TJ 37261, 17 juill. 2026, RG 26/01693
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00688
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026
N° RC 26/01693
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[W] [L]
[B] [J]
ET :
[I] [F]
[T] [E]
Débats à l'audience du 18 Juin 2026
copie et grosse le :
à
Maître Antoine PLESSIS
copie le :
à
Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 17 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : L. PENNEL
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
né le 21 Décembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [J]
née le 15 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [T] [E]
né le 08 Mai 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D'autre Part ;
RG 26/1693
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 7 octobre 2024, Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J] ont consenti un bail d'habitation à Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 550 euros, hors charges.
Par courrier du 27 décembre 2024, Monsieur [T] [E] donnait un préavis de congé pour le présent logement, soit au terme du délai de 3 mois, à effet du 27 mars 2025.
Une mise en demeure pour loyers impayés était adressée aux co-locataires le 24 avril 2025, en vain.
Invoquant des impayés de loyers, le 4 juin 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, commandement de payer remis à étude pour Madame [I] [F] et par lettre recommandée pour Monsieur [T] [E]. Ce courrier en LRAR n’a pas été retiré.
Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J] ont ainsi fait assigner Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit ; à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour manquement par Madame [I] [F] à son obligation de locataire et notamment de paiement des loyers ;
- ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] au paiement :
- de la somme en principal de 9 145 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 27 septembre 2025 ;
- condamner Madame [I] [F] au paiement :
- de la somme de 1 705 euros au titre de l’arriéré de loyer et indemnité d’occupation pour la période du 28 septembre 2025 au 31 octobre 2025, à parfaire au jour de l’audience ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges justifiées assortis des augmentations légales à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner solidairement Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] au paiement :
- de la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la dénonciation à la CCAPEX et à la Préfecture.
A l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J] - par la voix de leur Conseil - actualisent la dette locative à la somme de 23 250 euros et maintiennent les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice déposés à étude, Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] ne sont ni présents ni représentés.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience d’où il ressort que Madame [I] [F] perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 2 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives les 7 mai et 5 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 applicable.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 8 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré à Madame [I] [F] par acte de commissaire de justice déposé à étude le 4 juin 2025 portant sur la somme en principal de 4 650 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont cependant pas été réglées dans le délai de deux mois dont entend se prévaloir le bailleur, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 5 août 2025. L’expulsion de Madame [I] [F], seule titulaire du bail depuis le 27 mars 2025 sera prononcée selon les modalités ci-après.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1310 du Code civil, “la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas”.
L’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé, en l’absence de nouveau colocataire dans les lieux.
Le contrat de bail signé par Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] le 7 octobre 2024, à son article 5, précise que “les locataires s’ils sont plusieurs sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat”
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant ce bail signé le 7 octobre 2024, le commandement de payer délivré à Madame [I] [F] le 4 juin 2025 pour un montant en principal de 4 650 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 23 250 euros.
Il produit le congé pour préavis déposé par Monsieur [T] [E], à effet du 27 mars 2025. Le délai de 6 mois après la date d’effet du congé, en l’absence de nouveau colocataire, rend Monsieur [T] [E] solidaire de la dette locative pour le présent logement jusqu’au 27 septembre 2025.
En s'abstenant de comparaître, les locataires s'interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] seront ainsi condamnés solidairement à verser à Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J] la somme de 9 145 euros.
La dette locative, pour la période postérieure au 27 septembre 2025, selon décompte produit par le bailleur, s’élève à la somme de 14 105 euros. Madame [I] [F] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J].
Sur l'indemnité d'occupation
Madame [I] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 5 août 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Elle sera condamnée à verser à celui-ci une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J] la somme de 1000 euros au titre de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge solidaire de Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et de sa notification à la Ccapex et à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que Monsieur [T] [E] a donné congé le 27 décembre 2024 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2024 entre Madame [I] [F] et Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J] concernant le bien situé [Adresse 5] sont réunies au 5 août 2025 ;
Dit que Madame [I] [F] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [I] [F] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut, par Madame [I] [F] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne solidairement Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J] la somme de 9 145 euros (NEUF MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 septembre 2025 ;
Condamne Madame [I] [F] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J] la somme de 14 105 euros (QUATORZE MILLE CENT CINQ EUROS) au titre des loyers et indemnités d’occupation dus du 28 septembre 2025 au 3 juin 2026, échéance de juin incluse ;
Condamne Madame [I] [F] à verser à Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J], jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne solidairement Madame [I] [F] et Monsieur [T] [E] à verser à Monsieur [W] [L] et Madame [B] [J] la somme de 1000 euros au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix-sept juillet deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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