucune séquelle physique et se déplace sans difficulté et qu’il conteste également souffrir de quelque problème psychique.
Ainsi, la formule type utilisée dans l'arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n'est pas critiquable et le moyen sera écarté.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur le contrôle de proportionnalité (risque de fuite et garanties de représentation)
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
De la procédure et des débats, il apparaît que M. [W] [X] a mis en échec les précédentes assignations à résidence, que s’il explique à l’audience avoir quitté [Localité 2] depuis 10 jours, afin d’obtenir notamment une promesse d’hébergement de ses parents, dont il a précisé en audition le 19 juillet 2026 qu’ils ne souhaitaient plus l’héberger, qu’il a pu indiquer avoir sollicité une amie, qu’il dit connaître depuis 06 mois, afin d’avoir une attestation d’hébergement, ces conditions ne paraissent pas suffisantes pour s’assurer qu’il mette à profit une sortie de rétention pour mettre à exécution la mesure d’éloignement à laquelle il ne souscrit pas.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a non seulement fait l’examen de la situation de vulnérabilité de M. [W] [X] mais également une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être rejeté.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure pour partie en France, quoiqu’il n’ait plus accès physiquement à ses parents, tandis que sa sœur et ses grands-parents maternels vivent en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 19 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, étant relevées que celles-ci avait fait l’objet d’une reconnaissance consulaire en 2029, l’intéressé étant à ce jour en possession d’une copie d’acte de naissance.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [W] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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