TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 25/05144
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00666
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026
N° RC 25/05144
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS,SEM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 298 614
ET :
[P] [B]
Débats à l'audience du 18 Juin 2026
copie et grosse le :
à
Maître Maxime MORENO
copie le :
à
Préfet d'Indre et Loire
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 17 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : L. PENNEL
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS,SEM immatriculée au RCS de Tours sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
RG 25/05144
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2015, La société LIGERIS a consenti un bail d'habitation à Madame [P] [B], portant sur un logement situé[Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 382,15 euros.
Invoquant des impayés de loyers, le 2 août 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, demeuré infructueux.
La société LIGERIS, venant aux droits de la SEM Maryse Bastié, a ainsi fait assigner Madame [P] [B] par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ;
- constater que Madame [P] [B] est occupante dans droit ni titre du logement ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
- rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L 433-1 à L 433 - 3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [P] [B] au paiement :
- de la somme en principal de 766,13 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 30 septembre 2025 ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
- de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens selon article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et dénonciation à la CCAPEX.
La société LIGERIS - par la voix de son Conseil - actualise la dette locative à la somme de 647,17 euros. Deux réglements ont été faits les 9 juin (143 euros) et 12 juin (93 euros); Le loyer résiduel est de 142,01 euros. Elle précise être favorable à l’octroi de délais suspensifs à hauteur de 60 euros en plus du loyer courant.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile à Madame [I] [A], sa soeur l’ayant accepté, Madame [P] [B] n’est ni présente ni représentée.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier au greffe avant l’audience, lequel précise que Madame a un enfant à charge et sans informations tant sur les ressources que sur les dépenses.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023 - 668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
RG 25/05144
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 2 août 2025 portant sur la somme en principal de 477,13 euros au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de la présente audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai de deux mois porté au commandement de payer, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 3 octobre 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 15 avril 2015, le commandement de payer délivré le 2 août 2025 pour un montant en principal de 477,13 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 647,17 euros.
En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte arrêté à la date de l’audience à la somme de 647,17 euros, la somme de 72,18 euros de frais de commissaire de justice qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Madame [P] [B] sera ainsi condamnée à verser à la société LIGERIS la somme de 574,99 euros.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [P] [B] a repris le réglement régulier de son loyer depuis avril 2026 avec des paiements supérieurs au montant du loyer résiduel pour une résorption de la dette locative.
Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs, par mensualités de 60 euros en plus du loyer courant.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord du bailleur, il lui sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [P] [B] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée par le juge d’en mettre tout au fraction à charge d’une autre partie. Le bailleur a dû mettre en mouvement une action contentieuse, à défaut d’un accord entre les parties, engageant ainsi des frais de commissaire de justice. Il convient ainsi de mettre les dépens à la charge de Madame [P] [B] comprenant notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonciation à la CCAPEX.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2015 entre Madame [P] [B] et la société LIGERIS concernant le bien situé[Adresse 3] sont réunies au 3 octobre 2025 ;
Condamne Madame [P] [B] à payer à la société LIGERIS la somme de 574,99 euros (CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS, QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 juin 2026 ;
Autorise Madame [P] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 60 € et une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [P] [B] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [P] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, La société LIGERIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [P] [B] soit condamnée à verser à La société LIGERIS, jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [P] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix sept juillet deux mille vingt six par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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